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25/09/2013 | FRANCE | N°12-25359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-25359


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité contestée du pourvoi en ce qu'il est formé par Mme X... :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Josette X..., à qui l'arrêt du 29 février 2012 a été signifié le 3 juillet 2012, a formé un pourvoi contre cette décision le 4 septembre 2012 ;
Qu'il s'ensuit que, formé hors délai, le pourvoi, en ce qu'il émane de Mme X..., est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaq

ué (Rouen, 29 février 2012), que Georges Y... est décédé le 1er novembre 1983 en laissan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité contestée du pourvoi en ce qu'il est formé par Mme X... :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Josette X..., à qui l'arrêt du 29 février 2012 a été signifié le 3 juillet 2012, a formé un pourvoi contre cette décision le 4 septembre 2012 ;
Qu'il s'ensuit que, formé hors délai, le pourvoi, en ce qu'il émane de Mme X..., est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 février 2012), que Georges Y... est décédé le 1er novembre 1983 en laissant pour lui succéder, son épouse, Renée Z..., et leurs deux enfants, Bernard et Guy ; que Bernard Y... est décédé le 18 octobre 1991 en laissant pour lui succéder, son épouse, Mme A..., et leurs trois enfants, Richard, Catherine et Béatrice ; qu'hormis un immeuble resté en indivision, la succession de Georges Y... a été partagée entre les héritiers par acte authentique du 11 juillet 1992 ; que Guy Y... est décédé le 19 novembre 2001, en laissant pour lui succéder, son épouse, Mme X..., et leurs deux enfants, Eric et George (les consorts Y...) ; qu'après le décès de Renée Z... survenu le 3 décembre 2003, ceux-ci ont déposé, le 31 mars 2005 chez un notaire, le testament de Georges Y..., daté du 27 février 1982, léguant la quotité disponible de ses biens à son fils Guy, et qu'ils ont exposé avoir découvert dans les affaires de la défunte ; qu'en 2006, les consorts Y... ont assigné les ayants droit de Bernard Y... en partage de l'immeuble indivis et, compte tenu des termes du testament, en révision du partage intervenu en 1992 et en rapport des sommes reçues à l'occasion de ce partage dépassant leurs droits réduits par le testament ; qu'un " protocole transactionnel " est intervenu le 11 avril 2008, entre les consorts Y..., d'une part, et M. Richard Y... et Mme Catherine Y..., d'autre part, et, par ordonnance du 8 avril 2010, le juge de la mise en état a constaté la péremption d'instance ; que, par actes des 17 et 22 mars 2010, les consorts Y... ont assigné Mmes Cifre et Béatrice Y... en nullité du partage pour cause d'erreur et en réalisation d'un nouveau partage de l'ensemble des biens composant la succession et tenant compte du testament ;
Attendu que MM. Eric et Georges Y... font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable ;
Attendu qu'il incombait aux consorts Y... de prouver qu'ils ignoraient l'existence du testament de Georges Y... moins de cinq ans avant l'introduction de l'instance en nullité du partage pour erreur ; que la cour d'appel ayant souverainement estimé qu'ils n'établissaient pas ne l'avoir découvert qu'après le 17 mars 2005, sa décision se trouve, par ces seuls motifs, légalement justifiée ; que le moyen qui, en sa troisième branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme X... ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par MM. Eric et Georges Y... ;
Condamne MM. Eric et Georges Y... et Mme X... veuve Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Y... épouse B... et à Mme A... épouse Y... la somme totale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour MM. Eric et Georges Y... et Mme X... épouse Y....
Les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes, leur action en nullité du partage intervenu en 1992 étant prescrite ;
AUX MOTIFS QUE la demande tendant à l'annulation du partage de la succession de feu Georges Y... pour cause d'erreur à la suite de la découverte du testament olographe de ce dernier du 27 février 1982 relève, ainsi que l'ajustement énoncé le tribunal, des articles 887 et 1304 du code civil, le premier de ces textes autorisant l'annulation d'un partage pour cause d'erreur, le second disposant que l'action tendant à cette fin doit être intentée dans un délai de cinq ans à compter du jour où l'erreur a été découverte ; qu'il est constant que ce testament a été déposé auprès de Me Daniel C..., notaire à ..., le 31 mars 2005 ; que, toutefois, ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, il ne peut en être déduit pour autant que le testament aurait été découvert dans les jours qui ont immédiatement précédé cette remise, les héritiers qui l'avaient trouvé ayant pu rester en possession de ce document pendant un temps plus ou moins long ; qu'il s'agit donc de rechercher, en fonction des éléments de preuve fournis, à quelle date ils ont effectivement découvert le testament et, partant, l'erreur alléguée, et si celle-ci se situe moins de cinq ans avant les assignations délivrées, à leur