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26/09/2013 | FRANCE | N°11-25361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 11-25361


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... et à la société Filia-MAIF de ce qu'ils se désistent du pourvoi dirigé contre la société Generali IARD ;
Donne acte à M. Jean-Paul Y... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de mandataire successoral de Raymond Z..., décédé ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 16 juin 2009 et 4 août 2011), que, dans un litige opposant, d'une part, M. et Mme X... et la société Filia-MAIF, d'autre part, les sociétés EDF et ERDF et M. Z..., la cour d'appel a ordon

né une consultation et désigné un technicien pour y procéder ;
Sur le pourvoi en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... et à la société Filia-MAIF de ce qu'ils se désistent du pourvoi dirigé contre la société Generali IARD ;
Donne acte à M. Jean-Paul Y... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de mandataire successoral de Raymond Z..., décédé ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 16 juin 2009 et 4 août 2011), que, dans un litige opposant, d'une part, M. et Mme X... et la société Filia-MAIF, d'autre part, les sociétés EDF et ERDF et M. Z..., la cour d'appel a ordonné une consultation et désigné un technicien pour y procéder ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 juin 2009 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... et la société Filia-MAIF se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 16 juin 2009 mais que leur mémoire ampliatif ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 août 2011 :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... et la société Filia MAIF font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de nullité du rapport de M. A..., d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. Z... et ERDF responsables des préjudices subis par M. et Mme X... et les avait condamnés in solidum à paiement, et, statuant à nouveau, de déclarer M. Z... seul responsable de l'incendie de l'immeuble appartenant à M. et Mme X... et de mettre hors de cause la société ERDF ;
Mais attendu que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
Attendu que M. et Mme X... n'ont invoqué aucun grief au soutien de leur demande d'annulation du rapport de M. A... ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifié ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 juin 2009 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 août 2011 ;
Condamne M. et Mme X... et la société Filia-MAIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et de la société Filia-MAIF, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés EDF et ERDF ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société Filia-MAIF
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande de nullité du rapport de M. A..., d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. Z... et ERDF responsables des préjudices subis par M. et Mme X... et les avait condamnés in solidum à paiement, et, statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré M. Z... seul responsable de l'incendie de l'immeuble appartenant à M. et Mme X... et d'AVOIR mis hors de cause ERDF ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la lecture même de la consultation que M. A... a sollicité des parties la communication de tous documents utiles à sa mission et qu'il a également sollicité la possibilité de s'adjoindre un sapiteur, expert en électricité. Il ne peut valablement être reproché à l'expert de s'être adjoint un sapiteur et de ne pas avoir effectué lui-même la mission de consultation alors qu'il a procédé lui-même à un examen minutieux des pièces et documents qui lui avaient été adressés (p.13 de la consultation) et que ses conclusions ne sont pas la reproduction servile des conclusions du sapiteur. Il convient de débouter les époux X... de leur demande de nullité du rapport de M. A... ;
ET AUX MOTIFS QUE (¿) L'expert M. A... et le sapiteur n'ont pu se prononcer en toute certitude sur une éventuelle inversion par EDF des conducteurs raccordés au disjoncteur de branchement mais ils concluent qu'en toute hypothèse, le croisement éventuel des conducteurs n'a aucune importance sur le déclenchement du disjoncteur de branchement et des disjoncteurs de départ installés en aval, dans le tableau de répartition. Ce disjoncteur est donc une protection différentielle mais il n'est pas une protection directionnelle puisque insensible au sens d'écoulement des courants. En effet, au sens de la norme NF C 14-100, un disjoncteur de branchement n'a pas pour fonction d'assurer la protection de l'installation privative de l'abonné mais a pour fonction principale d'éviter qu'une perturbation, survenant sur l'installation privative de l'abonné, ne se répercute sur le réseau ERDF (¿) ;
1) ALORS QUE l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée ; que s'il peut recueillir, au besoin, l'avis d'un autre technicien sur un point précis, il ne peut lui déléguer la totalité de sa mission ; que dans son arrêt avant dire droit du 16 juin 2009, la Cour d'appel de Toulouse avait demandé à M. A... de « - prendre connaissance du rapport d'expertise ; - indiquer au vu des clichés figurant dans le rapport d'expertise s'il existe une inversion des branchements de la phase et du neutre sur l'installation ERDF ; - décrire les conséquences éventuelles d'une inversion de branchement entre la phase et le neutre sur une installation monophasée, - décrire le rôle éventuellement protecteur du disjoncteur dans la réalisation du sinistre, - fournir le cas échéant toute observation technique utile à la solution du litige » (arrêt, p. 6) ; qu'il ressort du rapport de M. B..., sapiteur, que M. A... lui avait confié pour mission : « 1) prendre connaissance du rapport d'expertise (¿) 2) indiquer au vu des clichés figurant dans le rapport d'expertise s'il existe une inversion des branchements de la phase et du neutre sur l'installation ERDF (¿) 3) décrire les conséquences éventuelles d'une inversion de branchement entre la phase et le neutre sur une installation monophasée (¿) 4) fournir le cas échéant toute observation technique utile à la solution du litige (¿) » (rapport de M. B..., p.1) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme les époux X... et la Maif l'y invitaient (concl. du 26 octobre 2010, p. 6 § 2), si l'expert A..., au lieu d'analyser personnellement les éléments qui lui avaient été transmis, n'avait pas purement et simplement délégué à un sapiteur l'intégralité de la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 233 et 278 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'expert qui doit exécuter personnellement la mission dont il a été investi par le juge, ne peut reprendre à son compte les conclusions du sapiteur qu'il a choisi pour l'aider dans l'accomplissement de sa mission qu'après les avoir analysées et vérifiées ; qu'en l'espèce, les époux X... et la Maif faisaient valoir que M. A... s'était contenté de reproduire les conclusions M. B... auquel il a fait appel en qualité de sapiteur, sous une forme à peine modifiée, sans véritablement les reprendre à son compte ; qu'en se bornant à relever que les conclusions de l'expert A... n'étaient pas la reproduction servile de celles du sapiteur, sans rechercher si les modifications purement formelles apportées par l'expert ne trahissaient pas une absence totale de jugement critique exercé à l'égard du fond des conclusions du sapiteur, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard des articles 233 et 278 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25361
Date de la décision : 26/09/2013
Sens de l'arrêt : Déchéance partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2013, pourvoi n°11-25361


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25361
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