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02/10/2013 | FRANCE | N°12-25233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2013, 12-25233


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2012), que nommé agent général des sociétés GAN assurances IARD et GAN Vie et santé par traités du 7 juillet 1992, puis révoqué de ses fonctions le 2 mai 2005 pour violation de son obligation d'exclusivité et improductivité, M. X... invoquant le bénéfice d'une dérogation conventionnelle aux clauses d'exclusivité de ses mandats ainsi que la pérennisation de pratiques connues de ses mandantes et dénotant leur acceptation du cumul d'activités brutaleme

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2012), que nommé agent général des sociétés GAN assurances IARD et GAN Vie et santé par traités du 7 juillet 1992, puis révoqué de ses fonctions le 2 mai 2005 pour violation de son obligation d'exclusivité et improductivité, M. X... invoquant le bénéfice d'une dérogation conventionnelle aux clauses d'exclusivité de ses mandats ainsi que la pérennisation de pratiques connues de ses mandantes et dénotant leur acceptation du cumul d'activités brutalement sanctionné, a assigné ses mandantes, devenues les sociétés GAN Assurances et Groupama GAN Vie, en dommages-intérêts pour révocation abusive ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés GAN Assurances et Groupama GAN Vie, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas une faute professionnelle dont la gravité rend impossible la continuation du contrat d'agence, le développement douze années durant d'une activité de courtage par un agent général d'assurance que les sociétés avaient expressément autorisé à déroger à la clause d'exclusivité du statut dès son entrée en fonctions ; qu'en considérant que M. X... avait commis une faute professionnelle justifiant sa révocation sans délai en faisant un usage extensif de la dérogation prétendument limitée qui lui avait été accordée lors de son entrée en fonctions, tout en constatant que les agissements litigieux avaient duré pendant près de douze ans, et bien qu'il n'ait pas été établi qu'il eût été, à un moment quelconque, mis en demeure d'avoir à les cesser sous peine de révocation, ce dont il se déduisait que la continuation du contrat d'agence n'était pas rendu impossible par le comportement de l'agent général, la cour d'appel a violé l'article L. 540-1 du code des assurances ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. X... avait soutenu que les sociétés d'assurances avaient signifié à plusieurs reprises postérieurement au 7 juillet 1992, leur accord à l'exploitation d'une activité de courtage, allant jusqu'à moduler le prix de vente d'une partie de son portefeuille d'agent général en fonction de l'issue d'un litige l'opposant au cédant du portefeuille de courtage, ce dont il résultait que la révocation était, en réalité, dénuée de motifs, partant abusive et ouvrant droit à des dommages-intérêts ; qu'en décidant le contraire, sans répondre au moyen tiré de la réitération de l'accord des sociétés à l'exploitation de l'activité de courtage par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X..., autorisé à poursuivre l'activité de courtage qu'exerçait son prédécesseur afin d'assurer la gestion des contrats en cours, avait pris acte des limites de cette dérogation conventionnelle à l'obligation d'exclusivité en s'engageant, le 6 novembre 1992, à mener activement une campagne de transformation des contrats tenus par d'autres sociétés d'assurance afin de faire souscrire des contrats équivalents en garantie auprès du GAN, l'arrêt relève que l'agent général a mis cette autorisation à profit pour multiplier par neuf ses activités de courtage au détriment du développement de ses agences dont les résultats ont, dans le même temps, stagné, sans pouvoir se prévaloir d'une approbation tacite de ces pratiques, les sociétés GAN Assurances et Groupama GAN Vie lui ayant fait part, le 12 mars 1998, de leur désaccord sur l'interprétation extensive qu'il faisait d'une autorisation accordée dans le seul but de consolider leur clientèle en favorisant le rapatriement des contrats placés, par courtage, auprès d'autres sociétés ; que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire, sans violer les textes visés au moyen, que M. X... avait, par un usage abusif de cette autorisation, manqué à son obligation statutaire d'exclusivité de production, compromettant ainsi les intérêts des entreprises d'assurances qu'il représentait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer aux sociétés GAN Assurances et Groupama GAN Vie la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Alban X... de ses demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés Gan Assurances anciennement Gan Assurances Iard et Groupama Gan Vie, anciennement Gan Assurances Vie, tendant à la condamnation in solidum de celles-ci à lui verser les sommes de 494.578,44 euros au titre de la perte de l'indemnité de clientèle, de 78.559,08 euros au titre de la perte des honoraires de gestion des bordereaux collectifs, de 399.702,54 euros au titre de la perte de la valeur du cabinet de courtage, de 152.500 euros au titre de l'atteinte à sa réputation professionnelle et de 381.250 euros au titre des conséquences du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, M. X... avance que sa révocation est abusive, les sociétés d'assurance ayant consenti une dérogation à la règle d'exclusivité, et que les autres reproches qui lui sont faits ne sont pas fondés ; que les assureurs répondent que la dérogation litigieuse était limitée et que M. X... ne l'a pas respectée, comme l'atteste l'augmentation de son activité de courtage ; qu'au demeurant, il existe d'autres griefs justifiant la révocation (insuffisance de prospection, ¿) ; qu'enfin la violation de la clause d'exclusivité permet la révocation sans préavis ; que par les trois traités qui l'ont nommé agent général des compagnies intimées, M. X... a été soumis, à compter du 1er juillet 1992, au statut des agents généraux d'assurances et donc à une obligation d'exclusivité envers les compagnies mandantes ; que si, en application des articles 3 et 4 des statuts de ces compagnies, il ne lui était pas interdit de faire souscrire par d'autres assureurs la garantie des risques qui a) ne sont pas pratiqués par la ou les sociétés représentées, b) ne sont pas souscrits par elles en totalité, c) font de leur part l'objet d'une résiliation, d) sont refusées par elles et e) sont subordonnées à des conditions que l'assureur ou le proposant n'accepte pas, l'article 4 précise cependant que toute dérogation doit être expresse ; qu'en l'espèce, M. X... avait, par courrier du 7 juillet 1992, été autorisé par le Gan « à gérer les contrats en cours souscrits auprès d'autres sociétés et qui seraient en relation avec des contrats du portefeuille Gan et avec la Scerep » ; qu'ayant approuvé les limites de cette dérogation fixées par des courriers produits aux débats tant en proportion du portefeuille global de l'agence (18.797,59 euros pour 141.960,98 euros) qu'au regard des contrats concernés, M. X... avait, au demeurant, parfaitement compris le cadre strict de cette dérogation, comme le montre le courrier du 6 novembre 1992 dans lequel il s'est engagé « à mener activement une campagne de transformation des contrats tenus par d'autres compagnies afin de faire souscrire des contrats équivalents en garantie » ; qu'il résulte de l'évolution du chiffre d'affaires réalisé, qu'au contraire de cet engagement, M. X... a multiplié par 9 les activités de courtage alors que les activités liées à l'agence stagnaient, que, pour justifier ce constat, il invoque le vieillissement et l'érosion du portefeuille des compagnies intimées, des problèmes de santé et le manque de dynamisme des produits du Gan sans toutefois démontrer la réalité de ces éléments et, à les supposer prouvés, leurs conséquences dans la durée sur le chiffre d'affaires ; qu'au regard de ces éléments et de ceux complémentaires figurant dans les motifs du jugement, que la cour approuve, il y a lieu de confirmer celui-ci ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Sur la révocation, les décrets du 5 mars 1949 portant statut des Agents généraux d'Assurances Accidents Incendies et Risques Divers et du 28 décembre 1950 portant statut des Agents généraux Vie ne prévoient pas de délai de préavis en cas de cessation