La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2013 | FRANCE | N°12-23337

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2013, 12-23337


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 avril 2012), que la société Easy a conclu un contrat de partenariat avec la société Sport 2000 pour l'exploitation d'un fonds de commerce sous cette enseigne ; que Mme X..., gérante de la société Easy s'est rendue caution des engagements de cette dernière au profit d'une banque ; que la société Easy ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme X..., poursuivie en exécution de cet engagement de caution, a recherché la responsabilité de

la société Sport 2000 ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt d'avo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 avril 2012), que la société Easy a conclu un contrat de partenariat avec la société Sport 2000 pour l'exploitation d'un fonds de commerce sous cette enseigne ; que Mme X..., gérante de la société Easy s'est rendue caution des engagements de cette dernière au profit d'une banque ; que la société Easy ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme X..., poursuivie en exécution de cet engagement de caution, a recherché la responsabilité de la société Sport 2000 ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société Sport 2000, alors, selon le moyen :
1°/ que si même le franchiseur n'a qu'une obligation d'information de moyens à l'égard du franchisé, l'information, lorsque qu'elle est donnée, doit être sincère et loyale ; qu'en se bornant à considérer, pour rejeter la demande de Mme X..., qu'il n'était pas établi que le son consentement ait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'entreprise quand ils constataient qu'un certain nombre d'éléments n'avaient pas été pris en compte dans l'étude, que l'étude avait été faite pour un ancien adhérent, et que la rentabilité réelle de l'activité n'était pas conforme aux chiffres prévisionnels, ce dont il résultait que la société Sport 2000 n'avait pas satisfait à son obligation, les juges du fond ont violé l'article L. 330-3 du code de commerce, ensemble l'article 1110 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions, Mme X...développait des arguments montrant qu'en délivrant des chiffres prévisionnels non conformes à la rentabilité réelle de l'activité, éléments déterminants de l'engagement de Mme X..., la société Sport 2000 avait commis un dol ; qu'en s'abstenant de répondre à ces éléments, pourtant essentiels quant à l'issue du litige, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusion et, partant, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que si l'article L. 330-3 du code de commerce ne met pas à la charge de l'animateur d'un réseau une étude du marché local, il lui impose, dans le cas où une telle information est donnée, une présentation sincère de ce marché et retenu que la société Sport 2000 n'était pas tenue d'une obligation de résultat dans l'établissement des prévisions de chiffre d'affaires de son partenaire, l'arrêt relève que les objectifs de chiffre d'affaires de l'ordre de 1 900 000 euros annuels n'ont pas été atteints, les difficultés de trésorerie des trois dernières années s'expliquant par une inondation en 2004, la forte saisonnalité de l'activité et des conditions climatiques défavorables de l'hiver 2006 ; qu'il retient que l'écart entre les prévisions et les résultats est limité à 21 % et ne peut être considéré comme révélant un manque de sincérité des informations transmises et que l'exécution du contrat de partenariat est soumise à l'aléa économique de l'activité et aux diligences du partenaire qui contracte à titre personnel avec ses fournisseurs et prêteurs ; qu'il retient enfin qu'il n'est pas démontré que le consentement de Mme X...a été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'entreprise, l'exercice 2005 s'étant d'ailleurs soldé par un résultat bénéficiaire en ligne avec le prévisionnel contesté ; que par ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté Madame X...de ses demandes tendant à la condamnation de la société PROSCOP (PROSTRATEGIE) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la mise en cause de la société PROSCOP : le document contesté par Madame X...et réalisé, par la société PROSCOP s'intitule « étude de faisabilité d'implantation sur la commune de'...» ; que cette étude a été effectuée sur commande de Monsieur Z...et réglée par ce dernier pour un prix de 540 euros HT ; que l'introduction indique en termes très circonspects qu'il s'agit d'une première évaluation de la faisabilité pour la création d'un point de vente SPORT 2000 dans le nouveau centre commercial GEANT sur la commune de ...; avec quatre