La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2013 | FRANCE | N°12-30178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-30178


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Trésor public ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 2012) que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société HSBC à l'encontre de Mme X..., la Cour de cassation a décidé de ne pas transmettre une question prioritaire de constitutionnalité posée au Conseil constitutionnel (2ème Civ. 12 mai 2011, QPC n° 11-40

. 006) ; que Mme X... s'est présentée en personne à l'audience d'orientation ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Trésor public ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 2012) que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société HSBC à l'encontre de Mme X..., la Cour de cassation a décidé de ne pas transmettre une question prioritaire de constitutionnalité posée au Conseil constitutionnel (2ème Civ. 12 mai 2011, QPC n° 11-40. 006) ; que Mme X... s'est présentée en personne à l'audience d'orientation à laquelle l'affaire a été rappelée et a fait savoir qu'elle avait déchargé son avocat de son mandat et qu'elle sollicitait le renvoi de l'affaire ou, subsidiairement, la prise en compte des conclusions qu'elle déposait sous sa propre signature, comportant une demande de vente amiable du bien ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses contestations et demandes incidentes formées après l'audience d'orientation, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; que Mme X..., qui contestait la saisie immobilière diligentée par la société HSBC, avait régulièrement constitué avocat devant les premiers juges et que son conseil avait régulièrement déposé des conclusions développant des moyens de défense au nom et dans l'intérêt de sa cliente ; qu'en raison d'un désaccord, le conseil de Mme X... a mis prématurément fin à sa mission avant l'audience d'orientation devant les premiers juges ; qu'en décidant implicitement que Mme X... aurait renoncé à l'ensemble de ses moyens de défense du fait de l'éviction de son conseil avant l'audience d'orientation devant les premiers juges, sans conclusions en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat ; que le conseil de Mme X... avait régulièrement déposé des conclusions en défense, au nom et pour le compte de sa cliente, faisant valoir des contestations et demandes incidentes à l'encontre de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société HSBC France, et ce antérieurement à l'audience d'orientation ; qu'en raison d'un litige concernant les honoraires, le conseil de Mme X... a prématurément mis fin à sa mission, antérieurement à l'audience d'orientation ; qu'en décidant cependant que les premiers juges auraient été dessaisis des contestations et demandes incidentes de Mme X..., sans conclusions régulières en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Mais attendu que c'est par une exacte application des articles R. 311-5 et R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution et sans modifier l'objet du litige, que la cour d'appel, qui devait tenir compte des déclarations faites par Mme X... à l'audience d'orientation informant le premier juge de ce qu'elle avait mis un terme à sa représentation par avocat et du fait qu'elle avait déposé devant ce juge des conclusions non revêtues de la signature d'un avocat, a déclaré les contestations et demandes incidentes formées devant elle irrecevables pour avoir été développées après l'audience d'orientation ;
Et attendu que la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à la société HSBC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les contestations et demandes incidentes formées par Madame Yvette X... après l'audience d'orientation,
AUX MOTIFS QUE « Madame Yvette X... épouse Y... sollicite le sursis à statuer en raison de la plainte qu'elle a déposée le 21 septembre 2010 à l'encontre de la banque HSBC et d'une procédure d'inscription de faux diligentée devant de tribunal de grande instance de PARIS enrôlée sous le numéro 10/ 03121 ; qu'elle soutient par ailleurs l'absence de titre exécutoire dès lors que l'acte notarié du 11 septembre 2002 sur lequel la Banque fonde ses poursuites, ne contient pas tous les éléments permettant de fixer la créance, laquelle est déterminée par l'acte sous seing privé qui ne peut donc valoir titre exécutoire ; qu'elle sollicite par ailleurs l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi et fait valoir que le premier juge a fixé la créance de l'organisme bancaire à la somme de 152 746 euros alors qu'elle a remboursé à la banque plus de 75 000 euros ; que l'article 7 du décret du 27 juillet 2006 énonce qu « à moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat » ; que l'article 50, alinéa 2, du même décret, précise que " la demande du débiteur aux fins d'autorisation de vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation ». Que, comme cela résulte des énonciations du jugement d'orientation, Madame X... épouse Y... a décidé, lors de l'audience d'orientation du 24 juin 2011, de décharger son avocat du mandat qu'elle lui avait confié, et de présenter seule et directement ses contestations et demandes incidentes, ce qui lui a valu une décision d'irrecevabilité du premier juge, sauf pour ce qui est de sa demande aux fins d'autorisation de vente amiable, alors qu'en l'absence d'éviction de son avocat, elle aurait pu présenter par son intermédiaire, lors de l'audience d'orientation, les contestations et demandes incidentes qu'elle soutient en cause d'appel après l'audience d'orientation, et qui, en application de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, comme le sollicite à bon droit la BANQUE HSBC, doivent être déclarées irrecevables ; que pour ce qui est de la demande aux fins d'autorisation de vente amiable régulièrement présentée par Madame X... épouse Y... lors de l'audience d'orientation, elle la renouvelle en cause d'appel au motif qu'elle a d'ores et déjà reçu une proposition d'achat ; que sur ce point Madame X... épouse Y... produit un courriel expédié le 23 juin 2011 dans lequel une personne dénommée Odile Z...propose d'acquérir le bien pour un montant de 200. 000 euros, sous réserve de pouvoir visiter l'appartement ; Attendu que cependant depuis ce courriel, aucun élément nouveau n'est intervenu pour confirmer le sérieux de cette proposition d'achat de nature à permettre d'accueillir la demande aux fins d'autorisation de vente amiable qui doit en conséquence être rejetée, comme l'a décidé à juste titre le premier juge » (arrêt, p. 4 et 5),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 juillet 2006, toute contestation ou demande incidente doit être formée par dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat. Du fait de son éviction, il n'y a plus lieu à prendre en considération les écritures initialement formalisées par Maître Danglehant en début de procédure. Restent les conclusions présentées directement par Madame X... le jour des débats qui, irrecevables en la forme, doivent donc être écartées (sous réserve de ce qui va être indiqué ci-dessous) » (jugement, p. 4) ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ;
Que Madame X..., qui contestait la saisie immobilière diligentée par la société HSBC, avait régulièrement constitué avocat devant les premiers juges et que son conseil avait régulièrement déposé des conclusions développant des moyens de défense au nom et dans l'intérêt de sa cliente ; qu'en raison d'un désaccord, le conseil de Madame X... a mis prématurément fin à sa mission avant l'audience d'orientation devant les premiers juges ;
Qu'en décidant implicitement que Madame X... aurait renoncé à l'ensemble de ses moyens de défense du fait de l'éviction de son conseil avant l'audience d'orientation devant les premiers juges, sans conclusions en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat ;
Que le conseil de Madame X... avait régulièrement déposé des conclusions en défense, au nom et pour le compte de sa cliente, faisant valoir des contestations et demandes incidentes à l'encontre de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société HSBC France, et ce antérieurement à l'audience d'orientation ; qu'en raison d'un litige concernant les honoraires, le conseil de Madame X... a prématurément mis fin à sa mission, antérieurement à l'audience d'orientation ;
Qu'en décidant cependant que les premiers juges auraient été dessaisis des contestations et demandes incidentes de Madame X..., sans conclusions régulières en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
3°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ;
Que le conseil de Madame X... avait régulièrement déposé des conclusions en défense, au nom et pour le compte de sa cliente, faisant valoir des contestations et demandes incidentes à l'encontre de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société HSBC France, et ce antérieurement à l'audience d'orientation ; qu'en raison d'un désaccord sur les honoraires, le conseil de Madame X... a prématurément mis fin à sa mission, quelques jours à l'audience d'orientation ;
Qu'en déclarant irrecevables les dernières conclusions présentées par Madame X... en personne devant les premiers juges et en décidant d'écarter des débats les conclusions antérieures pourtant régularisées par l'ancien conseil de Madame X..., interdisant ainsi définitivement l'exposé de tout moyen de défense, la Cour d'appel a porté atteinte au principe de l'égalité des armes et a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-30178
Date de la décision : 26/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2013, pourvoi n°12-30178


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.30178
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award