anticipée de fonctions ; qu'il convient par conséquent de se reporter aux trois traités de nomination de M. Alban X... intervenus le 1er juillet 1992 auprès des compagnies Gan Vie, Gan Incendie Accident, pour déterminer les conditions d'exercice de celle-ci ; qu'en l'espèce, ces traités précisent dans les mêmes termes que « la cessation des fonctions interviendra sans délai si elle résulte d'une révocation du mandant pour incapacité notoire, insuffisance dans la gestion ou à la suite d'une faute professionnelle d'une gravité justifiant cette sanction » ; que pour être valable, la révocation doit reposer sur un motif légitime ; que la faute professionnelle d'une gravité suffisante pour justifier la révocation d'un agent général est celle qui rend impossible la continuation du contrat d'agence, sans compromettre les intérêts de la compagnie ; que l'agent général est tenu notamment à une obligation d'exclusivité de production envers sa compagnie mandante, celle-ci résultant tant des dispositions statutaires de l'article 3 du titre 2 du statut des agents généraux d'assurances Iard et Vie que des dispositions contractuelles de l'article 3 des traités de nomination des compagnies Gan Incendie Accident et Gan Santé et de l'article 2 du traité de nomination en Gan Assurances Vie ; que les dérogations à l'obligation d'exclusivité de production sont strictement encadrées par les articles 3 et 4 des statuts des compagnies défenderesses ; qu'ainsi, en application de l'article 3 « il ne lui est pas interdit de faire souscrire par d'autres assureurs la garantie des risques qui : a) ne sont pas pratiquées par la ou les Sociétés représentées, b) ne sont pas souscrites par elles en totalité (pour la partie du risque non couvert), c) font de leur part, l'objet d'une résiliation, d) sont refusées par elles, e) sont subordonnées à des conditions que l'assureur ou le proposant n'accepte pas » ; que par ailleurs, l'article 4 précise que toute dérogation doit être expresse : « à moins d'être expressément autorisée par la ou les sociétés qu'il représente, l'Agent général d'Assurance ne doit ni directement, ni par personnes interposée, accepter la représentation d'autres sociétés pratiquant les mêmes catégories d'opérations d'assurances. Cette prohibition s'étend au démarchage de clientèle en faveur desdites sociétés. Les sociétés ne doivent pas de leur côté, accepter pour le même risque de traiter avec un autre producteur à des conditions différentes de celles qu'elles ont fixées à leur Agent Général »; que l'obligation de réserver à sa compagnie mandante l'exclusivité de sa production est une obligation de l'Agent Général qui peut entraîner en cas de transgression la révocation du mandat; qu'en l'espèce, M. Alban X... a été révoqué par lettre recommandée datée du 2 mai 2005 pour - violation de l'obligation d'exclusivité de production prévue par le statut des Agents généraux et les traités de nomination et non respect de la dérogation partielle qui lui a été octroyée le 7 juillet 1992 par développement d'une activité de courtage au profit de compagnies concurrentes Generali et Lloyd Continental, - corollaire de cette première violation, insuffisance de développement de la clientèle des compagnies Gan Assurances Iard et Gan Assurances Vie ; que lorsque M. Alban X... a repris l'agence de la Rochelle Villeneuve, il a été autorisé à reprendre les activités de la société Scerep, société de courtage créée par son prédécesseur M. Y... ; que par lettre du 7 juillet 1992 adressée à M. Alban X..., la société Gan précisait alors « Par dérogation expresse à vos traités de nomination Vie et Santé, nous vous autorisons à gérer les contrats en cours souscrits auprès d'autres sociétés et qui seraient en relation avec des contrats de notre portefeuille et avec la Scerep » ; que M. Alban X... a porté la mention « lu et approuvé » sur cette correspondance; que M. X... soutient qu'il aurait obtenu une dérogation sans restriction à son activité liée à un contexte particulier de reprise d'une agence, que d'autre part, la compagnie serait réputée avoir renoncé à l'exclusivité de l'agent par le simple fait qu'elle a eu connaissance de l'inobservation de son obligation d'exclusivité; que