hypothèses de surfaces de vente, et que l'étude a été réalisée sans déplacement de sorte qu'un certain nombre d'éléments n'ont pas été pris en compte notamment sur la concurrence, l'objectif étant simplement de permettre de prendre une décision sur la poursuite des investigations ; qu'un tableau de chiffre d'affaires est présenté au conditionnel en fonction des surfaces envisagées ; que le client de la société PROSCOP n'a pas donné suite à son projet ; Qu'il résulte de ce qui précède et compte tenu de la prudence dans la rédaction de ce rapport, que Madame X...ne rapporte pas la preuve de fautes que la société PROSCOP aurait commises susceptibles d'engager sa responsabilité à son égard et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause ladite société » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la Société SPORT 2000 et la Société EASY ont signé un accord de partenariat en date du 25 mars 2003 par lequel SPORT 2000 concédait à la Société EASY le droit d'exploiter sous l'enseigne SPORT 2000, en contrepartie de quoi, SPORT 2000 s'engageait à faire bénéficier la Société EASY des services suivants référencement, paiements centralisés, activité de négoce, concept d'aménagement et d'agencement de magasin, animation du réseau, marketing et communication, formation continue ; qu'en préambule de ce contrat de partenariat, la Société EASY, représentée par Madame Christine X..., reconnaissait " prendre le risque de débuter et de développer son activité commerciale sous sa seule responsabilité, mais selon le système SPORT 2000, et ce avec l'objectif constant de réaliser les meilleurs résultats possibles ", que la Société SPORT 2000 avait remis à Madame Christine X...une étude de faisabilité d'implantation sur la commune de ..., que Cette étude reprenait une pré-étude du Cabinet PROSCOP réalisée en mai 2002 à la demande de Monsieur Z..., visant à déterminer la zone de chalandise, le marché potentiel de la zone, l'état de la concurrence et le potentiel de chiffre d'affaires ; que Madame Christine X...n'ignorait pas l'origine de cette étude ; qu'aucune étude n'a été demandée par Madame Christine X...ou par la Société EASY à la Société Cabinet PROSCOP, que l'utilisation de l'étude Z...par la Société SPORT 2000 ou par Madame Christine X...à des fins de prévision financière, ne peut engager le Cabinet PROSCOP ; que le Cabinet PROS COP sera mis hors de cause ; que dans l'étude SPORT 2000, des tableaux de financement prévisionnel ont été établis en janvier 2003 partant d'un chiffre d'affaires prévisionnel, fonction de la surface de vente projetée de 700m2 et estimé dans la pré-étude PROSCOP ; que le chiffre d'affaires prévisionnel du premier exercice y était établi à 2. 210. 000 ¿ TTC, soit 1. 848. 000 HT avec un taux de marge brute de 38 % ; que le chiffre d'affaires réalisé au cours des premiers exercices (2004 et 2005) a été de 1. 500. 000 ¿ environ avec un taux de marge brute de 42 % ; que ces documents ont été communiqués à titre indicatif et ne sont pas contractuels ; que le contrat de partenariat entre la Société SPORT 2000 et la Société EASY ne prévoit aucun quota à atteindre tant au niveau du chiffre d'affaires que des achats à réaliser auprès de la centrale SPORT 2000 ; que la présentation de l'étude de faisabilité met clairement en alerte le lecteur sur les limites de la méthode retenue, sans déplacement et sans prendre en compte les caractéristiques des points de vente concurrents ni celles du projet envisagé, que Madame Christine X..., qui n'est pas une débutante dans ce métier puisqu'elle exploite déjà plusieurs magasins du même type, laisse entendre qu'elle ne se serait contentée que de cette seule simulation pour prendre sa décision, ne retenant qu'une seule hypothèse de surface de vente, la plus risquée, et un seule hypothèse de niveau chiffre d'affaires, que si cela était vrai, Madame Christine X...ne pourrait s'en prendre qu'à elle pour la légèreté avec laquelle elle a planifié son investissement ; que le Tribunal considère que la Société SPORT 2000 ne peut pas être tenue responsable de l'écart entre le chiffre d'affaires de la seule simulation effectuée et la réalité, que, s'il n'est pas dans les obligations du franchiseur d'établir une étude de marché et des prévisions financières pour le compte du futur franchisé, l'article L 330-3 du Code de Commerce met à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local et que, sur ce point, aucune erreur ou omission notable n'est mise en évidence par la Société EASY ou par Madame Christine X..., que Madame Christine X...ne soulève aucune erreur factuelle dans l'étude en question si ce n'est la prévision elle-même qui, par nature, est soumise à de nombreux aléas ; que, considérant qu'il n'y a pas de faute à retenir contre la Société SPORT 2000 et qu'il n'entre pas dans la mission d'un expert d'établir les faits qui fondent l'action d'une Pante., Madame Christine X...sera déboutée de sa demande de désignation d'un expert et de sursis à statuer » ;
