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01/10/2013 | FRANCE | N°12-21547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2013, 12-21547


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuves soumis à son examen, que les observations de l'expert, comparant par superposition graphique le plan de bornage de 1970 et l'état actuel du terrain, étaient plus précises et plus fiables que les indications du cadastre, la cour d'appel, qui a entériné les conclusions de l'expert selon lesquelles les limites fixées par le bornage amiable correspondaient à l'align

ement des bornes retrouvées dont se prévalait M. X... et a procédé à l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuves soumis à son examen, que les observations de l'expert, comparant par superposition graphique le plan de bornage de 1970 et l'état actuel du terrain, étaient plus précises et plus fiables que les indications du cadastre, la cour d'appel, qui a entériné les conclusions de l'expert selon lesquelles les limites fixées par le bornage amiable correspondaient à l'alignement des bornes retrouvées dont se prévalait M. X... et a procédé à la recherche prétendument omise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et à Mme Z...la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir constaté que seuls les boisseaux bétonnés supportant la palissade de M. Philippe X... empiétaient sur le terrain de M. Gaston Y... le long de la limite figurant au plan établi par M. B..., expert judiciaire, du point W au point T et d'avoir, en conséquence, débouté M. Y... de son action en revendication pour le surplus ;
AUX MOTIFS QUE Gaston Y... est propriétaire à Sainte-Marie-de-Ré (Charente-Maritime) de parcelles cadastrées section AM n° 183 et 190, contiguës à la parcelle cadastrée section AM n° 824 (réunion des anciennes parcelles AM n° 182, 184, 447, 451, 452 et 454) appartenant à Philippe X.... Le 14 octobre 1970, Gaston Y... et Mme C..., auteur de Philippe X..., avaient signé un procès-verbal de bornage de leurs fonds respectifs, sur la base d'un plan dressé par le géomètre-expert D.... Par arrêt du 13 octobre 1993 cette cour d'appel a infirmé une décision du tribunal d'instance de La Rochelle qui avait ordonné un nouveau bornage en considération d'un rapport d'expertise de M. E..., la cour ayant retenu notamment que le bornage de 1970 rendait sans objet une nouvelle demande aux mêmes fins. Le pourvoi en cassation formé par Gaston Y... contre cette décision a été rejeté par un arrêt du 20 décembre 1995 au motif que la cour d'appel avait constaté que Gaston Y... avait approuvé le plan de bornage établi par le géomètre-expert D...en y écrivant « accord pour emplacement de la clôture grillagée sauf les deux tendeurs », que des bornes avaient été effectivement placées conformément à ce plan de bornage et avait été respectées en tenant compte des réserves concernant les deux tendeurs et que Gaston Y... n'avait commencé à contester le bornage de 1970 qu'après plusieurs années. La décision irrévocable du 13 octobre 1993, rendue en matière de bornage, ne fait pas obstacle aux demandes de Gaston Y... dans la présente procédure. En effet, les deux actions, l'une en bornage et l'autre en revendication, n'ont pas le même objet ; en outre, le procès-verbal de bornage n'était pas un acte translatif de propriété et l'implantation des bornes n'impliquait pas l'accord des parties sur la propriété de la parcelle litigieuse. Néanmoins, le bornage de 1970, tel que consacré par l'arrêt du 13 octobre 1993, est opposable aux propriétaires successifs des fonds qui en ont été l'objet et il peut être invoqué par Philippe X... ¿ ayant droit de Mme C...¿ pour défendre à cette action en revendication. Or il apparaît que l'expert judiciaire B...a scanné le plan établi en 1970 et en a effectué une application graphique sur le relevé de l'état actuel des lieux pour vérifier si les limites définies par les bornes qu'il a retrouvées respectaient les positions figurant sur le procès-verbal de bornage. Cette superposition (annexe H du rapport d'expertise) montre que la ligne divisoire acceptée par les parties lors du bornage de M. D...passe par le point identifié sur le plan B...par la lettre O et non par le point P proposé par Gaston Y... et que l'alignement fixé par le bornage correspond exactement à l'alignement actuel dont Philippe X... demande le maintien. Ces constatations effectuées par l'expert judiciaire en comparant avec précision le plan de bornage et la situation réelle du terrain au moment de la mesure d'instruction apparaissent plus conforme à la réalité que les indications du cadastre de la commune qui, selon l'expert « est très imprécis » et qui n'apporte dès lors aucun renseignement fiable sur les contenances et les limites séparatives, et au demeurant il était indiqué dans l'acte authentique d'acquisition de Philippe X... du 29 septembre 2000 que les parcelles étaient vendues « sans garantie de contenance ». Par ailleurs, le rapport B..., qui s'appuie sur le procès-verbal de bornage, ne peut être sérieusement contredit pas un précédent rapport établi par M. E...en totale méconnaissance du bornage de 1970 et les plans de M. B...ne sont pas mieux contredits par le fait que la largueur de la parcelle cadastrée section AM n° 824 soit passée de 19, 95 mètres en 1970 à 22, 23 mètres actuellement ; en effet, l'expert a découvert qu'en 1981 la partie sud de la parcelle AM n° 184 (aujourd'hui partie de la parcelle AM 824) avait fait l'objet d'une rectification de limite en accord avec l'Office national les propriétaire de fonds contigu, aboutissant