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03/10/2013 | FRANCE | N°12-19320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2013, 12-19320


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., venue aider son oncle, M. Y..., à débarrasser une maison dont ce dernier était propriétaire, s'est blessée en marchant sur le plancher des combles, qui a cédé ; que Mme X... a assigné en responsabilité et indemnisation de ses préjudices M. Y... et son assureur multirisques habitation l'assureur de ce dernier, la société Axa France (l'assureur), ainsi que la société Thelem, autre assureur de M. Y... ;
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature

à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'art...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., venue aider son oncle, M. Y..., à débarrasser une maison dont ce dernier était propriétaire, s'est blessée en marchant sur le plancher des combles, qui a cédé ; que Mme X... a assigné en responsabilité et indemnisation de ses préjudices M. Y... et son assureur multirisques habitation l'assureur de ce dernier, la société Axa France (l'assureur), ainsi que la société Thelem, autre assureur de M. Y... ;
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour exclure la garantie de l'assureur, ou pour faire application de la clause d'exclusion de garantie, l'arrêt, après avoir retenu la responsabilité de M. Y... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil , énonce que l'assureur a refusé sa garantie au motif que M. Y... avait fait intervenir sa nièce au titre d'une convention d'assistance bénévole et que la police d'assurance prévoit expressément que ne sont pas garantis au titre des responsabilités les conséquences d'engagements contractuels ; que l'existence de cette aide bénévole ponctuelle à l'occasion de laquelle le dommage est survenu est admise tant par M. Y... qui l'évoque dans son attestation et sa déclaration de sinistre que par sa nièce qui fonde sa demande subsidiaire sur cette assistance ponctuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'assurance multirisques habitation souscrit par M. Y... garantissait les conséquences de la responsabilité civile encourue par l'assuré sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Thelem ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Axa France hors de cause, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Axa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette les demandes des sociétés Axa France et Thelem assurances ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Blanc et Rousseau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le premier moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Anicet Y... à payer à Madame Corinne X... la somme de 53.476, 56 ¿, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et celle de 10.829, 43 ¿ au Régime social des indépendants d'Aquitaine (ci après RSI), outre celle de 955 ¿ sur le fondement de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale,
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, le gardien de la chose qui a été l'instrument d'un dommage est tenu à réparation de celui-ci ; le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien ; le rôle causal de la chose inerte dans la réalisation du dommage doit être établi ;en l'espèce, Corinne X... produit une attestation de son oncle qui relate les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu en précisant : " le 29 octobre 2005 madame X... m'aidait à déménager le grenier, ma nièce m'a demandé si l'on devait retirer les cartons qui se trouvaient sous le rampant au-dessus de la terrasse. Elle a voulu retirer les cartons et le parquet a cédé sous ses pieds ; un voisin, René Z..., atteste également de l'intervention des pompiers pour secourir Corinne X... le 29 octobre 2005 vers 15 heures et Madame A... atteste avoir constaté la présence d'un trou important dans le plancher correspondant à l'endroit exact de l'intervention des pompiers; par courrier du 16 février 2006, la Compagnie d'assurance AXA n'a exprimé aucun doute quant aux circonstances des faits; sans provoquer une expertise technique des lieux pour s'assurer des causes de l'accident, elle répondait à Corinne X... : " notre compagnie nous précise que vous avez marché sur un plancher qui ne présentait aucune déficience et pour lequel il n'est pas établi que la construction était défectueuse, vous avez dû « forcer » le passage à un endroit de la sous-toiture au dessus de la terrasse dont la hauteur ne permettait pas le passage "; les blessures décrites dans le rapport d'expertise sont parfaitement compatibles avec le récit de la chute; les explications concordantes fournies par la victime et son oncle justifient l'origine de la chute au travers du plancher qui n'a pas résisté au poids de la victime; il a donc été l'instrument du dommage; les photographies produites par la victime, prises postérieurement à l'accident ont été communiquées contradictoirement aux débats; elles n'ont pas été 120478/SHB/OFD mises en doute par les parties à la procédure quant à l'authentification des lieux; elles permettent de constater que l'on peut se tenir debout dans le grenier qui est sommairement aménagé; le plancher litigieux