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25/09/2013 | FRANCE | N°12-29429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-29429


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X...- Y... et rejeté la demande de prestation compensatoire du mari ;
Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... ne démontrait pas avoir recherché assidûment un emploi depuis 2005, notamment dans les secteurs où il avait bénéficié d'une expérience et d'une formation, sans

donner un motif particulier à sa situation, retient que, compte tenu du choi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X...- Y... et rejeté la demande de prestation compensatoire du mari ;
Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... ne démontrait pas avoir recherché assidûment un emploi depuis 2005, notamment dans les secteurs où il avait bénéficié d'une expérience et d'une formation, sans donner un motif particulier à sa situation, retient que, compte tenu du choix de ce dernier de peu travailler, la rupture de l'union ne crée pas à son détriment une disparité dans les conditions de vie respectives des époux devant être compensée par une prestation compensatoire à son profit ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, fondé sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire ;
Aux motifs que, « Les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du code civil et 1075-1 du code de procédure civile.
Il est constant qu'âgé de 54 ans, Monsieur Bernard X... a occupé un poste de chef de rayon dans la grande distribution avant d'être licencié en 1999, qu'en 2000 il a ouvert un débit de boissons exploité sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), les époux ayant créé pour ce faire une société civile immobilière (SCI), que l'activité commerciale ne s'est pas révélée rentable et a cessé en 2005.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 15 septembre 2005, a suivi une formation pour devenir conseiller d'éducation au sein d'une école bilingue bretonne, et a travaillé comme manoeuvre en intérim pendant deux mois dans le courant de 2009, moyennant un salaire net mensuel de l'ordre de 1 280 ¿, qu'il a envoyé des lettres de candidatures mais seulement en 2009 pour la plupart d'entre elles, en fournissant peu de réponses négatives.
Alors que son âge n'était pas encore un obstacle à une insertion professionnelle, il ne démontre pas qu'il a recherché assidûment un emploi depuis 2005, notamment dans les secteurs où il a bénéficié d'une expérience et d'une formation, sans donner un motif particulier à cette situation.
Ses ressources sont constituées pour l'essentiel d'une retraite militaire d'un montant mensuel net imposable de 855 ¿ en 2009 ainsi qu'il en est justifié.
Il déclare être seul propriétaire d'un appartement d'une valeur d'environ 100 000 ¿ ayant abrité le domicile conjugal.
Il assume des charges de copropriété peu élevées et des frais courants.
Il indique que devant une pension alimentaire de 228 ¿ par mois pour un enfant issu d'une précédente union, son paiement a été suspendu par une décision de justice.

Il est établi que Madame Sylvie Y..., âgée de 40 ans, est cadre dans une entreprise commerciale et perçoit un salaire net imposable de 3 458 ¿ en moyenne. Elle partage avec son nouveau compagnon les charges habituelles de la vie courante et le remboursement des mensualités d'emprunts (806 ¿ pour l'acquisition d'un bien immobilier, 181, 92 ¿ pour le remplacement d'un véhicule).

