La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2013 | FRANCE | N°11-21833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2013, 11-21833


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été, elles-mêmes, publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 m

ai 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 0...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été, elles-mêmes, publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-14.201), que, selon acte authentique du 14 octobre 1997, M. Y... a acquis une propriété à usage de logements, de bureaux et d'atelier ; qu'aux termes d'une attestation établie le 24 avril 1998, il a déclaré avoir donné les lieux à bail à la société RMF ; qu'il a ensuite saisi le tribunal en nullité du bail ou subsidiairement en résiliation ; que M. Z... est intervenu volontairement devant la cour d'appel, soutenant être le véritable propriétaire de l'immeuble occupé par la société RMF ;
Attendu que pour déclarer irrecevables l'intervention de M. Z... et le moyen de défense de la société RMF, l'arrêt retient que l'action engagée par la société RMF et M. Z... est à la fois une action en simulation et en négation de propriété à l'égard de M. Y..., plus en revendication de propriété immobilière au profit de M. Z..., et que cette action aurait dû faire l'objet d'une publication conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ;
Qu'en statuant ainsi alors que cette demande, ne tendant pas à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention, n'était pas assujettie à la publicité obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société RMF et M. Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société RMF et M. Z..., demandeurs au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention de M. Z... et le moyen de défense de la SARL RMF tenant à la simulation et à la revendication de propriété au profit de M. Z... faute de publication conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, d'avoir déclaré que Belgacem Y... est le propriétaire du titre des lieux occupés par la SARL RMF section C au ... conformément au titre de propriété constitué par l'acte notarié du 14 octobre 1997, déclaré que la société RMF occupe les lieux depuis le 1er décembre 1997 de manière précaire, ordonné l'expulsion de la société RMF et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle ;
Aux motifs que l'action engagée en défense par la société RMF dès la première instance et par M. Z... qui intervient en appel pour revendiquer la propriété du tènement immobilier est à la fois une action en simulation et en négation de propriété immobilière au profit de M. Z... qui se prétend le vrai propriétaire des lieux ; que cette action aurait dû faire l'objet d'une publication conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ; que la cour ne trouve pas dans son dossier la preuve que l'acte de procédure dans lequel cette action en simulation et en revendication a été faite à l'égard de M. Y... ait été publié à la conservation des hypothèques ; qu'il s'ensuit que cette demande est irrecevable à l'égard de Belgacem Y... qui bénéficie de l'acte notarié du 14 octobre 1997 qui le désigne comme le vrai propriétaire du tènement immobilier ; qu'au surplus, M. Z... ne justifie d'aucune contre lettre écrite permettant de qualifier Belgacem Y... de prête-nom, agissant dans un acte apparent pour son compte et en ses lieux et place d'acquéreur, d'emprunteur et de propriétaire apparent ; que les témoignages, les paiements des sommes entre la société RMF et Belgacem Y..., les échanges et transports de courrier, ne permettent pas de dire, contre un acte notarié écrit solennellement, que Mohamed Z... était le vrai acquéreur et sa cachait derrière un prête-nom qui agissait pour le compte d'un autre, alors que cet autre était le titulaire du prêt ayant permis l'achat et qu'il en assurait le remboursement ; qu'une étude attentive de toutes les pièces données au débat par la SARL RMF, par Dalila X... et par Mohamed Z... qui est effectivement intervenu en appel pour conforter la défense de la SARL RMF qui contestait la qualité de propriétaire de Belgacem Y..., démontre que si des sommes ont transité des comptes personnels de M. Z... vers ceux de Belgacem Y..., ces seuls faits ne caractérisaient pas une situation de fraude dans laquelle il serait le vrai acquéreur du bien immobilier pour lequel Belgacem Y... aurait jouté le rôle d'un prête-nom ; qu'en tous cas, l'ensemble de l'argumentation de M. Z... telle qu'il l'a développée dans ses écritures et à l'aide des pièces de preuve qu'il apporte au débat judiciaire ne démontre pas que lui-même et Belgacem Y... aient convenu de simuler une acquisition immobilière à l'aide d'un prête-nom qui se serait présenté comme l'acquéreur fictif et apparent dans la mesure où cet accord doit résulter d'une contre-lettre écrite ou d'une fraude dans laquelle M. Z... avait intérêt de se cacher ; qu'il en découle que la Cour ne peut que déclarer irrecevables M. Z..., la SARL RMF et Dalila X... en leur action tendant à dire que Belgacem Y... n'est pas le vrai propriétaire ;
