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25/09/2013 | FRANCE | N°12-23140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-23140


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 avril 2012), qu'après le décès de Marie Françoise X...
Y..., le 6 janvier 1998, des difficultés ont opposé ses héritiers pour la liquidation et le partage de sa succession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Alain Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 1er mars 2012 ;
Attendu que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, par lesquelles une partie demande le rejet

des débats des conclusions de dernière heure de l'adversaire sont recevables ; que ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 avril 2012), qu'après le décès de Marie Françoise X...
Y..., le 6 janvier 1998, des difficultés ont opposé ses héritiers pour la liquidation et le partage de sa succession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Alain Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 1er mars 2012 ;
Attendu que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, par lesquelles une partie demande le rejet des débats des conclusions de dernière heure de l'adversaire sont recevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire des juges du fond de refuser d'ordonner une contre-expertise et un nouvel inventaire des meubles ainsi que l'appréciation souveraine par ceux-ci de la valeur et de la portée des expertises judiciaires soumises à leur examen ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Alain Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Alain Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevable les conclusions déposées par Alain Z... le 1er mars 2012,
AUX MOTIFS QUE, vu l'article 15 du Code de procédure civile, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leur prétention, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'assurer sa défense ; que l'affaire étant fixée de longue date pour être plaidée le 6 mars 2012, le conseiller de la mise en état, à la demande d'Alain Z..., a accepté de décaler le prononcé de l'ordonnance de clôture du 15 février au 2 mars 2011, en avisant le 27 février les parties de ce nouveau calendrier de procédure ; qu'en concluant de nouveau le 1er mars 2012, Alain Z... a ajouté dans une partie intitulée « Réplique aux conclusions de Monsieur Bernard Z... » des arguments concernant son accusation de recel de succession et à propos de la validité des rapports d'expertise, que l'importance de ce rajout ne permettait pas à l'autre partie d'en prendre utilement connaissance et de pouvoir y répondre avant la clôture de la procédure ; que les conclusions de Alain Z... du 1er mars 2012 doivent être déclarées irrecevables et être rejetées des débats, que les conclusions liant le débat devant la Cour et auquel il sera expressément fait référence sont donc pour l'appelant celles du 14 février 2012 et pour l'intimé celle du 22 février ;
ALORS QUE sont irrecevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture ; qu'ayant relevé que dans des conclusions de procédure Bernard Z... a demandé que les conclusions déposées par l'exposant le 1er mars 2012 soient déclarées irrecevables, puis que l'affaire était fixée de longue date au 2 mars 2012, qu'en concluant de nouveau le 1er mars 2012, Alain Z... a ajouté dans une partie intitulée « Réplique aux conclusions de Monsieur Bernard Z... » des arguments concernant son accusation de recel de succession et à propos de la validité des rapports d'expertise, que l'importance de ce rajout ne permettait pas à l'autre partie d'en prendre utilement connaissance et de pouvoir y répondre avant la clôture de la procédure, pour décider que les conclusions de Alain Z... du 1er mars 2012 doivent être déclarées irrecevables et être rejetées des débats, la cour d'appel qui fait droit à la demande d'irrecevabilité des écritures de l'exposant présentée dans des conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture a violé les articles 783 et 784 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposant tendant à ce que soient ordonnés de nouvelles expertises et un nouvel inventaire, et rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que Bernard Z... s'était rendu coupable de recel et dit qu'à défaut de dispositions testamentaires contraires, les meubles meublants seront partagés sur la base de la prisée de Maître A... en deux lots, sauf pour les parties à s'accorder pour une attribution de la totalité à l'un d'eux pour le prix estimé dans le rapport de cet expert ;
