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26/09/2013 | FRANCE | N°12-20470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-20470


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 612 du code de procédure civile et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, ensemble les articles 654 à 658 de ce code ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié, par Mme X... à l'association Les Amis du centre d'élevage d'oiseaux tropicaux du Languedoc (l'association), par acte d'huiss

ier de justice du 14 février 2011, à l'adresse du siège de l'association, figurant sur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 612 du code de procédure civile et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, ensemble les articles 654 à 658 de ce code ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié, par Mme X... à l'association Les Amis du centre d'élevage d'oiseaux tropicaux du Languedoc (l'association), par acte d'huissier de justice du 14 février 2011, à l'adresse du siège de l'association, figurant sur l'acte de constitution de son avoué et mentionné dans l'arrêt attaqué ; que l'acte de signification indique, d'une part, qu'après vérification du siège auprès du voisinage, le bureau étant fermé aux heures habituelles d'ouverture l'acte à signifier n'a pu être remis au représentant légal de la personne morale ou à une autre personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, pas plus qu'à une personne présente au siège, de sorte qu'il a été déposé en l'étude de l'huissier de justice et, d'autre part, que les autres formalités prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies ; qu'il s'ensuit que la signification faite à l'association était régulière ;

Que la demande d'aide juridictionnelle en vue de former un pourvoi a été présentée par l'association le 26 avril 2011, date à laquelle l'arrêt était devenu irrévocable ;

D'où il suit que le pourvoi, formé le 5 juin 2012, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Les Amis du centre d'élevage d'oiseaux tropicaux du Languedoc aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de l'association Les Amis du centre d'élevage d'oiseaux tropicaux du Languedoc ; la condamne à payer à Mme Séverine X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20470
Date de la décision : 26/09/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 20 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2013, pourvoi n°12-20470


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20470
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