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03/10/2013 | FRANCE | N°12-25837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2013, 12-25837


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 2012), qu'Adama X... avait souscrit auprès de la société Cardif assurances vie deux contrats de prévoyance, l'un dénommé BNP Multi Horizons racheté en 2003 et l'autre BNP protection accidents garantissant le versement d'un capital de 40 000 euros par l'assureur ; qu'avec son épouse Mme Nafanta Y... il a contracté auprès de la société BNP Paribas ( la banque) un prêt immobilier d'un montant de 85 221,52 euros, un crédit à la consommation de 13 700 e

uros, enfin un crédit de 7 000 euros, crédits assortis d'un contrat d'as...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 2012), qu'Adama X... avait souscrit auprès de la société Cardif assurances vie deux contrats de prévoyance, l'un dénommé BNP Multi Horizons racheté en 2003 et l'autre BNP protection accidents garantissant le versement d'un capital de 40 000 euros par l'assureur ; qu'avec son épouse Mme Nafanta Y... il a contracté auprès de la société BNP Paribas ( la banque) un prêt immobilier d'un montant de 85 221,52 euros, un crédit à la consommation de 13 700 euros, enfin un crédit de 7 000 euros, crédits assortis d'un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Natio vie/Axa devenue Axa France vie comportant la garantie décès ; qu'Adama X..., victime d'un accident de la circulation, est décédé le 13 mai 2005 ; que les assureurs ont refusé leur garantie au motif que les informations figurant à leurs dossiers leur avaient permis d'établir que, lors de la souscription des garanties, Adama X... s'était rendu coupable de fausse déclaration intentionnelle sur son état de santé ayant eu pour effet de changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion pour l'assureur au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances ; que Mme Y..., épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille Awa, ainsi que ses enfants Fatoumata-Ta, Maimouna et Moussa El Hadj X... (les consorts X...) ont assigné la banque, la société Cardif assurances vie et la société Axa France vie en paiement des soldes des prêts et des capitaux dus au titre des contrats « Protection accidents » et « Natio vie Mutihorizons », outre le paiement de dommages-intérêts ; que Mme Awa X..., devenue majeure, est intervenue volontairement à la procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité des contrats d'assurance auxquels a adhéré Adama X... accessoirement aux prêts et crédits consentis par la banque les 4 et 10 juin 2004 et le 31 juin 2005 et , en conséquence, de les débouter de leurs demandes tendant à voir condamner les sociétés Axa France vie et Cardif assurances vie à payer, pour leur compte, à la banque les soldes de ces prêts et crédits et de les condamner à payer une somme de 5 885,33 euros à la banque au titre du prêt de 13 700 euros souscrit le 10 juin 2004, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2005, alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions déposées après expertise, les appelants insistaient sur le fait que le document soumis à la signature du souscripteur a donné lieu à l'apposition de la signature de celui-ci au bas d'une déclaration préimprimée, certes avec la mention « lu et approuvé » sans que le souscripteur ait eu à répondre directement à des questions posées sur le point de savoir s'il suivait un traitement médical et/ou était soumis à une surveillance médicale, étant de surcroît observé que ce qui figurait sur le document signé était en caractères si fins que l'attention du souscripteur n'a nullement été appelée sur la gravité des conséquences de ces déclarations, cependant qu'une déclaration intentionnelle fausse suppose qu'il soit clairement établi une intention réelle de tromper l'assureur, ce qui ne pouvait être le cas en l'espèce ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces données circonstanciées et en se contentant d'une affirmation équivoque par rapport aux termes du litige, la cour d'appel viole l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les appelants insistaient sur le fait que lorsque le questionnaire médical est abandonné au profit « d'une déclaration de bonne santé », ce procédé utilisé par les assureurs n'attire pas suffisamment l'attention de l'assuré sur les éléments importants, essentiels même pour la validité même du contrat ; qu'en l'absence de questions spécifiques et précises devant être renseignées de façon manuscrite par l'assuré lui-même, seul procédé pour qu'il ait pleinement conscience de la gravité de ses déclarations, le fait d'apposer au pied d'un contrat totalement prérédigé en utilisant des caractères particulièrement fins exclut le caractère intentionnel de la fausse déclaration et/ou l'intention de tromper l'assureur ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces données régulièrement entrées dans les débats au sens de l'article 6 et 7 du code de procédure civile et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances, violé ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'Adama X..., en omettant de déclarer la maladie qui l'affectait et les traitements médicaux qu'il suivait régulièrement, en