AUX MOTIFS QU'au décès de Marie-Francoise X...- Y..., l'actif commun selon la déclaration de succession alors établie comprenait des actifs bancaires à hauteur de 458 654, 41 F, un véhicule automobile Ford dont la première mise en circulation était le 17 août 1982 estimé à 500 F, la maison située à Toulouse qui a été vendue en exécution du jugement, le passif de la communauté de 1 347 F ; que les éléments de la cause ne permettent pas de retenir l'existence de biens propres de la défunte, que dès lors, l'actif en valeurs mobilières de la succession était de la moitié de l'actif net mobilier commun ; qu'Alain Z... ne justifie pas d'éléments suffisamment objectifs et certains permettant de remettre en cause ces éléments à savoir un actif de la communauté de 458 654, 41 F soit 69 921, 41 ¿ et donc revenant pour moitié à la succession de Marie-Françoise X...- Y... soit 34 960, 70 ¿ ; que selon les dires des parties à l'expert, ces fonds ont été laissés à la disposition d'Auguste Z..., ce qui était en rapport avec son usufruit sur la succession de son épouse ; que l'expert a relevé que Bernard Z... détenait depuis 1984 une procuration sur le compte de son père, que l'examen des relevés bancaires, qui lui ont été remis, n'a pas fait apparaître de mouvements inexpliqués au regard des dépenses qui découlaient des besoins de la vie courante d'Auguste Z... et de l'entretien de l'immeuble indivis ; que le 6 août 2002 a été ouvert au Crédit Agricole au nom d'Alain Z... ou Bernard Z... un compte de type Varius n° 107 240 247 11, sur lequel a été versée par Auguste Z... la somme de 35 825, 75 ¿ par cession d'un précédent compte de type Varius ; que les intéréts de ce contrat Varius ont été versés sur le compte d'Auguste Z... ; que l'expert a recensé les mouvements sur le capital ainsi investi en 2002 et relève la somme de 762, 25 ¿ retirée en espèces en mars 2003 ou par l'un des titulaires du contrat. Alain ou Bernard, sans que ses investigations aient permis d'éclairer l'auteur du retrait ; qu'à partir de juin 2003 des remboursements anticipés sur le compte d'Auguste Z... à hauteur de 25 024. 25 ¿. un virement à Alain Z... de 510, 13 ¿, un virement à Bernard Z... de 8 863, 59 ¿ ; que Bernard Z... a viré en retour successivement sur le compte de son père entre février 2007 et juin 2008 une somme globale de 8 863, 59 ¿, de telle sorte que l'expert conclut que seul un différentiel de 665, 53 ¿ reste sans détermination de l'utilisation de ces sommes ; que l'expert a examiné les mouvements entre les comptes de Bernard Z... et Auguste Z... et a recensé les revenus mensuels d'Auguste Z..., que ses investigations lui ont permis de conclure qu'entre 2002 et 2008 le revenu d'Auguste Z... (et non Bernard comme indiqué page 7) était passé de 737 à 971 ¿ par mois, que l'expert indique qu'il n'a pas constaté de retrait en espèces sur le compte d'Auguste Z... ; que sa conclusion générale étant que les retraits anticipés effectués sur le compte Varius ont permis à Auguste Z... de compléter le financement des besoins de la vie courante et d'assurer le règlement des travaux et charges de l'immeuble qu'il a listés et vérifiés au vu des factures dans les annexes 17 à 23 de son rapport ; que l'expert a relevé qu'Alain Z... ne lui a communiqué aucune pièce alors qu'il avait été invité à le faire et qu'Alain Z... ne lui avait adressé aucun dire, alors que le pré-rapport a été adressé aux conseils des parties le 31 août 2010 ; que l'expert a déposé son rapport le lei octobre 2010 à la Cour, qu'Alain Z... a versé aux débats des documents intitulés « remarques et critiques de documents fournis par Bernard Z... à l'expert. Maître B... » et « dire de Monsieur Alain Z... au sujet du pré-rapport de l'expert financier, Maître B... sur les comptes d'Auguste et Bernard Z... » ; que la lecture de ces documents ne permet pas de retenir que le travail de l'expert serait insuffisant ou critiquable ou que d'autres investigations pourraient être utilement menées ; que la Cour rejettera la demande de contre-expertise sollicitée par Alain Z... ; que sur la demande d'un nouvel inventaire et d'une nouvelle prisée de meubles, Gérard A..., expert judiciaire, a été commis par le précédent arrêt de la Cour pour. après avoir entendu les parties, procéder par tout moyen utile à l'inventaire et à l'estimation du mobilier de Marie-Françoise X...- Y... ; que l'expert a réuni les parties successivement les 6 mai et 2 juin 2010, qu'il s'est rendu avec les parties au domicile de Bernard Z.... ... à Toulouse où Auguste Z... a vécu en dernier lieu ; que Gérard A... a procédé au récolement des objets qui figuraient sur un inventaire dressé le 25 septembre 2007 par Maître Francis C... ; qu'il a également examiné et pris en compte « l'inventaire personnel de Monsieur Alain Z... », document qui lui a été remis en cours d'expertise ; que Monsieur A... a constaté que le véhicule Ford était hors d'usage, que les parties s'accordaient devant lui pour que le véhicule soit porté à la casse. ce qui a été fait ultérieurement ; que le récolement effectué par Monsieur A... entre les objets se trouvant au domicile de Bernard Z... et ceux figurant sur les inventaires précédents a permis d'établir une prisée de la totalité des objets mobiliers retrouvés à la somme de 4 100 ¿ ; que cet inventaire a été fait de façon contradictoire par un homme de l'art qui a tenu compte de tous les éléments qui lui étaient soumis ; que les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir qu'une nouvelle mesure d'évaluation s'imposerait pour une bonne administration de la justice ; qu'il n'est pas démontré que Bernard Z... se serait approprié les objets qui n'ont pu être retrouvés. ni que d'utiles recherches pourraient être ordonnées ; que la demande de nouvel inventaire et de nouvelle prisée sera rejetée ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que ses demandes reposaient sur les mouvements du compte « Varius » et sur de nombreux avoirs qui n'ont pas été retrouvés lors du décès de sa mère qui s'élevaient à la date de son décès à 146. 