1°- Alors qu'en déclarant l'intervention de M. Z... irrecevable devant la Cour d'appel, après avoir constaté que ce dernier est effectivement intervenu en appel pour conforter la défense de la SARL RMF qui contestait la qualité de propriétaire de Belgacem Y..., ce dont il résulte qu'il ne soumettait à la Cour d'appel aucun litige nouveau de nature à exclure la recevabilité de son intervention, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre motifs et dispositif et partant d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°- Alors que la demande en revendication de propriété fondée sur la simulation qui n'est pas comprise parmi les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort n'est pas assujettie à la publicité obligatoire qui ne concerne que les demandes ayant pour effet l'anéantissement rétroactif desdits actes ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 28-4°, c, et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;
3°- Alors qu'en matière de simulation, l'acte secret n'a pas besoin d'avoir une existence matérielle ; qu'en se fondant pour écarter la simulation à l'aide d'un prête-nom, sur l'absence de contre-lettre écrite, la Cour d'appel a violé l'article 1321 du Code civil ;
4°- Alors que si aux termes de l'article 1319 du Code civil, les actes authentiques font pleine foi jusqu'à inscription de faux de conventions qu'ils renferment, ce n'est que relativement aux faits qui y sont énoncés par l'officier public comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en énonçant que les témoignages, les paiements des sommes entre la société RMF et Belgacem Y..., les échanges et transports de courriers ne permettent pas de dire « contre un acte notarié écrit solennellement », que Mohamed Z... était le véritable acquéreur, la Cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil ;
5°- Alors qu'en cas de fraude, la simulation peut être prouvée par tous moyens ; que M. Z... et la société RMF faisaient valoir que la simulation avait permis à M. Y... devenu soi-disant propriétaire d'un logement qu'il n'a en réalité jamais occupé, de réaliser une fraude en vue de bénéficier du regroupement familial pour la naturalisation française des membres de sa famille et d'obtenir un prêt à taux 0 ainsi qu'un prêt de 50.000 F au titre du « 1 % logement » et que cette fraude lui permettait de démonter la simulation par tous moyens ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°- Alors que la preuve par tous moyens est également recevable en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit en raison de liens d'amitié existant entre les parties ; qu'en ne répondant pas non plus aux conclusions de M. Z... invoquant précisément cette impossibilité dans le cas d'espèce, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°- Alors enfin, que même en l'absence de fraude, les tiers sont toujours recevables à rapporter la preuve de la simulation par tous moyens ; qu'en se fondant pour écarter la preuve par tous moyens de la simulation par la société RMF et Mme X..., tiers au contrat de vente et à la contre-lettre, la force probante des mentions d'un acte écrit notarié et l'absence de contre-lettre écrite ou de preuve d'une fraude, la Cour d'appel a violé les articles 1321 et 1341 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Z... et la société RMF mal fondés en leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;
Aux motifs que l'irrecevabilité de l'action de Mohamed Z... a pour conséquence que toutes ses demandes en dommages et intérêts sont irrecevables ; que l'irrecevabilité et le mal fondé de la défense de la société RMF ont pour conséquence le mal fondé de toutes les demandes de dommages et intérêts présentées par la société RMF qui occupe les lieux appartenant à Belgacem Y... auquel elle verse une indemnité d'occupation ;
Alors que la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen de cassation en ce que la Cour d'appel a déclaré l'action de M. Z... et de la société RMF irrecevable ou mal fondée, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré que M. Z... et la société RMF mal fondés en leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, par application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur Belgacem Y... de sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de la dégradation des locaux imputable à la société RMF et à Monsieur Z... et de voir en conséquence désigner un expert avec mission de chiffrer le préjudice de Monsieur Y... résultant de ces dégradations ;
AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce qu'il (Monsieur Y...) soutient, il n'a droit à aucune indemnité réparant le préjudice de la dégradation des lieux depuis l'entrée dans les lieux de la SARL RMF dans la mesure où la preuve n'est pas rapportée que l'état des lieux à la sortie de l'occupation de la SARL RMF qui a été expulsée et qui a quitté les lieux sous la contrainte soit le résultat d'une faute civile de la SARL RMF ou d'un usage anormal des lieux, observation faite que l'état du logement que Belgacem Y... s'était initialement réservé et pour lequel des travaux ont été entrepris, provient de son propre fait : il n'a pas poursuivi la rénovation pour laquelle des fonds ont été perçus par lui » ;
ALORS QUE s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ; qu'il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que ces présomptions reçoivent application peu important que le bail soit par la suite résilié ou annulé ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté qu'aucun état des lieux n'avait été effectué à l'entrée de la société RMF dans les locaux en 1997, en sorte qu'elle était présumée les avoir reçus en bon état de réparations locatives et qu'il lui appartenait donc de démontrer que leur dégradation ¿ non contestée et même expressément établie par un constat d'huissier établi le 28 juin 2004 ¿ ne lui était pas imputable ; qu'en décidant en l'espèce que la preuve n'était pas rapportée par Monsieur Y... que la dégradation des locaux soit le résultat d'une faute civile ou d'un usage anormal des lieux par la société RMF, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur Belgacem Y... de sa demande tendant à voir condamner la société RMF à lui payer une somme de 14.326,63 euros au titre des loyers indûment perçus pour la location de panneaux publicitaires ;
