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02/10/2013 | FRANCE | N°12-18984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2013, 12-18984


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a assigné la SARL Carrosserie Chiron (la société) à laquelle il avait confié l'exécution de travaux de réparation d'un véhicule lui appartenant, en restitution de la somme de 956, 02 euros, que, sous la contrainte de la rétention de celui-ci, cette société lui avait réclamée au titre du prêt d'un véhicule de remplacement et en paiement de dommages-intérêts pour rétention de son véhicule ; <

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a assigné la SARL Carrosserie Chiron (la société) à laquelle il avait confié l'exécution de travaux de réparation d'un véhicule lui appartenant, en restitution de la somme de 956, 02 euros, que, sous la contrainte de la rétention de celui-ci, cette société lui avait réclamée au titre du prêt d'un véhicule de remplacement et en paiement de dommages-intérêts pour rétention de son véhicule ;
Attendu que pour rejeter la demande en restitution de la somme de 956, 02 euros, la juridiction de proximité énonce que le contrat de prêt du véhicule comporte les signatures de la carrosserie Chiron et du client, en l'espèce M. X..., lequel ne fournit aux débats aucun document comportant sa signature aux fins de comparaison avec la signature figurant sur le contrat de prêt du véhicule, que la seule affirmation de sa part contestant la signature apposée ne peut être considérée comme une preuve irréfutable, et qu'en conséquence le contrat de prêt en application des dispositions de l'article 1134 du code civil tient lieu de loi entre les parties signataires ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs au lieu de procéder à la vérification d'écriture, qui lui incombait, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation prononcée entraîne par voie de conséquence cassation du chef de la disposition critiquée par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Muret ;
Condamne la société Carrosserie Chiron aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société S. E. carrosserie Chiron SARL à lui restituer la somme de 956, 02 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2009 ;
Aux motifs que « vu les pièces versées aux débats et les explications fournies, le contrat de prêt du véhicule Peugeot 107 comporte les signatures de la CARROSSERIE CHIRON et du client, en l'espèce Mr X... ; que Mr X... ne fournit aux débats aucun document comportant sa signature aux fins de comparaison avec la signature figurant sur le contrat de prêt de véhicule ; que la seule affirmation de sa part contestant la signature apposée ne peut être considérée comme une preuve irréfutable ; qu'en conséquence, le contrat de prêt en application des dispositions de l'article 1134 du Code civil tient lieu de loi entre les parties signataires ; que le contrat de prêt du véhicule Peugeot 107 immatriculé ... établi le 5 octobre 2009 à 9 heures comporte les mentions suivantes : " Km Départ : 596 km ; Carburant : 4 barres ; Prêté à Mr X... le 05/ 10/ 2009 à 17h30 ; Ramené le 22/ 10/ 2009 à 12h45 " ; qu'il ressort de la clause " ENGAGEMENT " inscrite sur ce document que la personne à qui le véhicule est prêté s'engage à ramener le véhicule dans le même état que lors de la prise de possession et que dans le cas contraire les réparations seront à la charge du client ; qu'il ressort de ladite clause que le véhicule est prêté pour dépanner le client dans Toulouse et ses environs soit une moyenne de 500 km par semaine et que les kilomètres supplémentaires seront facturés à 0, 10 ¿ du km ; qu'il ressort de l'attestation en date du 22 octobre 2009 établie par la CARROSSERIE CHIRON que le coût de la remise en état du véhicule qui n'avait que 596 km au compteur le jour du prêt, c'est-à-dire des brûlures de cigarettes sur le siège avant droit et sur la banquette arrière ainsi que les kilomètres supplémentaires facturés, à savoir 4873 km à 0, 10 ¿, sont en tous points conformes aux conditions contractuelles ; qu'en conséquence, puisqu'en l'espèce Mr X... ne démontre pas qu'il n'en est pas l'auteur, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes » (jugement attaqué, page 3) ;
Alors que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, dénie l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écritures ; que pour rejeter la demande de M. X... tendant à restitution de la somme de 956, 02 ¿, le jugement retient que le contrat de prêt constitue la loi des parties puisqu'il a été signé par les deux parties, que M. X... ne verse aux débats aucun document comportant sa signature aux fins de comparaison avec celle figurant sur le contrat litigieux et que sa seule contestation de la signature apposée ne constitue pas une preuve irréfutable ; qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité, qui n'a ordonné aucune des mesures prévues en cas d'incident de vérification, a violé les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société S. E. carrosserie Chiron SARL à lui payer la somme de 2 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive du véhicule lui appartenant ;
Aux motifs que « vu les pièces versées aux débats et les explications fournie, le contrat de prêt du véhicule Peugeot 107 comporte les signatures de la CARROSSERIE CHIRON et du client, en l'espèce Mr X... ; que Mr X... ne fournit aux débats aucun document comportant sa signature aux fins de comparaison avec la signature figurant sur le contrat de prêt de véhicule ; que la seule affirmation de sa part contestant la signature apposée ne peut être considérée comme une preuve irréfutable ; qu'en conséquence, le contrat de prêt en application des dispositions de l'article 1134 du Code civil tient lieu de loi entre les parties signataires ; que le contrat de prêt du véhicule Peugeot 107 immatriculé ... établi le 5 octobre 2009 à 9 heures comporte les mentions suivantes : " Km Départ : 596 km ; Carburant : 4 barres ; Prêté à Mr X...le 05/ 10/ 2009 à 17h30 ; Ramené le 22/ 10/ 2009 à 12h45 " ; qu'il ressort de la clause " ENGAGEMENT " inscrite sur ce document que la personne à qui le véhicule est prêté s'engage à ramener le véhicule dans le même état que lors de la prise de possession et que dans le cas contraire les réparations seront à la charge du client ; qu'il ressort de ladite clause que le véhicule est prêté pour dépanner le client dans Toulouse et ses environs soit une moyenne de 500 km par semaine et que les kilomètres supplémentaires seront facturés à 0, 10 ¿ du km ; qu'il ressort de l'attestation en date du 22 octobre 2009 établie par la CARROSSERIE CHIRON que le coût de la remise en état du véhicule qui n'avait que 596 km au compteur le jour du prêt, c'est-à-dire des brûlures de cigarettes sur le siège avant droit et sur la banquette arrière ainsi que les kilomètres supplémentaires facturés, à savoir 4873 km à 0, 10 ¿, sont en tous points conformes aux conditions contractuelles ; qu'en conséquence, puisqu'en l'espèce Mr X... ne démontre pas qu'il n'en est pas l'auteur, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes » (jugement attaqué, page 3) ;
Alors que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que M. X... sollicitait la condamnation de la société S. E. carrosserie Chiron SARL à l'indemniser du préjudice subi du fait de la rétention abusive de son véhicule ; que pour rejeter cette prétention, l'arrêt se borne à dire que l'intéressé sera débouté de l'ensemble de ses demandes ; qu'en statuant ainsi sans motiver sa décision, même succinctement, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18984
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Toulouse, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2013, pourvoi n°12-18984


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18984
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