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01/10/2013 | FRANCE | N°12-21539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2013, 12-21539


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrégulier le bail du 11 mars 2004, l'arrêt attaqué (Rouen, 29 mars 2012), retient que ce bail ne peut être considéré que comme nul et non comme irrégulier, que la nullité du bail n'a pas été sollicitée par les consorts X... dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour d'appel n'est tenue de statuer

que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulative...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrégulier le bail du 11 mars 2004, l'arrêt attaqué (Rouen, 29 mars 2012), retient que ce bail ne peut être considéré que comme nul et non comme irrégulier, que la nullité du bail n'a pas été sollicitée par les consorts X... dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour d'appel n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives des parties en application de l'article 954 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure est orale et qu'elle avait relevé que Mme Brigitte X... avait conclu que le bail encourait la nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt ayant déclaré régulière la cession du bail objet du litige à Mme Y... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme Brigitte X..., épouse A..., tendant à voir déclarer irrégulier le bail en date du 11 mars 2004,
Aux motifs que l'article 595 alinéa 4 du code civil dispose que l'usufruitier ne peut sans le concours du nu-propriétaire donner à bail un fonds rural ; qu'en l'espèce, l'examen de l'acte sous seing privé en date du 11/03/2004 liant les époux X... à Mme Y... montre que les parties ont entendu conclure un nouveau bail au profit de cette dernière seule ; que Mme X... atteste au dossier que sa fille Mme A... n'a jamais été informée de ce nouveau bail ; qu'il n'est en tout cas pas établi que la nue-propriétaire ait eu connaissance depuis plus de cinq ans de l'existence de ce bail, à la date de la requête introductive d'instance ; qu'à défaut d'accord à l'acte de Mme A... devenue nue-propriétaire en 1999, le bail ne peut être considéré que comme nul et non irrégulier ; que cependant la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'or, la nullité du bail n'est pas sollicitée par l'intimée dans le dispositif de ses écritures qui se borne à demander la confirmation du jugement de ce chef,
Alors, d'une part, que les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale ; que la procédure suivie sur l'appel des jugements des tribunaux paritaires des baux ruraux est orale ; qu'en énonçant que la cour, saisie d'un appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 27 juillet 2011 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe, n'était tenue de statuer que « sur les prétentions énoncées au dispositif » des écritures de l'intimée, Mme X..., épouse A..., pour en déduire qu'au regard de ce dispositif la nullité du bail n'était pas sollicitée et qu'en conséquence la demande était irrecevable, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles 892 et 946 du même code,
Alors, d'autre part et à titre subsidiaire, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il ressort de l'arrêt que dans le dispositif de ses écritures Mme X..., épouse A..., demandait la confirmation du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe, qui dans son dispositif, avait dit que l'acte souscrit le 11 mars 2004 s'analysait en un nouveau bail, « irrégulier » faute pour Mme Brigitte X..., nue-propriétaire en vertu d'un acte de donation-partage du 13 décembre 1999, d'y être intervenue, puis avait ordonné en conséquence à Mme Carole Y..., épouse B..., de cesser l'occupation des terres et celle de tout occupant de son chef ; qu'en énonçant que la nullité du bail n'était pas sollicitée par l'intimée dans le dispositif de ses écritures, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière la cession du bail consenti à Mme Y... au profit de Mme B... et rejeté en conséquence la demande d'expulsion des terres formées à l'encontre de Mme B...,
Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 411-35 alinéa 1 du code rural « ¿ toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint¿ou aux descendants du preneur ayant atteint l'age de la majorité¿ » ; qu'il est acquis que l'usufruitier peut donner seul son autorisation à la cession du bail rural ; que dès lors Mme X... a valablement autorisé le 17 juillet 2010 la cession du bail consenti à Mme Y... au profit de Mme B... sa fille, nonobstant l'opposition ultérieure de la nue-propriétaire,
Alors que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit des descendants du preneur ; que le candidat à l'installation doit justifier soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles, ou au brevet professionnel agricole, soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle ; qu'en autorisant la cession du droit au bail au profit de Mme Carole B... sans constater que celle-ci, qui exerçait l'activité de coiffeuse, possédait une expérience professionnelle de la durée requise et disposait d'une autorisation d'exploiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 et R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21539
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2013, pourvoi n°12-21539


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21539
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