réponse aux questions claires et précises qui lui ont été soumises lors de ses adhésions aux assurances, a commis de fausses déclarations dont il y a lieu de juger, compte tenu particulièrement de l'ancienneté de sa maladie diabétique, qui est une maladie dont il est communément admis qu'à défaut de traitement approprié elle expose ceux qui en sont affectés à de graves complications de santé, et de la permanence de la surveillance médicale qu'elle induisait, qu'elles ont été délibérées ; que l'omission de ces déclarations a nécessairement diminué pour les assureurs l'opinion qu'ils pouvaient avoir du risque à assurer, dès lors que l'affection dissimulée, qui est notamment un facteur de risque important de maladies cardio-vasculaires, rénales ou oculaires, augmentait de façon significative les risques pour la santé de l'assuré, y compris le risque de décès accidentel, pouvant être provoqué par un malaise de l'assuré ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, par une décision motivée et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire qu'Adama X... avait sciemment commis, à l'occasion de la signature des contrats d'assurance, une fausse déclaration intentionnelle propre à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Et attendu que le premier moyen ayant été rejeté, les deuxième et troisième moyens qui invoquent la cassation par voie de conséquence, sont devenus inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne, in solidum, à payer à la société Axa France vie la somme de 1 000 euros, les condamne à payer aux sociétés Cardif assurances vie et BNP Paribas la somme de 1 000 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des contrats d'assurances auxquels a adhéré Adama X... accessoirement aux prêts et crédits consentis par la société BNP Paribas des 4 et 10 juin 2004 et le 31 juin 2005 et d'avoir, en conséquence, débouté les appelants de leurs demandes tendant à voir condamner les sociétés Axa France Vie et Cardif Assurances Vie à payer, pour leur compte, à la société BNP Paribas les soldes de ces prêts et crédits et de les avoir condamnés à payer une somme de 5.885,33 euros à la société BNP Paribas au titre du prêt de 13.700 euros souscrit le 10 juin 2004, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2005 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 113-8 du Code des assurances, que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que les sociétés Axa France Vie et Cardif Assurances Vie font valoir, au soutien de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des contrats d'assurances auxquels Monsieur Adama X... a adhéré pour garantir le remboursement des prêts et crédits qui lui ont été consentis ainsi qu'à son épouse les 4 et 10 juin 2004 et le 31 janvier 2005, que l'intéressé a fait de fausses déclarations intentionnelles lors de ses adhésions aux contrats, en déclarant qu'il ne suivait pas de traitement médical ou de traitement médical régulier alors pourtant qu'il y était soumis ; qu'à cet égard, l'expert judiciaire a tout d'abord relevé : que le docteur A..., qui suivait Monsieur Adama X... depuis le 26 septembre 1983, d'une part, a mis en évidence le 7 septembre 1997 un diabète non insulino-dépendant qui justifiait la prescription d'un régime lipo-glucidique et d'un traitement thérapeutique par sulfamide hypoglycémiant ¿ le « Diamieron » - ; d'autre part, avait établi le 17 février 1998 un protocole d'examen spécial reconnaissant son affection longue durée et permettant sa prise en charge à cent pour cent au titre du diabète, ce qui avait été accepté le 25 février 1998 par le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et que le taux de glycémie du patient s'était progressivement amélioré en l'espace d'un trimestre pour arriver à un taux normal le 16 mars 1998 ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE l'expert judiciaire a ensuite souligné qu'Adama X... ¿ depuis la fin de l¿année 1997, selon le projet thérapeutique mis en place ¿ et contrairement à ce qu'indique le docteur A... dans un certificat du 28 octobre 2010 attestant que son patient « ne suivait pas un traitement médical régulier et prenait un traitement de façon discontinue selon les besoins » - suivait un régime régulier et prenait un traitement quotidien de deux comprimés de Diamiéron par jour ¿ avait consulté le 8 mars et le 3 mai 2000, puis le 25 avril 2002, au CHU de Dijon, le docteur B..., spécialiste en endocrinologie, qui lui avait donné des conseils pour « un suivi diabétique renforcé » ; - avait présenté de 2003 à 2005 des taux de glycémie à jeun et « d'hémoglobine glyquée » qui témoignaient de sa bonne observance de son traitement et du suivi des règles hygiéno-diététiques ; - et, s'il n'avait suivi régulièrement un régime et une prise médicamenteuse, aurait vu ses « éléments biologiques¿ perturbés de façon significative » ;
