N° K 13-85.023 F-D
N° 4346
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial et présenté par :
- M. Pierre X...,
à l'occasion du pourvoi enregistré le 8 juillet 2013 formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 30 avril 2013, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de recels, usages de faux en écritures publiques ou authentiques, atteinte à la liberté individuelle et actes de torture ou de barbarie ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pometan conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Raybaud conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Dans l'espèce, I'article 86 du code de procédure pénale et la jurisprudence y afférente sont-ils contraires aux articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et aux articles 62 et 66 de la Constitution, en ce sens que les règles posées à I'article 86 du code de procédure pénale combinées à la jurisprudence constante permettent de faire indirectement ce qu'il est interdit de faire directement et que ces dites règles n'expriment pas la volonté générale en autorisant les détentions arbitraires à prospérer en toute illégalité en vertu de l'exception prise de la règle de l'autorité de la chose jugée consacrant l'arbitraire absolu, voire la tyrannie, en empiétant sur le fait que ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis?" ;
Attendu que la formulation de la question ne met pas la Cour de cassation en mesure d'en vérifier le sens et la portée ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;