ALORS QUE, un tiers ayant subi un préjudice en lien avec un manquement contractuel a droit à une indemnisation du fait de ce manquement ; qu'en se bornant à considérer que Madame X...ne rapportait pas la preuve de ce que la société PROSCOP avait commis une faute quand ils constataient dans le même temps plusieurs éléments constitutifs d'un manquement contractuel, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et partant violé l'article 1382 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté Madame X...de ses demandes tendant à la condamnation de la société SPORT 2000 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité de la société SPORT 2000 le document remis à Madame X...par la société SPORT 2000 reprend in extenso l'étude de faisabilité de la société PROSCOP et y ajoute un tableau de financement, un compte de résultat prévisionnel sur trois ans ainsi que des prévisions d'achats des différents articles ; que, si l'article L. 330-3 du code de commerce ne met pas à la charge de l'animateur d'un groupement coopératif de commerçants indépendants qui, par l'adhésion au réseau, comme en l'espèce, bénéficient d'une enseigne et d'une centrale de référencement, une étude du marché local, et qu'il appartient au candidat à l'adhésion de procéder lui-même à une analyse précise d'implantation, dans le cas où une information est donnée, ce texte implique une présentation sincère du marché local ; Que, selon le bilan économique et social établi le 13 juin 2008 par l'administrateur judiciaire de la société EASY, les objectifs de chiffre d'affaires de l'ordre de 1. 900. 000 euros HT annuels n'ont jamais été atteints, l'activité s'étant maintenue autour de 1. 500. 000 euros HT ; qu'il est également noté que les difficultés de trésorerie des trois dernières années s'expliquent par une inondation en 2004 sur l'essentiel de la surface de vente, la forte saisonnalité de l'activité et les conditions climatiques défavorables de l'hiver 2006 ; que l'écart entre les prévisions et les résultats, sans être dérisoire, est limité à 21 % et ne peut être considéré comme d'une importance démesurée de nature à traduire un manque de sincérité et de loyauté des informations transmises ; qu'en effet, la société SPORT 2000 n'était pas tenue d'une obligation de résultat dans l'établissement des prévisions de chiffre d'affaires de son partenaire, dès lors que l'exécution du contrat de partenariat est soumise à l'aléa économique de l'activité et aux diligences du partenaire qui, s'il n'est pas le propriétaire de la marque et de l'enseigne mises à sa disposition, crée par son activité son fonds de clientèle locale avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs et prêteurs de deniers, il met en oeuvre à ses risques et périls ; qu'il en résulte qu'il n'est pas démontré que le consentement de Madame X...ait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise, ce d'autant plus que l'exercice 2005 s'était soldé par un résultat bénéficiaire de 32. 959 euros, en ligne avec le prévisionnel contesté ; Que le jugement n'est donc pas critiquable en ce qu'il a débouté Madame X...de ses demandes formées cotre la société SPORT 2000 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la Société SPORT 2000 et la Société EASY ont signé un accord de partenariat en date du 25 mars 2003 par lequel SPORT 2000 concédait à la Société EASY le droit d'exploiter sous l'enseigne SPORT 2000, en contrepartie de quoi, SPORT 2000 s'engageait à faire bénéficier la Société EASY des services suivants référencement, paiements centralisés, activité de négoce, concept d'aménagement et d'agencement de magasin, animation du réseau, marketing et communication, formation continue ; qu'en préambule de ce contrat de partenariat, la Société EASY, représentée par Madame Christine X..., reconnaissait " prendre le risque de débuter et de développer son activité commerciale sous sa seule responsabilité, mais selon le système SPORT 2000, et ce avec l'objectif constant de réaliser les meilleurs résultats possibles ", que la Société SPORT 2000 avait remis à Madame Christine X...une étude de faisabilité d'implantation sur la commune de ..., que Cette étude reprenait une pré-étude du Cabinet PROSCOP réalisée en mai 2002 à la demande de Monsieur Z..., visant à déterminer la zone de chalandise, le marché potentiel de la zone, l'état de la concurrence et le potentiel de chiffre d'affaires ; que Madame Christine X...n'ignorait pas l'origine de cette étude ; qu'aucune étude n'a été demandée par Madame Christine X...ou par la Société EASY à la Société Cabinet PROSCOP, que l'utilisation de l'étude Z...par la Société SPORT 2000 ou par Madame Christine X...