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01/10/2013 | FRANCE | N°12-15490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2013, 12-15490


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Institut de management et de marketing I2M sup de co caraïbes, de sa reprise d'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Fort-de-France, 2 décembre 2011), que, par acte du 1er octobre 2007, la SCI le Trophée (la SCI) a donné à bail à la société Institut de management et de marketing supérieur de commerce caraïbes (la s

ociété I2MSC) des locaux à usage commercial, M. X..., gérant, se portant caution p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Institut de management et de marketing I2M sup de co caraïbes, de sa reprise d'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Fort-de-France, 2 décembre 2011), que, par acte du 1er octobre 2007, la SCI le Trophée (la SCI) a donné à bail à la société Institut de management et de marketing supérieur de commerce caraïbes (la société I2MSC) des locaux à usage commercial, M. X..., gérant, se portant caution personnelle et solidaire ; que la SCI a délivré à la preneuse un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, puis a assigné la société I2MSC et M. X... en acquisition de la clause résolutoire et paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, l'occupation sans droit ni titre du local loué par la société I2MSC, ordonner son expulsion et condamner solidairement la société I2MSC et M. X... au paiement d'une provision et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la remise des clefs, l'arrêt retient que le bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer les loyers et charges resté infructueux, que la société I2MSC ne règle plus les loyers et charges depuis janvier 2009, malgré une ordonnance de référé du 27 novembre 2009 et un commandement de payer du 8 octobre 2010 resté infructueux, qu'aucune cession du bail au profit de l'association GMRH formation n'a été enregistrée et qu'à la supposer effective, le preneur doit répondre solidairement avec le cessionnaire du paiement des loyers et accessoires selon l'article 6 du bail du 1er octobre 2007, et que l'obligation pour le preneur de payer les loyers et charges conformément au bail souscrit n'est pas sérieusement contestable ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société I2MSC et M. X... faisaient valoir que le bail avait été résilié par accord des parties au 10 décembre 2008 et que les clefs du local loué avaient été restituées au bailleur le 8 juin 2009, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, l'arrêt rendu le 2 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la SCI Le Trophée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Le Trophée à payer à la société I2MSC, représentée par Mme Y..., ès qualités et à M. X... la somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Le Trophée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Michel-Miroite-Gorins-Bidan-Deshayes, ès qualités, la société I2M sup de co Caraïbes et M. X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait droit à la demande de référé provision formé par la SCI LE TROPHEE, infirmé la décision rendue par les premiers juges qui avait retenu l'existence d'une contestation sérieuse et écarté cette demande et d'avoir condamné solidairement la société I2MSC et M. X... à verser à cette société une provision de 100. 000 euros au titre des prétendus loyers postérieurs à mai 2009 ;
AUX MOTIFS QUE ce serait « à tort que le juge des référés aurait débouté le bailleur de sa demande au motif que le bail aurait été rétrocédé à l'association GMRH formation alors qu'aucune cession de bail enregistrée n'aurait été remise au bailleur et qu'à supposer la cession effective le preneur doit répondre solidairement avec le cessionnaire du paiement des loyers et accessoires et de l'entière exécution du bail conformément à l'article 6 du bail commercial du 1er octobre 2007 » et que « l'obligation pour le bailleur d'avoir à payer les loyers et charges et charges conformément au bail qu'il a souscrit n'étant pas sérieusement contestable il convenait de faire droit à la demande de condamnation au paiement d'une provision » ;
ALORS QU'en condamnant la société I2MSC au titre d'une provision sur des loyers prétendument échus sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le bail n'avait pas été résilié le 27 novembre 2008 par accord oral intervenu entre les contractants et si les parties n'avaient pas ainsi mis fin à la convention au titre de laquelle les loyers exigés auraient été dus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil alinéa 2.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que la société I2MSC aurait été occupante sans droit ni titre et D'AVOIR ordonné son expulsion et celle de tous les occupants de son chef sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision ;
AUX MOTIFS QUE « le preneur, la société I2M Sup de Co, ne règlait plus les loyers et charges dus au bailleur la SCI LE TROPHEE depuis janvier 2009 et ce malgré une ordonnance de référé du 27 novembre 2009 et un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 8 octobre 2010 » ;
ALORS QU'en déclarant constater que la société I2MSC aurait été occupante sans droit ni titre et en ordonnant son expulsion sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société I2MSC occupait encore-après la résiliation intervenue en novembre 2008 et la restitution des clefs du local-les lieux loués et si les conditions d'une expulsion était dès lors réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-15490
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 02 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2013, pourvoi n°12-15490


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15490
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