ET AUX MOTIFS AUSSI QUE l'expert de ce fait conclut « qu'à la date de souscription des prêts et crédits consentis le 4 juin 2004, le 10 juin 2004 et le 31 janvier 2005, on peut donc affirmer que Monsieur X... suivait un traitement médical (régime diabétique et prise de sulfamides hypogly-cémiants) » et qu'il ne disposait « d'aucun élément objectif ni fourni par Madame X... permettant de dire que Monsieur X... pouvait être déclaré lors de sa souscription » : « ne pas suivre actuellement un traitement médical » ou « ne pas suivre un traitement médical régulier » » ; qu'il se déduit ainsi de l'ensemble des éléments précités que l'intéressé, en omettant de déclarer la maladie qui l'affectait et des traitements médicaux qu'il suivait régulièrement, en réponse aux questions claires et précises qui lui ont soumises lors de ses adhésions aux assurances, a commis de fausses déclarations dont il y a lieu de juger, compte tenu particulièrement de l'ancienneté de sa maladie diabétique ¿ qui est une maladie dont il est communément admis qu'à défaut de traitement approprié, elle expose ceux qui en sont affectés à de graves complications de santé ¿ et de la permanence de la surveillance médicale qu'elle induisait, qu'elles ont été délibérées ; que l'omission de ces déclarations a nécessairement diminué pour les assureurs l'opinion qu'ils pouvaient avoir du risque à assurer, dès lors que l'affection dissimulée ¿ qui est notamment un facteur de risque important de maladies cardiovasculaires, rénales ou oculaires ¿ augmentait de façon significative les risques pour la santé de l'assuré, y compris le risque de décès accidentel pouvant être provoqué par un malaise de l'assuré, si bien qu'il y a lieu de prononcer la nullité des contrats d'assurances auxquels a adhéré Monsieur Adama X... accessoirement aux prêts et crédits consentis par la BNP Paribas des 14 et 10 juin 2004 et le 31 janvier 2005 (cf. p. 11 et 12 de l'arrêt) ;
ALORS QUE D'UNE PART dans leurs conclusions déposées après expertise, les appelants insistaient sur le fait que le document soumis à la signature du souscripteur a donné lieu à l'apposition de la signature de celui-ci au bas d'une déclaration pré-imprimée, certes avec la mention « lu et approuvé » sans que le souscripteur ait eu à répondre directement à des questions posées sur le point de savoir s'il suivait un traitement médical et/ou était soumis à une surveillance médicale, étant de surcroît observé que ce qui figurait sur le document signé était en caractères si fins que l'attention du souscripteur n'a nullement été appelée sur la gravité des conséquences de ces déclarations, cependant qu'une déclaration intentionnelle fausse suppose qu'il soit clairement établi une intention réelle de tromper l'assureur, ce qui ne pouvait être le cas en l'espèce (cf. p. 8 et 9 des conclusions précitées) ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces données circonstanciées et en se contentant d'une affirmation équivoque par rapport aux termes du litige, la Cour viole l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE les appelants insistaient sur le fait que lorsque le questionnaire médical est abandonné au profit « d'une déclaration de bonne santé », ce procédé utilisé par les assureurs n'attire pas suffisamment l'attention de l'assuré sur les éléments importants, essentiels même pour la validité même du contrat ; qu'en l'absence de questions spécifiques et précises devant être renseignées de façon manuscrite par l'assuré lui-même, seul procédé pour qu'il ait pleinement conscience de la gravité de ses déclarations, le fait d'apposer au pied d'un contrat totalement pré-rédigé en utilisant des caractères particulièrement fins exclut le caractère intentionnel de la fausse déclaration et/ou l'intention de tromper l'assureur (cf. p. 10 et 11 des conclusions après expertise) ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces données régulièrement entrées dans les débats au sens de l'article 6 et 7 du Code de procédure civile et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article L.113-8 du Code des assurances, violé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice ;
AU MOTIF CENTRAL QU'il ne peut être fait grief aux assureurs d'avoir reproché à Adama X..., de façon injuste, la dissimulation d'une information qu'il leur devait, dès lors que la Cour juge au présent arrêt qu'il a commis l'omission intentionnelle de déclaration qui lui était précisément imputée ;
ALORS QUE la cassation partielle qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt, et ce en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les appelants à payer la somme de 5.885,33 euros à la société BNP PARIBAS ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande en paiement de la somme de 5.885,33 euros, qu'il résulte des écritures mêmes des consorts X..., qui ont sollicité la condamnation de la société Cardif assurance vie à payer à la société BNP Paribas « le solde du prêt de 13.700 euros arrêté au 13 mai 2005, qu'ils restent débiteurs, au titre de ce prêt souscrit le 10 juin 2004, de la somme non contestée par eux sus évoquée » ;
ALORS QUE la cassation partielle qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence et pour perte de fondement juridique l'aspect du dispositif ici querellé, et ce toujours en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25837
Date de la décision : 03/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2013, pourvoi n°12-25837


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Ricard, SCP Odent et Poulet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25837
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