à ce que cette limite de la parcelle soit déplacée de 2, 37 mètres vers le sud, augmentant sa longueur sans que cela puisse avoir de conséquence sur le tracé de sa limite nord contiguë à la parcelle AM n° 190. De même, la bande de terrain dessinée par la géomètre-expert Christine Z...sur son plan dressé en 2000 ne saurait constituer une quelconque présomption en faveur de Gaston Y... puisqu'elle n'a pas procédé à un arpentage des parcelles de Philippe X... en vue de « créer une parcelle sans numéro » comme le prétend Gaston Y..., mais qu'elle s'est contentée de faire figurer, sur un plan destiné à l'architecte de Philippe X..., les limites existantes telles qu'elles résultaient du bornage de 1970 considéré par elle comme « officiellement reconnu », en y superposant le tracé de M. E...afin de rendre compte de manière exhaustive et objective ce que dans un courrier Christine Z...qualifiait de « confusion » née des expertises remettant en cause le bornage initial. D'ailleurs Christine Z...a bien précisé, en légende de son plan, que ses « cotes et surfaces » étaient « provisoires » et « apparentes » et qu'elles n'étaient « donc pas opposables aux tiers ». Il résulte en définitive de l'ensemble de ces éléments que le point O du rapport B...marque l'angle nord-est de la parcelle AM n° 183 et l'angle nord-ouest de la parcelle AM n° 824 et que, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mesure d'instruction, le jugement doit être confirmé en ce qu'il déboute Gaston Y... de sa demande relative à un empiètement inexistant, excepté pour les seuls boisseaux bétonnés supportant la palissade de Philippe X... qui ne conteste pas ce dernier point. Par voie de conséquence, sera aussi confirmée la disposition ordonnant à Philippe X... de détruire ces boisseaux dans un délai qui doit toutefois être porté à trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'une astreinte soit nécessaire ;
1) ALORS D'UNE PART QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. Y... invoquait dans ses conclusions d'appel le plan cadastral édité le 30 avril 2010, produit aux débats en pièces n° 12 et 13, faisant nettement apparaître l'existence d'un empiètement de la construction de M. X... sur la parcelle n° 190 lui appartenant, lequel plan cadastral correspondait aux cotes et superficies portées sur les actes authentiques de propriété et aux cotes des parcelles figurant sur le plan de bornage établi par le géomètre-expert D...et approuvé par M. Y... le 14 octobre 1970 sauf concernant les tendeurs empiétant sur sa propriété ; que dès lors, en se bornant à affirmer que le plan du cadastre de la commune était, selon l'expert, très imprécis et n'apportait dès lors aucun renseignement fiable sur les contenances et les limites séparatives, sans se prononcer elle-même, comme elle y était tenue, sur la valeur et la portée de cet élément de preuve pertinent susceptible d'établir la propriété revendiquée par l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE, comme l'a rappelé l'arrêt attaqué, l'action en bornage et l'action en revendication n'ont pas le même objet ; qu'ainsi la décision irrévocable du 13 octobre 1993 rendue en matière de bornage ne faisait pas obstacle à l'action en revendication de propriété de M. Y... et que le procès-verbal de bornage du 14 octobre 1970 n'était pas un acte translatif de propriété, l'implantation des bornes n'impliquant pas l'accord des parties sur la propriété de la parcelle litigieuse ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... se prévalait explicitement, au soutien de son action en revendication de propriété, du rapport d'expertise judiciaire de M. E...du 16 octobre 1990, constatant que les surfaces portées dans les titres de propriété des parties correspondaient à celles du nouveau cadastre, que compte tenu de l'état de friche des terrains et de l'absence de limites visibles, la délimitation des parcelles ne pouvait valablement se faire qu'en appliquant le cadastre et que le bornage effectué par le géomètre-expert D...le 14 octobre 1970 était entaché d'une erreur par rapport au plan cadastral pour la limite O des parcelles C...¿ Y..., entraînant un surplus de terrain pour Mme C...et un déficit corrélatif de terrain pour M. Y... de 82 m ², que l'expert B...avait refusé de prendre en considération, au motif erroné s'agissant d'une action en revendication de propriété et non en bornage, que l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 13 octobre 1993 ayant rejeté la proposition de l'expert E...parce qu'elle remettait en cause l'accord formulé par les parties dans le plan de bornage du 14 octobre 1970, il ne pouvait donner son avis sur cette proposition ; que dès lors, en se bornant à affirmer, au mépris de ses propres constatations sur l'absence d'accord des parties et de décision de justice sur la question de la propriété de la parcelle litigieuse, que le rapport B..., qui s'appuyait sur le procès-verbal de bornage de 1970, ne pouvait être sérieusement contredit par un précédent rapport établi par M. E...en totale méconnaissance du bornage de 1970, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le plan de 1970 ne comportait pas une erreur de bornage ayant entraîné un déficit de propriété de 82 m ² au détriment de la parcelle de M. Y..., de sorte que l'ouvrage construit par M. X... empiétait sur son sol, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21547
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2013, pourvoi n°12-21547


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21547
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