LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 août 2013, Me Balat, avocat à la Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. et Mme X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile) le 22 mai 2012, au profit de la société GE capital équipement finance, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 1er août 2013 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. et Mme X... de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à la société GE capital équipement finance de ce qu'elle renonce à sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.