423, 69 ¿ ; qu'en se contentant de retenir les conclusions de l'expert qui n'ont portées que sur le compte Varius la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE en relevant que l'expert a déposé son rapport le ler octobre 2010 à la Cour, qu'Alain Z... a versé aux débats des documents intitulés « remarques et critiques de documents fournis par Bernard Z... à l'expert, Maître B... » et « dire de Monsieur Alain Z... au sujet du pré-rapport de l'expert ; financier. Maître B... sur les comptes d'Auguste et Bernard Z... », la Cour d'appel qui affirme péremptoirement que la lecture de ces documents ne permet pas de retenir que le travail de l'expert serait insuffisant ou critiquable ou que d'autres investigations pourraient étre utilement menées. sans procéder à aucune analyse serait-elle succinte de ces documents. a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE, en retenant que l'expert a relevé que Bernard Z... détenait depuis 1984 une procuration sur le compte de son père, que l'examen des relevés bancaires. qui lui ont été remis, n'a pas fait apparaître de mouvements inexpliqués au regard des dépenses qui découlaient des besoins de la vie courante d'Auguste Z... et de l'entretien de l'immeuble indivis, sans relever les éléments de preuve retenus par l'exposant au soutien d'une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART OUE, en retenant que l'expert a examiné les mouvements entre les comptes de Bernard Z... et Auguste Z... et a recensé les revenus mensuels d'Auguste Z..., que ses investigations lui ont permis de conclure qu'entre 2002 et 2008 le revenu d'Auguste Z... (et non Bernard comme indiqué page 7) était passé de 737 à 971 ¿ par mois, que l'expert indique qu'il n'a pas constaté de retrait en espèces sur le compte d'Auguste Z..., que sa conclusion générale étant que les retraits anticipés effectués sur le compte Varius ont permis à Auguste Z... de compléter le financement des besoins de la vie courante et d'assurer le règlement des travaux et charges de l'immeuble qu'il a listés et vérifiés au vu des factures dans les annexes 17 à 23 de son rapport, quand lesdites factures sont pour la plupart antérieures à l'ouverture du compte Varius et ne pouvaient justifier les retraits effectués sur le compte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE, en retenant que l'expert a examiné les mouvements entre les comptes de Bernard Z... et Auguste Z...
et a recensé les revenus mensuels d'Auguste Z..., que ses investigations lui ont permis de conclure qu'entre 2002 et 2008 le revenu d'Auguste Z... (et non Bernard comme indiqué page 7) était passé de 737 à 971 ¿ par mois. que l'expert indique qu'il n'a pas constaté de retrait en espèces sur le compte d'Auguste Z..., que sa conclusion générale étant que les retraits anticipés effectués sur le compte Varius ont permis à Auguste Z... de compléter le financement des besoins de la vie courante et d'assurer le règlement des travaux et charges de l'immeuble qu'il a listés et vérifiés au vu des factures dans les annexes 17 à 23 de son rapport, la Cour d'appel qui se contente des affirmations de l'expert. assorties d'aucun élément de preuve, selon lesquelles les retraits anticipés effectués sur le compte Varius ont permis à Auguste Z... de compléter le financement des besoins de la vie courante. a violé l'article 455 du Code de procédure civile

ALORS ENFIN QUE l'exposant critiquait l'inventaire et la prisée des meubles dés lors que l'expert a fait un inventaire incomplet ayant porté sur 95 objets sur les 253 inventoriés par l'huissier qu'en retenant que l'expert. Monsieur Gérard A..., a procédé au récolement des objets qui figuraient sur un inventaire dressé le 25 septembre 2007 par Maître Francis C.... qu'il a également examiné et pris en compte « l'inventaire personnel de Monsieur Alain Z... ». document qui lui a été remis en cours d'expertise, aue le récolement effectué par Monsieur A... entre les objets se trouvant au domicile de Bernard Z... et ceux figurant sur les inventaires précédents a permis d'établir une prisée de la totalité des objets mobiliers retrouvés à la somme de 4 100 ¿, que cet inventaire a été fait de façon contradictoire par un homme de l'art qui a tenu compte de tous les éléments qui lui étaient soumis, sans constater que l'inventaire fait par l'expert avait porté sur le même nombre d'objets mobiliers figurant dans l'inventaire de l'huissier. la Cour d'appel qui a délaissé le moyen a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23140
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-23140


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23140
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