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26/09/2013 | FRANCE | N°12-22512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-22512


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 2012) que la société Mysc a vendu un voilier à la société Sailboats, qui l'a cédé à la société Capitole Finance Tofinso ; que la société Mysc ayant livré la chose et le prix n'ayant pas été réglé en totalité, elle a retenu les documents administratifs ; que le juge des référés d'un tribunal de commerce a ordonné aux sociétés Sailboats et Mysc la transmission de tous les documents nécessaires à l'immatriculation du navire ; que la soc

iété Mysc a interjeté appel de la décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 2012) que la société Mysc a vendu un voilier à la société Sailboats, qui l'a cédé à la société Capitole Finance Tofinso ; que la société Mysc ayant livré la chose et le prix n'ayant pas été réglé en totalité, elle a retenu les documents administratifs ; que le juge des référés d'un tribunal de commerce a ordonné aux sociétés Sailboats et Mysc la transmission de tous les documents nécessaires à l'immatriculation du navire ; que la société Mysc a interjeté appel de la décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Capitole Finance Tofinso fait grief à l'arrêt de se prononcer au visa de ses conclusions du 5 avril 2012, alors, selon le moyen, que par des conclusions récapitulatives et des conclusions d'incident déposées et signifiées le 26 avril 2012, la société Capitole finance sollicitait que soient écartées des débats les conclusions et pièces notifiés par la société MYSC le 24 avril 2012, jour de la clôture et avant-veille des débats ; qu'en se bornant néanmoins à statuer au seul visa des conclusions de la société Capitole finance du 5 avril 2012, sans viser ni analyser ses conclusions du 26 avril 2012, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Capitole Finance Tofinso ne précise pas quel moyen aurait été prétendument délaissé ;
Et attendu que l'ordonnance de clôture du 24 avril 2012 a été révoquée avant l'ouverture des débats par une nouvelle ordonnance de clôture du 26 avril 2012, en réponse aux conclusions d'incident déposées et signifiées ce dernier jour ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
La société Capitole Fance Tofinso fait grief à l'arrêt de dire que sa demande excédait les pouvoirs du juge des référés et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :
1°/ que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut en ordonner l'exécution ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que la demande de la société MYSC en paiement du solde du prix du navire qu'elle avait vendu à la société Sailboats, qui l'a elle-même cédé à la société Capitole finance, se heurtait à une contestation sérieuse, a néanmoins jugé, pour dire que se heurtait également à une contestation sérieuse la demande de la société Capitole finance de délivrance des documents administratifs du navire retenus par la société MYSC, qu'il était constant que la société Sailboats restait redevable du solde du prix du navire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles 873 du code de procédure civile et 2286 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Capitole finance faisait valoir que le droit de rétention exercé par la société MYSC sur les documents administratifs du navire s'était perdu par dessaisissement volontaire du rétenteur et demandait la confirmation de l'ordonnance qui avait fait droit à sa demande de délivrance de ces documents en se fondant sur cette circonstance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir que le droit de la société Capitole finance d'obtenir la délivrance les documents litigieux ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sailboats restait redevable à la société Mysc d'un solde non négligeable du prix de vente du voilier, et retenu que l'obligation de remise des documents administratifs nécessaire à l'immatriculation se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Capitole Finance-Tofinso aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mysc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Capitole Finance-Tofinso.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Capitole finance fait grief à l'arrêt attaqué de s'être prononcé au visa de ses conclusions du 5 avril 2012 ;
ALORS QUE par des conclusions récapitulatives et des conclusions d'incident déposées et signifiées le 26 avril 2012, la société Capitole finance sollicitait que soient écartées des débats les conclusions et pièces notifiés par la société MYSC le 24 avril 2012, jour de la clôture et avant-veille des débats ; qu'en se bornant néanmoins à statuer au seul visa des conclusions de la société Capitole finance du 5 avril 2012, sans viser ni analyser ses conclusions du 26 avril 2012, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Capitole finance fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que sa demande excédait les pouvoirs du juge des référés et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE dès lors qu'il est constant que la SARL SAILBOATS qui a acquis le voilier litigieux auprès de la société MYSC, reste redevable à cette dernière d'un solde non négligeable de 135.606 ¿ HT sur un prix convenu de 884.985 ¿ (la marge réalisée par l'importateur MYSC n'étant elle-même que de 23.401 ¿), la société MYSC dispose, par application de l'article 2286 du code civil, d'un droit de rétention qui s'applique aux accessoires de la chose livrée que constituent, au sens de l'article 1615 du code civil, les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du navire ; que le fait que la SARL SAILBOATS ait introduit par la suite un référé expertise destiné à vérifier la conformité du voilier livré est indifférent ; que le droit réel que détient ainsi la société MYSC, non intégralement payée du prix, était opposable à tous, y compris à l'acquéreur final de bonne foi qu'est, en l'espèce, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO, laquelle a acquis le navire auprès de la société SAILBOATS ; qu'il s'ensuit que la non transmission par la société MYSC du certificat du constructeur et des certificats de vente ne pouvait constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ; que de même, ce droit de rétention constituait à tout le moins une contestation sérieuse au sens de l'article 809 alinéa 2 dudit code, faisant obstacle à ce que le juge considère qu'il pouvait ordonner en référé la remise des documents comme s'il s'agissait d'une obligation de faire pesant sur l'importateur ; qu'il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, dès lors que le juge des référés devait constater que la demande formée par la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO aux fins de voir ordonner, sous astreinte, la remise des documents administratifs dont s'agit, excédait ses pouvoirs ; que la demande reconventionnelle formée par la SARL MYSC en paiement d'une créance totale de 147.353,46 ¿ dirigée à l'encontre de la société SAILBOATS se heurte, en l'état de l'expertise qui a été instaurée et dont les résultats ne sont pas connus, à une contestation sérieuse au sens de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que cette demande excède elle aussi les pouvoirs du juge des référés ;
ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut en ordonner l'exécution ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que la demande de la société MYSC en paiement du solde du prix du navire qu'elle avait vendu à la société Sailboats, qui l'a elle-même cédé à la société Capitole finance, se heurtait à une contestation sérieuse, a néanmoins jugé, pour dire que se heurtait également à une contestation sérieuse la demande de la société Capitole finance de délivrance des documents administratifs du navire retenus par la société MYSC, qu'il était constant que la société Sailboats restait redevable du solde du prix du navire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles 873 du code de procédure civile et 2286 du code civil ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Capitole finance faisait valoir que le droit de rétention exercé par la société MYSC sur les documents administratifs du navire s'était perdu par dessaisissement volontaire du rétenteur et demandait la confirmation de l'ordonnance qui avait fait droit à sa demande de délivrance de ces documents en se fondant sur cette circonstance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir que le droit de la société Capitole finance d'obtenir la délivrance les documents litigieux ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22512
Date de la décision : 26/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2013, pourvoi n°12-22512


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22512
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