requête, les 17 et 22 mars 2010 ; que, ceci étant, le seul élément de preuve fourni par les appelants est constitué par une attestation rédigée par M. Daniel C..., notaire retraité, qui explique avoir participé, avec un commissaire-priseur, à une époque qu'il ne précise toutefois pas, à l'inventaire du contenu de la maison à la suite du décès, dont on rappellera qu'il est survenu le 3 décembre 2003, de Mme Renée Z..., épouse survivante de M. Georges Y... ; que le témoin relate la présence à ce domicile de très nombreux papiers en désordre et courriers non ouverts ; qu'il ne précise pas avoir remarqué la présence d'un testament ; qu'il ajoute avoir incité les héritiers à procéder au classement des documents ; qu'il indique encore : « ce travail, Me Y... et son frère l'ont effectué début mars 2005 je crois » ; que, sur ce dernier point, le tribunal ajustement observé que l'auteur de l'attestation n'a pas personnellement participé ou assisté à ce travail de classement et à la découverte du testament, ce qu'il ne peut donc régulièrement relater au regard des dispositions de l'article 201 alinéa 1er du code de procédure civile ; qu'il a d'ailleurs pris soin d'ajouter « je crois » montrant ainsi l'impossibilité dans laquelle il se trouve de dater précisément la date de cet événement auquel il n'a pas assisté ; que cette attestation n'apporte pas la preuve de la date de la découverte du testament litigieux ; que dans le protocole d'accord transactionnel intervenu le 11 avril 2008 entre Mme Josette X..., M. Eric Y..., M. Georges Y..., M. Richard Y... et Mme Catherine Y... et par lequel il a été mis fin au litige qui les opposait à la suite de l'assignation délivrée par les trois premiers à l'encontre notamment des deux derniers, il a seulement été indiqué : « Mme Renée Z... conjoint survivant est décédée le 3 décembre 2003 et suite à son décès, il a été découvert que son mari M. Georges Marie Y... avait fait un testament léguant à M. Guy Y... la quotité disponible. Ce testament a été rédigé le 27 février 1982 et a été découvert à la suite du décès de Mme Renée Z... et déposé au rang des minutes de Me Daniel C..., notaire à ... le 31 mars 2005 » ; qu'aucune précision sur la date de découverte du testament n'y est ainsi donnée, mise à part celle selon laquelle elle est survenue après le 3 décembre 2003, date du décès de Mme Renée Z... ; qu'il s'ensuit que la découverte du testament et, par là même, de l'erreur alléguée doit être située entre le 23 décembre 2003 au plus tôt et le 31 mars 2005 au plus tard de sorte que les appelants ne font pas la preuve d'une découverte de leur erreur dans les cinq années qui ont précédé les assignations des 17 et 22 mars 2010 puisque cette découverte a pu se faire bien avant le 17 mars 2005 ; que les premiers juges ont à juste titre considéré que la prescription n'avait pu être valablement interrompue par les assignations délivrées les 20 juillet et 1er août 2006 dans la mesure où, par une ordonnance du 8 avril 2010, le juge de la mise en état a constaté la péremption de cette instance ; qu'en effet, selon l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur laisse périmer l'instance ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité du partage intervenu en 1992 ;
1°) ALORS QU'il appartient à celui qui invoque une fin de non-recevoir tirée de la prescription d'en rapporter la preuve ; qu'en jugeant toutefois, pour déclarer prescrite l'action des consorts Y... en nullité d'un partage fondée sur l'erreur résultant de la découverte postérieure d'un testament, que ces derniers, défendeurs à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ne faisaient pas la preuve d'une découverte de leur erreur dans les cinq années qui avaient précédé les assignations en date des 17 et 22 mars 2010, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'il était constant que le testament avait été déposé au rang des minutes de maître C..., notaire, le 31 mars 2005, ce dont il résultait qu'il appartenait aux défendeurs à l'action en nullité de prouver que les consorts Y... avaient découvert le testament avant cette date, a néanmoins fait peser sur ces derniers la charge de la preuve, négative, de ce qu'ils n'avaient pas découvert le testament à une date antérieure à celle de son dépôt, a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QUE si une seconde instance est introduite avant que la première ne soit périmée, l'effet interruptif de prescription de celle-ci est maintenue ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que c'est par une ordonnance du juge de la mise en état du 8 avril 2010 qu'a été constatée la péremption de la première action en nullité du partage intentée par les consorts Y... et que la seconde avait été introduite dès les 17 et 22 mars 2010, ce dont il résultait que l'effet interruptif de prescription de la première action restait acquis, a néanmoins jugé le contraire, a violé l'article 2243 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25359
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-25359


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25359
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