à des fins de prévision financière, ne peut engager le Cabinet PROSCOP ; que le Cabinet PROS COP sera mis hors de cause ; que dans l'étude SPORT 2000, des tableaux de financement prévisionnel ont été établis en janvier 2003 partant d'un chiffre d'affaires prévisionnel, fonction de la surface de vente projetée de 700m2 et estimé dans la pré-étude PROSCOP ; que le chiffre d'affaires prévisionnel du premier exercice y était établi à 2. 210. 000 ¿ TTC, soit 1. 848. 000 HT avec un taux de marge brute de 38 % ; que le chiffre d'affaires réalisé au cours des premiers exercices (2004 et 2005) a été de 1. 500. 000 ¿ environ avec un taux de marge brute de 42 % ; que ces documents ont été communiqués à titre indicatif et ne sont pas contractuels ; que le contrat de partenariat entre la Société SPORT 2000 et la Société EASY ne prévoit aucun quota à atteindre tant au niveau du chiffre d'affaires que des achats à réaliser auprès de la centrale SPORT 2000 ; que la présentation de l'étude de faisabilité met clairement en alerte le lecteur sur les limites de la méthode retenue, sans déplacement et sans prendre en compte les caractéristiques des points de vente concurrents ni celles du projet envisagé, que Madame Christine X..., qui n'est pas une débutante dans ce métier puisqu'elle exploite déjà plusieurs magasins du même type, laisse entendre qu'elle ne se serait contentée que de cette seule simulation pour prendre sa décision, ne retenant qu'une seule hypothèse de surface de vente, la plus risquée, et un seule hypothèse de niveau chiffre d'affaires, que si cela était vrai, Madame Christine X...ne pourrait s'en prendre qu'à elle pour la légèreté avec laquelle elle a planifié son investissement ; que le Tribunal considère que la Société SPORT 2000 ne peut pas être tenue responsable de l'écart entre le chiffre d'affaires de la seule simulation effectuée et la réalité, que, s'il n'est pas dans les obligations du franchiseur d'établir une étude de marché et des prévisions financières pour le compte du futur franchisé, l'article L 330-3 du Code de Commerce met à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local et que, sur ce point, aucune erreur ou omission notable n'est mise en évidence par la Société EASY ou par Madame Christine X..., que Madame Christine X...ne soulève aucune erreur factuelle dans l'étude en question si ce n'est la prévision elle-même qui, par nature, est soumise à de nombreux aléas ; que, considérant qu'il n'y a pas de faute à retenir contre la Société SPORT 2000 et qu'il n'entre pas dans la mission d'un expert d'établir les faits qui fondent l'action d'une Pante., Madame Christine X...sera déboutée de sa demande de désignation d'un expert et de sursis à statuer » ;
ALORS QUE, premièrement, si même le franchiseur n'a qu'une obligation d'information de moyens à l'égard du franchisé, l'information, lorsque qu'elle est donnée, doit être sincère et loyale ; qu'en se bornant à considérer, pour rejeter la demande de Madame X..., qu'il n'était pas établi que le son consentement ait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'entreprise quand ils constataient qu'un certain nombre d'éléments n'avaient pas été pris en compte dans l'étude, que l'étude avait été faite pour un ancien adhérent, et que la rentabilité réelle de l'activité n'était pas conforme aux chiffres prévisionnels, ce dont il résultait que la société SPORT 2000 n'avait pas satisfait à son obligation, les juges du fond ont violé l'article L 330-3 du Code de commerce, ensemble l'article 1110 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, dans ses conclusions, Madame X...développait des arguments montrant qu'en délivrant des chiffres prévisionnels non conformes à la rentabilité réelle de l'activité, éléments déterminants de l'engagement de Madame X..., la société SPORT 2000 avait commis un dol ; qu'en s'abstenant de répondre à ces éléments, pourtant essentiels quant à l'issue du litige, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusion et, partant, ont violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 avril 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 01 oct. 2013, pourvoi n°12-23337

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 01/10/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-23337
Numéro NOR : JURITEXT000028043251 ?
Numéro d'affaire : 12-23337
Numéro de décision : 41300903
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-10-01;12.23337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award