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02/10/2013 | FRANCE | N°12-12789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2013, 12-12789


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait fait l'acquisition auprès de M. Y... d'un véhicule automobile présenté sur l'annonce diffusée sur le réseau internet comme étant dans un "état neuf" , alors que l'expert amiable qu'il avait requis avait estimé que le véhicule avait été gravement accidenté et était impropre à la circulation, a assigné M. Y... en résolution de la vente pour

vices cachés ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait fait l'acquisition auprès de M. Y... d'un véhicule automobile présenté sur l'annonce diffusée sur le réseau internet comme étant dans un "état neuf" , alors que l'expert amiable qu'il avait requis avait estimé que le véhicule avait été gravement accidenté et était impropre à la circulation, a assigné M. Y... en résolution de la vente pour vices cachés ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt retient que ce n'est qu'en cause d'appel que M. Y... a formé une telle demande, alors que dans ses écritures de première instance, il invoquait seulement la violation de l'article 276 du code de procédure civile pour solliciter une contre-expertise ;
Qu'en se fondant ainsi sur un moyen tiré d'une fin de non-recevoir qu'elle soulevait d'office, sans que les parties aient été invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'annulation du rapport d'expertise présentée par M. Y...,
AUX MOTIFS QUE M. Y... demande l'annulation du rapport d'expertise pour violation de l'article 276 du code de procédure civile qui dispose que l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées par les parties ; que, cependant, selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que selon l'article 112 du même code, la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; que ce n'est qu'en cause d'appel que, pour la première fois, dans ses conclusions du 26 janvier 2011, M. Y... a demandé la nullité du rapport d'expertise, alors que dans ses écritures de première instance, il invoquait seulement la violation de l'article 276 du code de procédure civile pour solliciter une contre-expertise ; que sa demande de nullité du rapport d'expertise est donc irrecevable (arrêt attaqué, pp. 4-5) ;
1) ALORS QUE le juge ne peut ou doit relever d'office que les fins de non-recevoir d'ordre public ou tirées du défaut d'intérêt ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y... en annulation du rapport d'expertise judiciaire, quand cette demande ne faisait aucunement l'objet d'une fin de non-recevoir soulevée par M. X..., l'arrêt attaqué retient que M. Y... n'avait pas invoqué cette nullité en première instance, qu'il ne demandait donc, pour la première fois, qu'en cause d'appel ; qu'en relevant d'office une telle fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 125 et 564 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond, qui doivent observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, ne peuvent soulever d'office une fin de non-recevoir, même d'ordre public, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations ; qu'en l'espèce, pour dire irrecevable la demande de M. Y... en annulation du rapport d'expertise, l'arrêt retient que cette nullité, qui aurait dû être invoquée avant toute défense au fond, n'a pas été demandée en première instance mais pour la première fois en cause d'appel ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12789
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2013, pourvoi n°12-12789


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12789
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