LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois V 12-22. 422 et V 12-24. 791 ;
Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 15 mai 2012, n° 12/ 114 et 12/ 115), que, dans un litige opposant la société Cofirex, représentée par M. A..., et M. X..., représentant la société Sogirec, relatif à l'évaluation des actions de cette société cédées par M. X...à M. A..., M. Y...a été désigné en qualité d'expert ; que le juge ayant ordonné l'expertise a fixé la rémunération de l'expert, à la charge de chacune des parties pour moitié, à la somme de 148 705, 09 euros, de laquelle devaient être déduites les provisions déjà versées d'un montant de 29 000 euros ; que M. X...et M. A... ont formé, chacun ès qualités, un recours contre cette ordonnance, sur lesquels le premier président a statué par deux ordonnances ;
Sur le pourvoi n° V 12-22. 422 :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la société Sogirec, fait grief à l'ordonnance (n° 12/ 115) de fixer la rémunération de l'expert à la somme de 148 705, 09 euros ;
Mais attendu que, dès lors que, pour fixer la rémunération de l'expert, le premier président a pris en compte des critères énumérés à l'article 284 du code de procédure civile, il n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et de s'expliquer sur l'écart entre le montant des provisions versées et celui de la rémunération réclamée à l'issue de l'expertise ;
Et attendu qu'aucun texte ne fixant le taux horaire devant être appliqué par les experts lorsqu'ils recourent à un collaborateur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a retenu que le tarif avait été justement fixé par l'expert, au regard notamment de la qualification de son collaborateur ;
Attendu enfin que les deux premières branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le pourvoi n° V 12-24. 791 :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Cofirex et M. A... font grief à l'ordonnance (n° 12/ 114) de fixer la rémunération de l'expert à la somme de 148 705, 09 euros ;
Mais attendu que le rejet du pourvoi n° V 12-22. 422 conduit au rejet du premier moyen ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Cofirex et M. A... font encore le même grief à l'ordonnance (n° 12/ 114) ;
Mais attendu qu'en procédure orale, les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile sont sans application et que, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du même code, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience ; que les juges n'étant astreints à observer aucune règle de forme particulière pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il a été, en l'espèce, satisfait aux exigences de l'article 455 du même code par le rappel qu'en a fait le juge, sans que celui-ci soit tenu de viser les conclusions écrites prises par les parties et leur date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Cofirex et M. A... font encore le même grief à l'ordonnance (n° 12/ 114) ;
Mais attendu que, nonobstant les motifs erronés dénoncés par la quatrième branche, c'est par des motifs suffisants et résultant de son appréciation souveraine des diligences de l'expert que le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a statué comme il l'a fait ;
Attendu enfin que les première et deuxième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à la charge de la société Cofirex et de M. A..., ès qualités, les dépens de leur pourvoi n° V 12-24. 791 et à la charge de M. X..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités, les dépens de son pourvoi n° V 12-22. 422 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit au pourvoi n° V 12-22. 422 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance de taxe du 7 juillet 2011 fixant la rémunération de l'expert à la somme de 148 705, 09 euros ;
