LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Attendu que par requête déposée le 17 avril 2013, la communauté d'agglomération de Montpellier sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif d'un arrêt n° 467-F-D rendu le 16 avril 2013 sur le pourvoi formé par elle contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 21 juin 2011 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt rendu le 16 avril 2013 que le dispositif de cet arrêt déclare le pourvoi irrecevable alors que la Cour, dans ses motifs, a déclaré irrecevable le seul troisième moyen du pourvoi pris en sa seconde branche et écarté les autres moyens ; que la requête tendant à ce que le rejet du pourvoi soit substitué à l'irrecevabilité prononcée est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt numéro : 467 F-D rendu le 16 avril 2013 ;
Dit que dans le dispositif du dit arrêt la mention « Rejette le pourvoi» sera substituée à la mention « Déclare le pourvoi Irrecevable » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.