AUX MOTIFS QUE « quant aux sommes encaissées par la SARL RMF en exécution du contrat de location d'emplacement avec la société Trans, s'il est vrai que l'ensemble des pièces ne montre pas que Belgacem Y... ait donné son consentement pour un tel contrat de location d'emplacement publicitaire, il ressort de ces mêmes pièces que Belgacem Y..., qui avait dans sa promesse de bail du 24 avril 1998 permis la sous-location des lieux comme leur modification, avait tacitement autorisé cette location par la SARL RMF qui faisait un usage des lieux dont Belgacem Y... ne peut soutenir qu'il l'ignorait, sauf à être qualifié de propriétaire négligent qui ne se préoccupe pas des lieux dont il a fait l'acquisition ; que Belgacem Y... n'a donc aucun droit à réclamer le montant des sommes perçues par la SARL RMF au titre de la location des emplacement publicitaires pour la période de septembre 2000 à septembre 2002, soit la somme de 17.326,63 euros (lire 14.326,63 euros) » ;
ALORS QUE nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire ; que Monsieur Y... faisait expressément valoir dans ses écritures qu'il n'avait jamais donné l'autorisation écrite spécialement exigée par l'article L. 581-24 du Code de l'environnement en matière d'affichage publicitaire en sorte qu'il était bien fondé à solliciter des dommages et intérêts, sous forme de restitution des loyer perçus par la société RMF au titre de la sous-location prohibée d'emplacements publicitaires effectuée sans son autorisation ; qu'en se bornant en l'espèce, pour débouter Monsieur Y... de cette demande, à relever que celui-ci aurait « tacitement autorisé cette location par la SARL RMF », cependant que seule une autorisation expresse et spéciale, délivrée par écrit par le propriétaire des lieux pouvait permettre à la société RMF de procéder aux affichages litigieux, la Cour d'appel a violé l'article L. 581-24 du Code de l'environnement.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Monsieur Belgacem Y... à verser à Madame Dalila X... épouse A... la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort de la procédure que Dalila X... a été gérante de la SARL RMF jusqu'au 03 juillet 2000 et que depuis cette date, elle a été remplacée par Ovida X... ; qu'elle réclame, comme ex gérante, le paiement de la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive causés par l'attitude de Belgacem Y... ; qu'elle expose qu'elle a été attraite à titre personnel dans la procédure, dès l'instance initiale, à savoir l'assignation de mars 2003 à l'initiation de Belgacem Y... qu'elle ne connaît pas, et qu'elle a démissionné de la gérance de la SARL RMF en juillet 2000 ; qu'elle demande sa mise hors de cause et le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à son égard ; qu'il est certain qu'elle a été mise en cause, à titre personnel, comme ex gérante de la SARL RMF et qu'il appartient à Belgacem Y... de justifier cette mise en cause ; qu'il s'évince de l'argumentation de chaque partie dans cette instance que Dalila X... qui était gérante de la SARL RMF lors de l'entrée dans les lieux et de la signature du document le 24 avril 1998 et qui a démissionné le 03 juillet 2000, n'a commis aucun acte et aucune faute personnels dans la réalisation de la situation portant préjudice à Belgacem Y..., de sorte que sa mise en cause était inutile, infondée et abusive, dans le procès qui opposait la SARL RMF et Belgacem Y... ; qu'il s'ensuit qu'elle est fondée à soutenir sa mise hors de cause et à réclamer la réparation du préjudice personnel qu'elle a subi par l'attitude intempestive de Belgacem Y... qui l'a attraite, comme partie, en justice ; que ce dommage réel, certain et effectif doit être réparé par l'allocation de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts réparant le préjudice moral subi, outre la somme de 15.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile compensant une partie des frais non compris dans les dépens et engagés dans sa défense à une action injustifiée à son égard et abusive » ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne peut être sanctionné que s'il dégénère en abus et cause un préjudice actuel, direct et certain ; qu'en l'espèce, alors qu'elle avait seulement demandé sa mise hors de cause et n'avait subi aucune condamnation en première instance, Madame X... a elle-même interjeté appel du jugement une première fois, puis de nouveau après l'arrêt de cassation du 10 novembre 2009 (pourvoi n° 08-14201) ; qu'en condamnant pourtant Monsieur Belgacem Y... à verser à Madame X... la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice moral, cependant que ce préjudice, à le supposer même établi, résultait de l'attitude procédurale de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21833
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2013, pourvoi n°11-21833


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21833
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award