toutefois en premier lieu force est de constater que la dérogation qui lui a été accordée avait un caractère limité ; qu'ainsi, les courriers versés aux débats établissent le caractère partiel de la dérogation accordée tant au regard de la proportion que représentait le portefeuille de courtage par rapport au portefeuille de l'agence (18.797,59 euros pour 141.960,98 euros de commissions Gan) qu'au regard des contrats visés par la dérogation qui lui était octroyée mais également à la bonne compréhension que M. Alban X... en avait à l'époque ; que spécialement le courrier du 26 octobre 1992 le Gan réitérait les termes limités de cette dérogation : « Je vous rappelle que par dérogation partielle à vos traités de nomination vie et santé, le Gan vous a seulement autorisé à gérer les contrats en cours souscrits auprès d'autres sociétés et qui seraient en relation avec des contrats de notre portefeuille et avec la Scerep »; que du reste le 6 novembre 1992, Monsieur Alban X... écrivait ainsi à la compagnie Gan à la suite d'une demande d'explication : «de plus je m'engage, d'une part d'ici le 31 décembre 1993 à supprimer tous les mandats de gestion que pourrait avoir la Scerep vis-à-vis de ses clients et de ramener ceux-ci à un encaissement direct Compagnie, d'autre part, à mener activement une campagne de transformation des contrats aujourd'hui tenus par d'autres compagnies afin de faire souscrire des contrats équivalents en garantie (¿) » ; qu'il ajoutait, démontrant sa connaissance des souhaits des compagnies : « J'ai bien noté que la campagne ci-dessus décrite, en vue de la disparition principale de la Scerep pourrait être une condition suspensive de ma titularisation » ; que l'obligation d'exclusivité, était encore rappelée à M. X... par lettre du 1er octobre 1993 lors de la mise à disposition de divers locaux par le Gan : « Cette mise à disposition vous est consentie dans le but exclusif de vous permettre une exploitation optimum du portefeuille d'agent général qui vous est confié et d'exercer dans les lieux votre activité professionnelle, à l'exclusion de toutes autres, tant par vous-même que par toute autre personne » ; qu'il est donc manifeste que l'objectif des parties tel qu'il résulte de leurs écritures était de consolider la clientèle de la société Gan et de favoriser le rapatriement des contrats souscrits auprès d'autres compagnies vers le Gan dès que possible et que l'activité de courtage pour laquelle une dérogation avait été accordée avait par conséquent vocation à diminuer ; qu'en second lieu il n'est pas contestable que contrairement à cette prévision, ladite activité de courtage a progressé au détriment de l'Agence Générale ; qu'il résulte des chiffres communiqués par tes deux parties que les opérations de courtage sont passées de 18.797,59 euros en 1993 à 178.491 euros en 2004 ; que le portefeuille de courtage repris par M. X... de la société Scerep représentait 13% du montant des commissions perçues auprès de Gan en 1993 et 115 %en 2004 ; que les commissions perçues par M. Alban X... auprès du Gan n'ont pas eu la même progression puisqu'en 1993 il percevait une somme de 141.960,98 euros et une somme de 148.795 euros en 2003 ; que ces chiffres démontrent une stagnation justifiant les craintes des sociétés mandantes ; que M. Alban X... pour justifier la stagnation de la production fait valoir le vieillissement et l'érosion du portefeuille liés au départ en retraite de la clientèle, ses problèmes de santé au courant des années 1999 et 2000, les difficultés rencontrées avec le personnel ainsi qu'une offre de produits Gan ne répondant pas aux exigences de la clientèle ; que ces arguments ne peuvent expliquer toutefois la hausse des opérations de courtage dans le même temps ; que par ailleurs si M. Alban X... était en. désaccord avec les orientations stratégiques prises par ses mandantes s'agissant des produits offerts à la clientèle, il lui appartenait de mettre de lui même fin au mandat qui lui était confié ; qu'enfin il n'est pas établi que les compagnies Gan Assurances Iard et Gan Assurances Vie aient accepté tacitement la situation contrairement à ce que soutient M. Alban X... ; que s'il est vrai que celui-ci a bénéficié de larges