AUX MOTIFS QU'à cet égard, et à l'appui de ses contestations, Monsieur X...ne peut utilement soutenir avoir communiqué l'ensemble de ses pièces dès le 21/ 11/ 2005n date à laquelle il s'est borné à transmettre à l'expert les seules pièces de procédure et non celles ayant trait au fond du litige, notamment les pièces susceptibles d'étayer ses allégations et qui ont été transmises plus tardivement, notamment les 11/ 07/ 2007, 3/ 12/ 2009, 12/ 01/ 2010 et 10/ 06/ 2010 ; que par ailleurs, et compte tenu de la particularité du litige justifiant les opérations d'expertise, celui-ci mettant en cause deux professionnels de l'expertise comptable, il ne peut être fait grief à l'expert d'avoir souhaité, dès le début des opérations d'expertise et ce afin d'éviter des dires dilatoires des parties, d'obtenir toutes les précisions utiles sur les contours de la mission confiée, et ce dès le 13/ 03/ 2006, le retard pris par le magistrat saisi de cette demande pour y répondre n'étant nullement imputable à l'expert ; que par ailleurs, les prorogations de délais successivement accordées et dès lors justifiées ne sauraient faire l'objet de critiques du travail accompli dès lors qu'elles étaient motivées par l'ampleur des demandes d'investigations présentées par Monsieur X...lui-même, lequel avait du reste admis cette ampleur des investigations à accomplir, et ce alors que les techniques utilisées dans le cadre de la présentation de comptes dans le cadre de l'opération litigieuse ont nécessité de la part de l'expert des investigations élaborées dont l'exécution a été ralentie tant par les avis d'indisponibilité qu'il a adressés à l'expert que par les communications de pièces nouvelles, la dernière d'entre elles remontant au 10/ 06/ 2010, raison pour laquelle l'établissement du pré-rapport n'a pu démarrer qu'en juillet 2010, et ce après que la Cour ait tranché la question d'une éventuelle extension des opérations d'expertise qui était sollicitée par Monsieur A... ; que par ailleurs, et contrairement à ce que fait valoir Monsieur X..., le nombre des vacations mises en compte, à savoir 1050, est parfaitement justifié au regard du temps nécessairement passé à la prise de connaissance des pièces de la procédure, aux pièces juridiques telles les promesses et protocoles de cession de clientèles, de cession d'actions, des accords entre les parties, des procès-verbaux d'assemblées générales, des rapports de gestion et des commissaires aux comptes, à la tenue des trois réunions d'expertise et des 5 réunions techniques comme à leur préparation et à la rédaction des comptes rendus, à l'examen des accords de cession, à l'analyse des relations entre les parties au litige, à la revue des diverses pièces comptables, aux réponses aux dires des parties, au contrôle des comptes annuels des pièces de la société cédée, à l'élaboration d'une méthodologie de détermination du chiffre d'affaires garanti, à la rédaction du rapport et du pré-rapport comme à la préparation des 670 annexes ; qu'en outre, le tarif à la vacation a été justement fixé par l'expert à la somme de 110 euros, au regard de la complexité et de l'ampleur des opérations d'expertise, notamment du fait des parties, comme de l'intervention de Monsieur Z...qui l'a assisté, ce dernier étant expert-comptable, commissaire aux comptes et ingénieur et non un simple vacataire ; que s'agissant des débours, si le tarif d'un CD peut être fixé à 7 euros, le coût de la saisie de 482 pages ne saurait être limité à ce seul montant ; que par ailleurs, les frais de reprographie et de numérisation sont justifiés, qu'il s'agisse de la reprographie de 533 pages, tirées en 8 exemplaires, de 4 264 copies et des courriers aux parties et à leurs conseils ; que dès lors, il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le montant total devant revenir à l'expert au titre de ses honoraires, frais et débours a été fixé par le Président de Chambre taxateur à la somme de 148 705, 09 euros TTC et que ce dernier l'ayant autorisé à se faire remettre les sommes consignées, il lui restait dû un solde de 119 705, 09 euros ;
ALORS QUE de première part, la rémunération de l'expert est fixée en fonction notamment de la qualité du travail fourni et de son utilité ; que Monsieur X...avait montré dans ses conclusions que par lettre du 5 octobre 2006, Monsieur le Président faisant fonction de conseiller chargé de suivre les expertises avait décidé au sujet du contour de la mission de l'expert « le Tribunal arbitral n'ayant pas été saisi de la question de la garantie d'actif et de passif, vos investigations ne peuvent porter que sur la détermination du prix de cession » puis avait réitéré cette décision dans son ordonnance du 1er juillet 2010, et qu'en dépit de cette double décision sans équivoque, Monsieur Y...avait persisté à examiner la question de la garantie d'actif et de passif, et avait consacré plusieurs pages de son rapport à cette question (450 à 454) ; que le Premier Président qui, sans opposer aucune réfutation à ces conclusions, n'a pas recherché si l'expert judiciaire ne s'était pas livré au