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25/09/2013 | FRANCE | N°12-23111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-23111


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 2011) que le 17 janvier 1994 a été homologuée la convention par laquelle Yves X... et Anne-Marie Y... ont adopté pour régime matrimonial la communauté universelle avec, en cas de dissolution par décès, attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant, sans que les héritiers de l'époux prédécédé puissent effectuer la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci ; que le 13 juin 2002, Yves X... es

t décédé après son épouse en laissant pour héritier leur enfant commun, M. Je...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 2011) que le 17 janvier 1994 a été homologuée la convention par laquelle Yves X... et Anne-Marie Y... ont adopté pour régime matrimonial la communauté universelle avec, en cas de dissolution par décès, attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant, sans que les héritiers de l'époux prédécédé puissent effectuer la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci ; que le 13 juin 2002, Yves X... est décédé après son épouse en laissant pour héritier leur enfant commun, M. Jean-Christophe X..., et pour légataire universelle, l'Association Fraternité sacerdotale Saint Pierre qu'il avait instituée, par testament authentique ; que M. X... a fait valoir qu'en sa qualité d'héritier de sa mère, il disposait d'une créance sur la succession de son père au titre des apports et capitaux tombés en communauté du fait de celle-ci ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que la masse commune n'avait pas lieu d'être partagée, qu'en l'absence de tout actif et passif successoral, il n'y avait pas lieu de procéder aux opérations de comptes et de liquidation de la succession de Anne-Marie Y... et de débouter M. Jean-Christophe X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance sur la succession de son père en sa qualité d'héritier de sa mère ;
Attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le jugement du 13 juin 2005 que l'arrêt retient que dans son dispositif cette décision n'a tranché le fond du litige qu'en ce qui concerne l'ouverture des successions, la désignation du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et n'a, pour le surplus, qu'ordonné une mesure d'expertise préalable aux opérations de liquidation des deux successions, de sorte qu'il convient de statuer sur la créance réclamée par M. X... ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et est sans portée dans sa troisième, ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de dire que la masse commune n'avait pas lieu d'être partagée, qu'en l'absence de tout actif et passif successoral, il n'y avait pas lieu de procéder aux opérations de comptes et de liquidation de la succession de Anne-Marie Y..., et de débouter M. Jean-Christophe X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance sur la succession de son père en sa qualité d'héritier de sa mère, alors, selon le moyen, que lorsque les époux ont choisi le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant en stipulant que les héritiers de l'époux prédécédé ne pourront faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, ces derniers disposent d'un droit de créance correspondant à la valeur de ces apports sur la succession du conjoint survivant ; qu'au cas présent, à supposer que l'autorité de chose jugée ne soit pas reconnue au jugement du 13 juin 2005 concernant la créance de l'exposant sur la succession de son père, M. Jean-Christophe X... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 6 et 9), qu'il bénéficiait d'un droit de créance envers la succession de son père à hauteur de la valeur des apports et capitaux entrés en communauté du chef de sa mère, ainsi que le jugement entrepris l'avait retenu (p. 5 et 6) ; que pour débouter l'exposant de sa demande de créance, la cour d'appel a relevé que l'article 6 de l'acte de changement de régime matrimonial avait eu pour effet de transférer au conjoint survivant l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers de son épouse prédécédée sans que M. Jean-Christophe X... puisse invoquer un droit de reprise en l'état de la stipulation des époux écartant ce droit ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'exclusion de la reprise en nature de ces apports et capitaux ne laissait pas subsister au profit de M. Jean-Christophe X... un droit de créance sur la succession de son père pour la valeur de ces apports, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1525, alinéa 2, du code civil ensemble les règles applicables en la matière ;