délais pour respecter les termes de son mandat, le demandeur ne peut toutefois utiliser ces délais comme une acception tacite de son activité ; que M. Alban X... ne peut prétendre avoir reçu l'approbation du Gan puisqu'il résulte des pièces du dossier que les compagnies lui ont fait part de leur position rappelée à de nombreuses reprises, puis de leur désaccord à partir de l'année 1998 ainsi que cela ressort notamment d'un courrier adressé le 12 mars 1996 par lequel le délégué général des compagnie défenderesses rappelait : « nous ne pouvons accepter l'interprétation extensive que vous faites dans votre courrier du 16 février 1998, de cette autorisation qui pour nous, avait pour objet de consolider la clientèle et de favoriser au contraire le rapatriement des contrats souscrits auprès d'autres compagnies vers le Gan. Nous ne pouvons accepter que vous estimiez que c'est le rôle quasi exclusif du chargé de mission de développer la production Gan, alors que dans le même temps, vous nous précisez développer un chiffre d'affaires en AG seul bien plus important auprès des compagnies concurrentes » ; qu'en conséquence il est établi que M. Alban X... n'a pas respecté par son comportement l'obligation d'exclusivité auquel il était soumis en sa qualité d'Agent Général des compagnies défenderesses, en faisant un usage excessif de la dérogation partielle accordée le 7 juillet 1992 ; que se faisant, il a commis une faute professionnelle dont la gravité rend impossible la continuation du contrat d'agence, sans compromettre les intérêts des compagnies ; que cette circonstance justifie la présente révocation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Alban X... sera débouté de ses demandes en paiement et dommages et intérêts non justifiées ;
1) ALORS QUE ne constitue pas une faute professionnelle dont la gravité rend impossible la continuation du contrat d'agence, le développement douze années durant d'une activité de courtage par un agent général d'assurance que les compagnies avaient expressément autorisé à déroger à la clause d'exclusivité du statut dès son entrée en fonctions ; qu'en considérant que Monsieur X... avait commis une faute professionnelle justifiant sa révocation sans délai en faisant un usage extensif de la dérogation prétendument limitée qui lui avait été accordée lors de son entrée en fonctions, tout en constatant que les agissements litigieux avaient duré pendant près de douze ans, et bien qu'il n'ait pas été établi qu'il eût été, à un moment quelconque, mis en demeure d'avoir à les cesser sous peine de révocation, ce dont il se déduisait que la continuation du contrat d'agence n'était pas rendu impossible par le comportement de l'agent général, la cour d'appel a violé l'article L 540-1 du code des assurances ;
2) ALORS QUE que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que Monsieur X... avait soutenu que les compagnies d'assurances avaient signifié à plusieurs reprises, postérieurement au 7 juillet 1992, leur accord à l'exploitation d'une activité de courtage, allant jusqu'à moduler le prix de vente d'une partie de son portefeuille d'agent général en fonction de l'issue d'un litige l'opposant au cédant du portefeuille de courtage, ce dont il résultait que la révocation était, en réalité, dénuée de motifs, partant abusive et ouvrant droit à des dommages-intérêts ; qu'en décidant le contraire, sans répondre au moyen tiré de la réitération de l'accord des compagnies à l'exploitation de l'activité de courtage par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation in solidum des compagnies d'assurances à lui verser les primes et autres sommes dues par le GAN soit 16.248,86 euros ;
ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait rejeté « toute autre demande », et donc celle de Monsieur X... relative aux sommes qui lui étaient dues par le Gan au titre des primes diverses afférentes à ses deux dernières années d'activité, jamais versées, sans motiver sa décision sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25233
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2013, pourvoi n°12-25233


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25233
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