moins pour partie à un travail qui ne lui avait pas été demandé et qui était en conséquence dépourvu d'utilité, si bien qu'à cet égard Monsieur Y...ne pouvait prétendre à aucune rémunération, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 284 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE de deuxième part, la rémunération de l'expert est fixée en fonction notamment du respect des délais ; que Monsieur X...avait montré dans ses conclusions que par lettre du 5 octobre 2006, Monsieur le Président faisant fonction de conseiller chargé de suivre les expertises avait décidé au sujet du contour de la mission de l'expert « le Tribunal arbitral n'ayant pas été saisi de la question de la garantie d'actif et de passif, vos investigations ne peuvent porter que sur la détermination du prix de cession » ; que le Premier Président qui pour juger que l'expert, qui avait convoqué sa première réunion d'expertise dès le 13 mars 2006, avait pu sans manque de diligences ne remettre son pré-rapport que le 21 juin 2011, a retenu que l'établissement du pré-rapport n'avait pu démarrer qu'en juillet 2010 après que la Cour ait tranché la question d'une éventuelle extension des opérations d'expertise, sans tenir compte de ce que cette question avait été, selon ses propres constatations, posée dès le 13 mars 2006, et tranchée depuis le 5 octobre 2006, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 284 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE de troisième part, la provision allouée à l'expert doit être aussi proche que possible de la rémunération définitive de l'expert, et que celui-ci est tenu d'informer les parties de sommes qui lui seront nécessaires pour mener à bien sa mission ; que le Premier Président qui ne s'est pas expliqué sur le fait que le montant des provisions dont la consignation avait été ordonnée aux parties (29 000 euros) était totalement disproportionné avec la rémunération exigée par l'expert au dépôt de son pré-rapport (148 705, 09 euros), sans que Monsieur Y...ait à aucun moment averti les parties du montant extrêmement élevé de la rémunération qu'il entendait demander pour sa mission, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 269, 280 et 284 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE de quatrième part, la rémunération de l'expert doit être fixée en fonction des tâches qu'il a personnellement accomplies, et celui-ci ne saurait appliquer un même tarif horaire que le sien à des tâches qu'il a déléguées à un collaborateur ; qu'ainsi, en jugeant que Monsieur Y...avait pu appliquer le même tarif horaire pour les opérations qu'il avait déléguées à la personne qui l'avait assisté, Monsieur Z..., et dont les requérants avaient mis en lumière l'importance des tâches qui lui avaient été confiées, le Premier Président n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 278 et 284 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° V 12-24. 791 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cofirex et M. A..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les frais et honoraires de Michel Y..., technicien désigné, à la somme de 148. 705, 09 ¿ ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire au jugement cassé ; que la taxation des frais et honoraires de l'expert judiciaire a donné lieu à une ordonnance unique du 7 juillet 2011, mettant à la charge de la société Cofirex, représentée par M. A..., et de M. X...le versement direct à M. Y...de la somme restant due au titre de sa rémunération ; que sur les appels respectifs de M. X...et de la société Cofirex, le Premier Président de la cour d'appel de Toulouse a rendu deux ordonnances distinctes le 15 mai 2012 confirmant la décision du 7 juillet 2011 ; que M. X...a frappé l'ordonnance (n° 12-115) rendue sur son appel d'un pourvoi (n° V 12-22. 422) ; que les frais d'expertise ayant été mis à la charge de M. X...et de M. A... pour moitié chacun par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 mai 2012 statuant sur le fond du litige les opposant, la cassation qui interviendra sur le pourvoi n° V 12-22. 422 de M. X...entraînera par application de l'article 625 du code de procédure civile l'annulation de l'ordonnance n° 12-114 du 15 mai 2012 attaquée par le présent pourvoi qui est dans un lien de dépendance nécessaire avec l'ordonnance cassée, les frais et honoraires de l'expert devant être taxés de la même façon à l'égard de M. A... et de M. X....