est entièrement recouvert de plaques en bois ne permettant pas déceler ce qu'il y avait au-dessous, et particulièrement de relever ou imaginer une faiblesse de la structure; la sous-toiture de la terrasse, recouverte de lambris de bois ne laisse rien voir de la structure supérieure; on voit sur une photographie une rambarde d'escalier que ce grenier est aisément accessible; il résulte des explications fournies par Anicet Y... dès sa déclaration de sinistre en date du 2 novembre 2005 que le plancher n'était pas consolidé ce qui explique sa faiblesse, qu'il indique avoir ignorée jusqu'à cette chute; dans ces conditions, il doit être admis que ce plancher était dangereux, affecté d'une faiblesse structurelle non décelable à l'oeil nu pour des néophytes en matière de bâtiment, alors que les lieux étaient librement accessibles sans aucun signe apparent de dangerosité ;elle a occasionné la chute de Corinne X... et les dommages corporels dont elle demande réparation; il est donc établi que le plancher dont Anicet Y... était le gardien de la chose est l'instrument du dommage subi par Corinne X... ; en l'absence de preuve que ce plancher était visiblement fragile ou ne pouvait supporter le poids d'un être humain alors que des cartons y avaient été entreposés, des branchements électriques réalisés, il n'est pas établi que Corine X... ait pris un risque fautif en marchant sur ce plancher; la responsabilité entière d'Anicet Y... sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil doit donc être retenue ;"
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "le plancher par son effondrement a été l'instrument du dommage et la responsabilité de Monsieur Y... en sa qualité de propriétaire et gardien du plancher est engagée sur le fondement de l'article 1384-1 du Code civil ; Madame Corinne B... épouse X... démontre la réalité des faits qu'elle allègue, contrairement à ce que soutient la compagnie AXA qui donne une version des conditions de réalisation du dommage qui ne repose sur aucun élément objectif du dossier ;"(jugement p.2)
ALORS QUE la responsabilité de plein droit du gardien d'une chose inerte suppose que soit rapportée la preuve que cette chose, instrument du dommage, présentait un caractère d'anormalité, de sorte qu'en retenant la responsabilité délictuelle du fait des choses de Monsieur Anicet Y... à partir du seul constat de la fragilité du plancher à travers lequel Madame Corinne X... est passée en s'aventurant de sa propre initiative dans le grenier, sans rechercher si l'absence de résistance du plancher des combles non aménagées d'une maison au poids d'une personne était anormale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le second moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement uniquement en ce qu'il a condamné AXA solidairement avec Anicet Y... à indemniser Corinne X... et d'avoir déclaré AXA hors de cause,
AUX MOTIFS QUE "Sur la garantie due par AXA la compagnie AXA ne conteste pas qu'au cas où la responsabilité de son assuré soit retenue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, sa garantie puisse être recherchée au titre du contrat d'assurance multirisque habitation-responsabilité civile souscrit par Anicet Y... le 26 juin 1995; elle oppose en premier lieu une exclusion de garantie tirée du défaut d'entretien de la chose qui est contestée par les autres parties en l'absence d'élément probant; AXA n'apporte aucun élément de preuve établissant une faute d'Anicet Y... provenant soit d'un défaut d'entretien, soit d'un vice affectant le plancher qui ait été connu de son assuré; la compagnie AXA exclut en second lieu sa garantie au motif qu'Anicet Y... avait fait intervenir sa nièce au titre d'une convention d'assistance bénévole et que la police d'assurance prévoit expressément que ne sont pas garantis au titre des responsabilités les conséquences d'engagements contractuels; l'existence de cette aide bénévole ponctuelle à l'occasion de laquelle le dommage est survenu est admise tant par Anicet Y... qui l'évoque dans son attestation et sa déclaration de sinistre que par sa nièce qui fonde sa demande subsidiaire sur cette assistance ponctuelle; l'exclusion de garantie d'AXA est donc fondée ;"
ALORS QU'aux termes du contrat multirisque habitation - responsabilité civile souscrit par Monsieur Anicet Y..., la Compagnie AXA garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, de sorte qu'en considérant, pour juger que la Compagnie AXA n'est pas tenue de garantir Monsieur Anicet Y..., déclaré entièrement responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil des dommages subis par Madame Corinne X..., qu'il y a lieu d'appliquer l'exclusion de garantie prévue par la police d'assurance pour les conséquences d'engagements contractuels dans la mesure où le dommage serait survenu à l'occasion d'une aide bénévole ponctuelle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations, violant ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-2 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19320
Date de la décision : 03/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2013, pourvoi n°12-19320


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19320
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