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01/10/2013 | FRANCE | N°12-20657

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2013, 12-20657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-28 et L. 621-32 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Compagnie du développement durable (société C2D) a confié à la société Land transport international, anciennement dénommée Naxco logi

stics (le prestataire), l'exécution de prestations de service relatives au stockage...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-28 et L. 621-32 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Compagnie du développement durable (société C2D) a confié à la société Land transport international, anciennement dénommée Naxco logistics (le prestataire), l'exécution de prestations de service relatives au stockage de marchandises ; que la société C2D a été mise en redressement judiciaire le 24 juillet 2002, M. X... étant désigné administrateur judiciaire avec mission d'assistance, puis en liquidation judiciaire le 4 avril 2003 ; que les factures des mois de novembre 2002 à avril 2003 étant demeurées impayées, le prestataire a recherché la responsabilité professionnelle de M. X... ;
Attendu que pour considérer que le préjudice subi par le prestataire était limité à la perte d'une chance de pouvoir immédiatement solliciter la résiliation du contrat et relouer les zones de stockage après résiliation, l'arrêt retient, d'un côté, qu'étant à l'origine de la décision d'interrompre le paiement des factures en novembre 2002, M. X... a commis une faute en incitant à cette interruption sans user préalablement de la faculté de mettre régulièrement un terme au contrat et, de l'autre, que la société C2D disposait d'une trésorerie suffisante pour faire face à ses engagements et qu'il a laissé le prestataire dans l'illusion qu'il serait réglé de ses créances en l'empêchant ainsi de recouvrer immédiatement les fonds dus sur la période de novembre 2002 à avril 2003 comme il aurait dû en bénéficier en application des dispositions de l'article L. 621-32, I, du code de commerce ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs dont il résultait qu'en l'absence de faute commise par M. X..., les prestations ayant donné lieu à l'émission des factures impayées auraient été soit payées, soit interrompues, de sorte que le préjudice causé au prestataire était certain, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Land transport international France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Land transport international France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de Me X... au paiement de la somme de 20.000 euros au profit de la société Land Transport International France, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'extrait Kbis de la société C2D que, par ordonnances du juge-commissaire des 13 août 2002 et 26 septembre 2002, Me X... ès qualités a été autorisé à requérir pour la période d'observation les concours bancaires nécessaires à la poursuite d'activité et que la société C2D, par jugement du 20 novembre 2002, a fait l'objet d'une prolongation de sa période d'observation pour 4 mois supplémentaires, que la société C2D disposait donc d'une trésorerie suffisante pour faire face à ses engagements notamment à l'égard de la société Naxco Logistics ; que le défaut de mesure prise par le mandataire judiciaire de résilier le contrat laissait donc la société Naxco Logistics dans l'illusion qu'elle serait réglée de ses créances bénéficiant de la priorité de paiement après novembre 2002 comme elle l'avait été depuis l'ouverture de la procédure collective ; que par son attitude, Me X... a ainsi empêché la société Naxco Logistics de recouvrer immédiatement les fonds dus sur la période de novembre 2002 à avril 2003 comme elle aurait dû en bénéficier en application des dispositions de l'article L. 621-321 du code de commerce ; qu'elle n'a pu en définitive être réglée de ses factures en raison de l'insuffisance de fonds disponibles après liquidation de la société ; que le préjudice subi par la société Naxco Logistics est donc la perte de chance de pouvoir immédiatement solliciter la résilation du contrat et de relouer les zones de stockage après résiliation du contrat ; que ce préjudice est en lien direct avec la faute commise par Me X... ès qualités dans l'exercice de son mandat ; que toutefois, la société Naxco Logistics a aggravé son préjudice en ne réagissant pas dès le premier défaut de paiement immédiat de la société C2D et en ne mettant pas Me X..., ès qualités, en demeure d'opter pour la poursuite ou non du contrat conformément aux dispositions de l'article L. 621-28 dudit code ; que par sa négligence réitérée durant plus de 4 mois, elle a donc contribué à l'ampleur de son propre préjudice pour 50 % ; que la société Naxco Logistics a contribué à la moitié de son préjudice ; que la perte de chance de ne pouvoir immédiatement solliciter la résiliation du contrat durant 4 mois et de relouer la zone de stockage équivalente doit être évaluée à 40.000 9 euros ; que Me X... doit être condamné à verser à la société Naxco Logistics la somme de 20.000 euros compte tenu du partage de responsabilité avec la société Naxco Logistics ;
1°/ ALORS QUE : le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en conséquence, les dommagesintérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que seule constitue une perte de chance la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le défaut de mesure prise par le mandataire judiciaire de résilier le contrat conclu avec Naxco Logistics avait laissé cette dernière dans l'illusion qu'elle serait réglée de ses créances bénéficiant de la priorité de paiement après novembre 2002, comme elle l'avait été depuis l'ouverture de la procédure collective, et que par son attitude, Me X... l'avait empêchée de recouvrer immédiatement les fonds dus sur la période de novembre 2002 à avril 2003 comme elle aurait dû en bénéficier, dès lors que la société C2D ayant fait l'objet d'une prolongation de sa période d'observation pour 4 mois par jugement du 20 novembre 2002, elle disposait d'une trésorerie suffisante pour faire face à ses engagements à l'égard de la société Naxco Logistics ;qu'il résultait de ces constatations que tout aléa dans la réalisation du dommage était exclu, de sorte que le préjudice subi par la société Naxco Logistics ne se réduisait pas à la perte de chance de pouvoir immédiatement solliciter la résiliation du contrat et de relouer ensuite les zones de stockage, mais constituait un préjudice financier intégralement consommé résidant dans le non-paiement des factures régulièrement éditées à la suite de la continuation spontanée du contrat par Me X..., laquelle dispensait la société Naxco Logistics de mettre celui-ci en demeure d'opter pour la poursuite ou non de ce contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 621-28 et L. 621-32 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable en la cause, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°/ ALORS QUE : subsidiairement, le mandataire judiciaire doit régler les factures de prestations échues postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire jusqu'à la date d'effet de sa renonciation à exiger l'exécution du contrat en cours ; qu'en décidant que la société Naxco Logistics avait contribué à l'ampleur de son propre préjudice à hauteur de 50 % en omettant de mettre Me X..., ès-qualités, en demeure d'opter pour la poursuite ou non du contrat, quand il appartenait au contraire à ce dernier d'informer son cocontractant de sa renonciation à la poursuite du contrat en cours qu'il avait volontairement exécuté postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et de payer les factures de la société Naxco Logistics jusqu'à la date d'effet de cette renonciation, la cour d'appel a violé les articles L. 621-28 et L. 621-32 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable en la cause, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-20657
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2013, pourvoi n°12-20657


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20657
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