LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 14 septembre 2011), que M. X... ayant fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion qui a présenté divers défauts de fonctionnement non décelés lors du contrôle technique mais relevés par un expert amiable puis analysés par un expert judiciaire désigné en référé, a assigné M. Y..., son vendeur, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, pour le voir condamner à lui restituer le prix de vente du véhicule et à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, et qu'il en est résulté :
1°/ qu'en se bornant à retenir que l'injecteur d'occasion installé avant la vente serait tombé en panne du fait de la vétusté du véhicule pour considérer que le vice caché n'était pas établi et rejeter les demandes de l'acquéreur, sans rechercher si le second dysfonctionnement invoqué par M. X... au soutien de sa demande de résolution de la vente et de dommages-intérêts, qui portait sur un jeu dans les roulements des moyeux avant, ne rendait pas le bien impropre à son usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1646 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à retenir que l'usure du véhicule, démontrée par le kilométrage affiché lors de la vente, excluait que les dysfonctionnements du véhicule proviennent d'un vice caché, sans rechercher si cette usure n'était pas anormale au regard de ce que pouvait attendre l'acquéreur qui croyait acheter un véhicule en bon état de fonctionnement, comme cela ressortait du contrôle technique réalisé au moment de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1646 du code civil ;
3°/ qu'en excluant que les dysfonctionnements du véhicule proviennent d'un vice caché du fait qu'ils ne pourraient s'expliquer que par sa vétusté, et en statuant, en l'état d'un rapport d'expertise judiciaire qui n'identifiait pas l'origine des dysfonctionnements, uniquement en considération du nombre de kilomètres parcourus depuis sa mise en circulation et d'affirmations toutes personnelles sur l'état général des routes en Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel a statué par un motif abstrait et d'ordre général plutôt que de procéder à des constatations de fait concrètes et propres à l'espèce, privant ainsi de base légale sa décision au regard des articles 1641 et 1646 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le véhicule, mis en circulation le 1er avril 1999, totalisait à son compteur 130 658 km et que M. X... avait parcouru 1742 Km avant la survenance d'une panne, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine fondée sur le rapport de l'expert judiciaire, que les dysfonctionnements apparus ultérieurement à la vente ne trouvaient pas leur origine dans des défauts antérieurs à celle-ci, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « les dispositions des article 1641 et 1643 du code civil prévoient que "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connus", "il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie" ; que la jurisprudence a cependant maintes fois rappelé que la nature de la chose influe sur l'appréciation du vice susceptible d'affecter son usage normal, que lorsque la chose vendue est un objet d'occasion son usage normal doit être apprécié en tenant compte de son degré d'usure (Cass., chambre commerciale, 18 novembre 1986), précisant notamment que l'acquéreur doit "se douter, lors de la vente, qu'un véhicule automobile dont la mise en circulation remontait à dix ans pouvait être atteint de corrosion ou même de déformation" (Cass, 1ère chambre civile, 17 mai 1988) et que la distinction entre vétusté et défectuosité doit être appréciée en fonction de son prix ; qu'en l'espèce, il est établi par les éléments du dossier que M. X... a acquis, le 30 septembre 2007, moyennant la somme de 1.200.000 F CFP, un véhicule break de marque Isuzu Trooper qui avait déjà parcouru 130.658 kms et qui était dans sa neuvième année d'utilisation, pour avoir été mis en circulation le 6 janvier 1999 ; qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire, M. Z..., établi le 1er avril 2009, que l'injecteur défectueux a été remplacé le 2 août 2007 par un injecteur de réemploi, ce qui n'était pas contraire aux règles de l'art s'agissant d'un véhicule d'occasion, qu'ainsi lorsque le véhicule lui a été cédé, M. X... a pu effectuer 1.742 kms, que la nouvelle panne survenue postérieurement à la vente ne trouve son origine que dans la vétusté du véhicule qui avait parcouru plus de 130.000 kms lorsqu'il a été vendu et que les seuls défauts mis en exergue lors du contrôle technique effectué le 29 août 2007, soit préalablement à la vente, qui consistaient en une fuite d'huile au niveau de la boîte de vitesse et le remplacement d'un soufflet de cardan, n'étaient pas de nature à entraver la marche du véhicule dont le fonctionnement était tout à fait satisfaisant eu égard à son ancienneté ; qu'il est ainsi établi que M. Y... (en réalité M. X...), en acquérant un véhicule déjà ancien, qui allait nécessairement emprunter le réseau routier de Nouvelle-Calédonie dont la qualité est toute relative et est de nature à accélérer la vétusté, n'est pas fondé à soutenir que M. X... (en réalité M. Y...) lui a vendu, a fortiori en connaissance de cause, un véhicule dont il connaissait les vices ; que l'expert établit, en outre, qu'on ne saurait reprocher à M. X... (en réalité M. Y...) d'avoir vendu un véhicule dont il aurait pu ignorer les vices, les dysfonctionnements apparus ultérieurement ne trouvant pas leurs origines dans des défauts antérieurs à la vente mais dans la seule vétusté du véhicule ; qu'enfin, M. X... ne démontre pas que le vice caché qu'il allègue soit suffisamment grave pour qu'il rende la chose impropre à l'usage auquel on l'a destiné ou qui diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu ; qu'il convient en effet de rappeler que la société Menard Automobile a indiqué que le véhicule fonctionnait parfaitement bien après l'avoir testé avec l'injecteur d'un autre véhicule et qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le coût d'un injecteur d'occasion s'élève à 30.000 F CFP (cf. facture du 02/08/07 de la société Garage Guyader) ; qu'il n'est nullement démontré que le prix fixé par les parties pour la cession du véhicule ait été excessif même au regard des désagréments ultérieurement rencontrés en raison de la vétusté du véhicule ; qu'en conséquence, M. X... n'est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts » ;
ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;
1°) QU'IL EN RESULTE QU'en se bornant à retenir que l'injecteur d'occasion installé avant la vente serait tombé en panne du fait de la vétusté du véhicule pour considérer que le vice caché n'était pas établi et rejeter les demandes de l'acquéreur, sans rechercher si le second dysfonctionnement invoqué par M. X... au soutien de sa demande de résolution de la vente et de dommages-intérêts, qui portait sur un jeu dans les roulements des moyeux avant, ne rendait pas le bien impropre à son usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1646 du code civil ;
2°) QU'IL EN RESULTE AUSSI QU'en se bornant à retenir que l'usure du véhicule, démontrée par le kilométrage affiché lors de la vente, excluait que les dysfonctionnements du véhicule proviennent d'un vice caché, sans rechercher si cette usure n'était pas anormale au regard de ce que pouvait attendre l'acquéreur qui croyait acheter un véhicule en bon état de fonctionnement, comme cela ressortait du contrôle technique réalisé au moment de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1646 du code civil ;
3°) QU'IL EN RESULTE ENFIN QU'en excluant que les dysfonctionnements du véhicule proviennent d'un vice caché du fait qu'ils ne pourraient s'expliquer que par sa vétusté, et en statuant, en l'état d'un rapport d'expertise judiciaire qui n'identifiait pas l'origine des dysfonctionnements, uniquement en considération du nombre de kilomètres parcourus depuis sa mise en circulation et d'affirmations toutes personnelles sur l'état général des routes en Nouvelle Calédonie, la cour d'appel a statué par un motif abstrait et d'ordre général plutôt que de procéder à des constatations de fait concrètes et propres à l'espèce, privant ainsi de base légale sa décision au regard des articles 1641 et 1646 du code civil.