Des relations du nouveau couple est née une fille en 2009.
Les biens de la SCI constituée par les époux ont été vendus le 28 juin 2005 et le solde du prix-45 193, 04 ¿ a été réparti entre eux en fonction de leurs droits respectifs, soit 22 828 ¿ au profit de Monsieur Bernard X... (cf. une attestation et des extraits de compte du notaire).
Il n'est pas justifié du produit de la vente du bar par le mari contestant avoir reçu une forte somme, vu l'état du passif ressortant du dernier bilan.
Madame Sylvie Y... se prétend créancière, d'une part, de la somme de 34. 758 ¿ au titre d'investissements dans la création et l'exploitation du fonds de commerce et, d'autre part, de la somme de 34. 170 ¿ au titre de dépenses afférentes au bien propre de Monsieur Bernard X..., ce que ce dernier réfute.
Le mariage a duré 12 ans et la vie commune 8 ans et demi ; les conjoints ont eu un enfant qui a encore besoin d'eux pour son entretien et son éducation et qui réside en alternance à leurs domiciles moyennant une participation financière de la mère.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment du choix du mari de peu travailler, la rupture de l'union ne crée pas au détriment de celui-ci une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation, à son profit, en quoi le jugement sera confirmé » ;
Et par motifs des premiers juges, éventuellement adoptés : « En l'espèce, Monsieur Bernard X... sollicite l'attribution d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 45. 000 euros.
Une prestation compensatoire ne pouvant être accordée à un époux que s'il existe une disparité dans les conditions de vie de chacun qui soit imputable au divorce, il convient d'analyser la situation financière respective des parties vivant désormais séparément.
A ce titre, chacun des époux e versé aux débats l'attestation sur l'honneur prévue par l'article 271 al 2 du Code Civil.
Monsieur Bernard X..., âgé de 53 ans, bénéficie d'une retraite militaire d'un montant mensuel de 794, 89 euros pour le mois de janvier 2010. Il a effectué une préformation professionnelle en 2007 pour maîtriser le breton comme langue d'enseignement ce qui n'a abouti à aucun emploi à l'exception d'un remplacement de deux jours au sein d'une école Diwan en qualité d'animateur qui n'a pas été renouvelé dans la mesure où il ne disposait pas des compétences requises. Il produit de nombreuses lettres de candidature pour des différents emplois mais ne justifie que de très peu de réponses lesquelles se révèlent par ailleurs négatives. Cependant, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il cherche de façon assidue un emploi, étant précisé qu'il n'exerce aucune activité depuis 2005, date à laquelle il a vendu son fonds de commerce de bar dont l'exploitation ne lui a rapporté aucun revenu entre 2000 et 2005 au regard des déclarations de revenu du couple.
En revanche, il justifie avoir bénéficié de contrats dans le cadre de mission d'intérim en octobre et novembre 2009 qui lui ont permis de percevoir un salaire mensuel moyen de 1. 611 euros sur cette période.
Il a déclaré en 2009 un revenu mensuel salarié de 340 euros mais ne justifie pas de ses revenus pour 2008 et 2007.
Outre ses charges courantes, il règle tous les mois 36, 66 euros de taxes d'habitation et redevance audiovisuelle, 67, 83 euros de taxes foncières, 107, 10 euros de charges de copropriété.
L'enfant commun réside en alternance de sorte qu'il supporte la moitié des frais qui en découlent.
Il déclare être propriétaire d'un bien immobilier qui constitue son logement situé ...et qu'il évalue à 90. 000 euros. Il affirme sans en justifier disposer de 10. 000 euros de valeurs mobilières.
Madame Sylvie Y..., âgée de 38 ans, bénéficie d'un emploi de chef de groupe au sein de l'entreprise Even et e perçu un salaire imposable moyen mensuel en 2008 de 3. 391 euros et de 2. 953 euros en 2009 en précisant qu'elle était placée en congé de maternité sur une partie de l'année à la suite de la naissance de sa fille issue d'une autre relation en septembre 2009. Son salaire en février 2010 était de 2. 973 euros mais elle déclare un revenu aux termes de sa déclaration sur l'honneur de 3. 391 euros.
Elle perçoit les allocations familiales pour deux enfants dont il n'y a pas lieu de tenir compte dans la mesure où elles sont présumées être versées pour les enfants.
Outre les charges courantes, elle règle tous les mois 62, 25 euros de redevance audiovisuelle et taxe d'habitation, 806, 06 euros au titre d'un prêt immobilier, 497 euros de frais d'assistante maternelle.
Ewen étant en résidence alternée, elle supporte la moitié des frais relatifs à l'enfant et règle à Monsieur Bernard X... une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 250 euros par mois.
Elle partage ses charges avec Monsieur Z... lequel a perçu un salaire imposable en 2009 de 2. 077 euros par mois. Ils ont un enfant commun né en 2009.
Elle déclare être propriétaire en indivision avec son compagnon d'une maison d'habitation acquise en 2009 qu'elle évalue à 172. 000 euros.
Les époux sont mariés depuis décembre 1999 et se sont séparés en avril 2007 de sorte que la vie commune a duré moins de sept années.
Il n'est pas contesté que Monsieur Bernard X... n'a pas travaillé pendant toute la vie commune, notamment après la cessation de son activité de fonds de commerce en 2005 qui apparaissait déficitaire.
Cette situation doit être considérée comme un choix du couple dont chacun des époux doit aujourd'hui supporter les conséquences.
Néanmoins, son âge lui permet de travailler bien qu'il ne justifie pas de démarches assidues en ce sens.
Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de bien et n'avaient pas de biens immobiliers indivis.
Aucun projet de liquidation des biens indivis n'est versé aux débats, projet qui aurait permis de connaître les droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. Cependant, Madame Sylvie Y... affirme, produisant à ce titre de nombreuses pièces financières qui étayent ses allégations, avoir financé l'activité professionnelle de Monsieur Bernard X... exerçant sous la forme de l'EURL AR CHELEOG pour une somme de 34. 758, 38 euros et le bien propre de son époux à hauteur de 34. 170 euros.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de la faible durée de la vie commune, du patrimoine actuel de Monsieur Bernard X... qui ne semble pas avoir fait le choix de rechercher de façon assidue un emploi, il convient de considérer que le déséquilibre entre les situations des parties ne résulte pas de la dissolution du mariage.
Monsieur Bernard X... sera en conséquence débouté de sa demande » (jugement, pp. 4-5) ;
Alors que, en cas de divorce, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que pendant la durée du mariage, toute disparité résultant notamment d'une différence de revenus des époux est neutralisée par l'exercice du devoir de secours ; que la prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité créée par la disparition du devoir de secours au moment du divorce ; qu'en conséquence, pour apprécier le bien-fondé du droit d'un époux à obtenir le versement d'une prestation compensatoire, les juges du fond n'ont aucunement à prendre en compte les différences de revenus existant antérieurement au prononcé du divorce qui était compensées par le devoir de secours mais uniquement la situation des époux au moment du divorce ; qu'en retenant, pour juger que la rupture du mariage ne créerait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, que Monsieur X... avait fait le choix de peu travailler quand il résultait pourtant de ses propres constatations un déséquilibre objectif entre les situations des parties créé par la rupture du mariage et résultant d'une grande différence de revenus, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29429
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-29429


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.29429
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