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les frais et honoraires de Michel Y..., technicien désigné, à la somme de 148. 705, 09 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en date du 14 octobre 2011, M. A... a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 7 juillet 2011 en faisant valoir que le délai de dépôt du rapport avait été prorogé à trois reprises, que la facture de l'expert n'est pas détaillée, que les diligences effectuées ne justifient pas le montant en cause, et que ce dernier a établi une facture globale près de cinq fois supérieure au montant des provisions versées ; que se référant oralement à son mémoire déposé le 27 mars 2012, M. Y...conclut au rejet du recours formé par la société Cofirex à l'encontre de l'ordonnance de taxe litigieuse et à la condamnation de la société Cofirex à lui payer la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il soutient pour l'essentiel que le litige opposant deux experts comptables professionnels était particulièrement complexe, qu'il a été amené, dans le cadre des opérations d'expertise, à relever la présence de nombreuses anomalies, que la durée de l'expertise a été allongée par les demandes des parties, que la qualité de son travail n'est pas remise en cause, que l'ampleur de la tâche qui lui a été confiée justifie le montant des honoraires tel que taxé par le Président de Chambre taxateur ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la société Cofirex a déposé le 26 mars 2012 des conclusions devant le premier président de la Cour d'appel à l'appui de son recours contre l'ordonnance taxant les honoraires de M. Y...à 148. 705, 09 ¿ TTC ; qu'en se prononçant, pour rejeter les demandes de la société Cofirex, au visa de sa requête d'appel du 14 octobre 2011, sans exposer succinctement dans sa décision les moyens développés par cette société dans ses dernières conclusions, le premier Président de la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les frais et honoraires de Michel Y..., technicien désigné, à la somme de 148. 705, 09 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE la société Cofirex ne peut utilement arguer, à l'appui de sa contestation, d'une absence de respect des délais impartis dans la mesure où l'ensemble des prorogations de délais sollicitées ont été accordées par le magistrat en charge du suivi des opérations d'expertise et étaient dès lors justifiées ; qu'en outre, ces prorogations de délais ne sont nullement imputables à une carence de l'expert ou à une absence de diligences de sa part mais sont directement imputables aux parties elles-mêmes et à la complexité et à l'ampleur de la mission confiée, aux dépôts successifs de dires et demandes d'extension de la mission de l'expert, et ce comme l'avait du reste admis la société Cofirex le 10/ 02/ 2010 en écrivant qu'elle s'associerait à toutes les demandes de prorogation de délais, précisant à cet égard que la longueur de la mission confiée avait notamment pour raison l'ampleur inhabituelle des demandes d'investigations présentées par M. X..., ayant justifié qu'il soit procédé à un examen extrêmement détaillé de l'ensemble des opérations comptables intervenues à la suite de la cession de sa société ; que par ailleurs, la société Cofirex qui était en relation constante avec l'expert et le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertises, ne peut utilement faire valoir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté par l'expert, faute d'avoir notamment attiré l'attention de ces derniers sur cette prétendue irrégularité, et ce alors que cette violation de ce principe n'apparaît pas caractérisée au regard notamment des comptes rendus de réunions d'expertise ou techniques et des réponses aux dires des parties par l'expert, et ce bien avant l'établissement du rapport et du pré rapport mais dès la transmission des pièces par les parties et leur étude ; qu'en outre, il ne peut être retenu que l'expert a délaissé durant plusieurs années la mission qui lui avait été confiée, et ce avant de souhaiter s'en débarrasser au plus vite, compte tenu des courriers adressés par la société Cofirex tels que rappelés supra et des diligences dont il est justifié, à savoir l'étude des pièces de procédure, des pièces juridiques telles les promesses et protocoles de cessions de clientèle et d'actions, des accords et conventions passées entre les parties, des procès-verbaux d'assemblées générales, des rapports de gestion et de commissaires aux comptes, de la tenue des trois réunions d'expertise les 13/ 3/ 2006, 26/ 6/ 2007, 8/ 2/ 2008, et des 5 réunions techniques des 4/ 5/ 2009, 9/ 5/ 2009, 15/ 6/ 2009, 16/ 6/ 2009 et 2/ 12/ 2009, comme de leurs préparations et de la rédaction des comptes rendus, des réponses aux dires telles que rappelées supra, du temps passé à examiner les accords de cession et les relations contractuelles entre les parties ainsi que les pièces comptables et des comptes annuels de la société cédée et à l'élaboration d'une méthodologie de détermination du chiffre d'affaires garanti : que dès lors la preuve des diligences accomplies par l'expert est, contrairement à ce que fait valoir la société Cofirex, amplement rapportée ; que par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le montant des vacations mis en compte est, au vu des diligences énumérées ci-dessus et ce sans tenir compte du temps nécessaire à la rédaction du rapport et à la préparation des 670 annexes, parfaitement justifié et ce alors que les critiques portées par la société Cofirex sur les diligences de l'expert, notamment sur l'absence de calcul des capitaux propres, ne font que reprendre ses propres dires qui ont donné lieu à réponses de l'expert ; qu'en outre, il ne peut être fait grief à l'expert d'avoir mis en compte un montant cinq fois supérieur à celui des consignations précédemment réalisées dès lors que l'expert ne disposait pas de l'intégralité des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission lors des consignations intervenues, la société Cofirex ayant notamment tardé à produire et à transmettre les pièces qui lui étaient demandées en février 2008, lesquelles ne seront effectivement transmises qu'au mois de juillet 2008, et ce alors que les parties avaient été informées dès la réunion du 26/ 6/ 2007 de l'importance du délai et du temps d'exécution de la mission confiée ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que les critiques formulées à l'encontre de l'ordonnance litigieuse étant dénuées de réalité et de sérieux, le recours formé par la société Cofirex ne pourra qu'être rejeté ;
1. ALORS QUE la provision allouée à l'expert doit être aussi proche que possible de sa rémunération définitive ; qu'il lui appartient, en cas d'insuffisance de la provision allouée, d'en faire rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une somme complémentaire ; qu'en retenant, pour dire qu'il ne peut être fait grief à l'expert d'avoir mis en compte un montant de 148. 705, 09 ¿, cinq fois supérieur à celui des 29. 000 ¿ de consignations précédemment réalisées, que l'expert ne disposait pas de l'intégralité des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission lors des consignations intervenues, sans s'expliquer sur la disproportion existant entre la demande de provision (refusée) qu'il avait faite en avril 2010 pour 20. 000 ¿ TTC, quand il disposait de toutes les pièces nécessaires, et les 120. 000 ¿ supplémentaires réclamés au terme de sa mission, le Premier Président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 269, 280 et 284 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la rémunération de l'expert doit être fixée en fonction des tâches qu'il a personnellement accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail accompli ; qu'il ne peut déléguer l'accomplissement de sa mission mais seulement se faire assister par la personne de son choix, et à condition que le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours ; que M. A... soutenait, pour contester la somme allouée à l'expert au titre de ses frais et honoraires, que M. Y...avait délégué l'accomplissement de sa mission à un collaborateur, M. Z...(cf. conclusions d'appel des exposants, p. 12 et s., points 11 à 13), dont l'intervention, qui n'est pas mentionnée dans le rapport d'expertise judiciaire, résulte néanmoins des éléments du débat ; que M. A... faisait valoir que cette délégation était de nature à expliquer la durée excessive de l'expertise, l'absence d'information des parties sur son évolution et sa faible qualité et qu'il devait en être tenu compte pour la détermination de la rémunération de l'expert ; qu'en taxant les honoraires de M. Y...comme il l'a fait, sans répondre à ces conclusions péremptoires, le Premier Président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la rémunération de l'expert est fixée en fonction des tâches qu'il a personnellement accomplies ; qu'en prenant en considération la tenue des cinq réunions techniques en mai, juin et décembre 2009 au titre des diligences accomplies par l'expert, pour taxer ses honoraires comme il l'a fait, cependant qu'il résulte des feuilles de présence des quatre réunions de mai et juin 2009, figurant en annexe au pré-rapport d'expertise, que l'expert n'y a pas participé, ainsi que l'avait fait valoir M. A... dans ses conclusions d'appel (p. 14, point 12, § 2), le Premier Président a violé les articles 233 et 284 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE la rémunération de l'expert est fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en retenant pour taxer les honoraires de l'expert judiciaire comme il l'a fait, la rédaction des comptes rendus d'expertise technique et les réponses aux dires des parties avant l'établissement du rapport et du pré-rapport, cependant que l'expert judiciaire a reconnu lui-même dans son rapport du 14 juin 2011 (p. 3, dernier §) qu'il n'avait pas répondu aux dires des parties avant le pré-rapport, le 9 mars 2011, et que la liste des annexes au pré-rapport (p. 457 et s.), constituées de l'intégralité des documents produits, écrits ou communiqués au cours de l'expertise judiciaire, ne comporte aucun compte-rendu des réunions techniques, le Premier Président, qui a rémunéré l'expert pour des diligences qu'ils n'a pas accomplies, ou tardivement, empêchant ainsi une saine contradiction, a violé l'article 284 du code de procédure civile.