Mais attendu que lorsque les époux sont convenus, en adoptant le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, d'exclure la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci, ces derniers n'ont aucune créance à faire valoir sur la succession du survivant au titre de leur valeur ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que la masse commune n'a pas lieu d'être partagée, dit qu'en l'absence de tout actif et passif successoral, il n'y a pas lieu de procéder aux opérations de comptes et de liquidation de la succession de feue Madame Y... et débouté Monsieur Jean-Christophe X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance sur la succession de son père Yves X... en sa qualité d'héritier de sa mère Anne-Marie Y... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Christophe X... soutient que le jugement du 13 juin 2005 a acquis l'autorité de la chose jugée en indiquant que celui-ci pouvait revendiquer un droit de créance sur la succession de son père à hauteur de la valeur des apports et capitaux tombés en communauté du chef de sa mère ; que cependant le jugement du 13 juin 2005 est un jugement mixte qui n'a, dans son dispositif, tranché le fond du litige qu'en ce qui concerne l'ouverture de la liquidation des successions de Madame Anne-Marie Y... et de Monsieur Yves X... et la désignation des bénéficiaires de l'assurance vie souscrite par Monsieur Yves X... ; que sur appel, la cour de céans dans son arrêt du 24 octobre 2006 n'a également, dans son dispositif, statué au fond que sur la question des bénéficiaires de l'assurance vie ; que pour le surplus ce jugement, confirmé sur ce point par la cour de céans, n'a fait qu'ordonner une mesure d'expertise préalable aux opérations de liquidation des deux successions afin notamment de vérifier si le legs ne portait pas atteinte à la réserve héréditaire sans trancher au fond cette question dans son dispositif (pas plus que la cour dans son arrêt) ;qu'en conséquence, il convient de statuer sur l'existence ou non d'une créance de Monsieur Jean-Christophe X... sur la succession de son père au motif allégué de l'existence d'apports et de capitaux tombés en communauté du chef de sa mère (arrêt attaqué, p. 5-6) ;
1°) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'au cas présent, il ressortait du dispositif du jugement rendu le 13 juin 2005 (p. 8-9, Prod.) que le tribunal de grande instance de Perpignan avait ordonné la liquidation des successions d'Anne-Marie Y... et d'Yves X... et pour y parvenir, avait ordonné une expertise et désigné un expert avec pour mission de fournir tous éléments permettant d'évaluer la créance de Monsieur Jean-Christophe X... à l'égard de la succession de son père pour la valeur des apports et capitaux tombés en communauté du chef de sa mère ; qu'il s'évinçait de cette décision mixte, confirmée sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 24 octobre 2006, que le premier juge avait admis implicitement mais nécessairement l'existence, en son principe, d'une créance au profit de l'exposant sur la succession de son père en sa qualité d'héritier de sa mère, tranchant dans son dispositif la contestation sur ce point ; que la portée du dispositif était, en outre, éclairée par les motifs de ce jugement qui avait reconnu au profit de l'exposant un droit de créance sur la succession de son père à hauteur de la valeur des apports et capitaux entrés en communauté du chef de sa mère (jugement du 13 juin 2005, p. 7) ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de procéder aux opérations de comptes et de liquidation de la succession d'Anne-Marie Y... et en déboutant Monsieur Jean-Christophe X... de ses demandes tendant à voir reconnaître une créance sur la succession de son père en sa qualité d'héritier de sa mère, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 juin 2005 ; que la cour a, par là , violé l'article 1351 du Code civil ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué a constaté que le jugement du 13 juin 2005 avait dans son dispositif tranché le fond du litige en ce qui concerne l'ouverture de la liquidation des successions d'Anne-Marie Y... et d'Yves X... ; que ce jugement ayant ordonné la liquidation de ces successions, il ne pouvait qu'être procédé aux opérations de comptes et de liquidation de la succession de Madame Y... ; qu'en retenant néanmoins une décision contraire, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 13 juin 2005 ; que la cour a violé, derechef, l'article 1351 du Code civil ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer un acte écrit clair et précis en lui donnant un contenu ou un sens qui n'est pas le sien ; qu'au cas présent, il ressortait des termes clairs et précis de la décision rendue le 13 juin 2005 que le tribunal de grande instance de Perpignan avait désigné un expert avec pour mission de « fournir tous éléments permettant d'évaluer la créance de Monsieur Jean-Christophe X... à l'égard de la succession de son père pour la valeur des apports et capitaux tombés en communauté du chef de sa mère, Madame Y... » (jugement du 13 juin 2005, p. 9, Prod.), mission dont il s'évinçait que le juge avait nécessairement reconnu l'existence de cette créance en son principe ; que l'arrêt attaqué a relevé que ce jugement du 13 juin 2005 avait ordonné une mesure d'expertise préalable aux opérations de liquidation des deux successions « afin de vérifier si le legs ne portait pas atteinte à la réserve héréditaire » (arrêt attaqué, p.5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce jugement et a violé, par là, l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que la masse commune n'a pas lieu d'être partagée, dit qu'en l'absence de tout actif et passif successoral, il n'y a pas lieu de procéder aux opérations de comptes et de liquidation de la succession de feue Madame Y... et débouté Monsieur Jean-Christophe X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance sur la succession de son père Yves X... en sa qualité d'héritier de sa mère Anne-Marie Y... ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des éléments de la cause que par acte authentique du 7 novembre 1970, Madame Anne-Marie Y... a fait donation à son époux, Monsieur Yves X..., de l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession ; que par acte authentique du 13 novembre 1992, les époux X...-Y... ont changé de régime matrimonial pour opter pour celui de la communauté universelle des biens, que l'article 6 de l'acte est ainsi rédigé : « ARTICLE 6 - ATTRIBUTION INTEGRALE DE COMMUNAUTE - En cas de dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront la communauté appartiendront en pleine propriété au survivant sans que les héritiers de l'époux prédécédé puissent effectuer la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, comme le leur permettrait l'article 1525, alinéa 2, du Code civil. Cette stipulation s'appliquera qu'il existe ou non des enfants du mariage et l'époux survivant sera seul tenu d'acquitter toutes les dettes de la communauté. » ; que par arrêt infirmatif du 17 janvier 1994, la cour de céans a homologué ce changement de régime matrimonial ; que Monsieur Jean-Christophe X... soutient que cette stipulation d'attribution intégrale de communauté ne fait pas disparaître au décès du dernier survivant le droit de créance détenu par les héritiers du premier prédécédé contre le survivant pour les actifs appartenant au premier prédécédé : que cependant l'article 1525, alinéa 2, du Code civil dispose que si la clause d'attribution intégrale de communauté n'empêche pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, il en va différemment en cas de stipulation contraire des époux ; que dans la mesure où Monsieur Jean-Christophe X..., héritier de sa mère, entend se prévaloir de son droit de reprise des apports de celle-ci, il convient de préciser la portée exacte de cette clause d'attribution intégrale de communauté ; qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que le choix du régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale à l'époux survivant et avec la stipulation expresse « qu'il existe ou non des enfants », traduit la volonté des stipulants d'attribuer au survivant tous les biens communs y compris les apports et capitaux propres tombés dans la communauté, sans possibilité de reprise par les enfants ; qu'en conséquence, les stipulations de l'article 6 de l'acte de changement de régime matrimonial ont eu pour effet de transférer à Monsieur Yves X... l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers de son épouse au décès de celle-ci sans que Monsieur Jean-Christophe X... puisse invoquer un droit de reprise en l'état de la stipulation expresse des époux, écartant ce droit ; que dès lors le jugement déféré sera infirmé et que, statuant à nouveau, il sera dit que tous les biens des époux X...-Y..., en ce compris les propres par nature, se sont trouvés englobés dans la communauté universelle et que la clause d'attribution a opéré dévolution de l'ensemble de ces biens au profit du seul conjoint survivant, en l'espèce Yves X... et que, de ce fait, la masse communauté n'a pas lieu d'être partagée ; que dès lors, Monsieur Jean-Christophe X... ne peut prétendre à recueillir un quelconque actif dans la succession de sa mère Anne Marie Y... puisque celle-ci n'en comprend aucun et que n'ayant, de ce fait, aucun droit de reprise il sera débouté de a demande tendant à se voir reconnaître une créance à ce titre sur la succession de son père Yves X... (arrêt attaqué, p. 6-7) ;
ALORS QUE lorsque les époux ont choisi le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant en stipulant que les héritiers de l'époux prédécédé ne pourront faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, ces derniers disposent d'un droit de créance correspondant à la valeur de ces apports sur la succession du conjoint survivant ; qu'au cas présent, à supposer que l'autorité de chose jugée ne soit pas reconnue au jugement du 13 juin 2005 concernant la créance de l'exposant sur la succession de son père, Monsieur Jean-Christophe X... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 6 et 9), qu'il bénéficiait d'un droit de créance envers la succession de son père à hauteur de la valeur des apports et capitaux entrés en communauté du chef de sa mère, ainsi que le jugement entrepris l'avait retenu (p. 5 et 6) ; que pour débouter l'exposant de sa demande de créance, la cour d'appel a relevé que l'article 6 de l'acte de changement de régime matrimonial avait eu pour effet de transférer au conjoint survivant l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers de son épouse prédécédée sans que Monsieur Jean-Christophe X... puisse invoquer un droit de reprise en l'état de la stipulation des époux écartant ce droit ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'exclusion de la reprise en nature de ces apports et capitaux ne laissait pas subsister au profit de Monsieur Jean-Christophe X... un droit de créance sur la succession de son père pour la valeur de ces apports, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1525, alinéa 2, du Code civil ensemble les règles applicables en la matière.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23111
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Régimes conventionnels - Communautés conventionnelles - Communauté universelle - Clause d'attribution intégrale au conjoint survivant - Droit de reprise des apports et capitaux tombés en communauté - Exercice par les héritiers du conjoint prédécédé - Exclusion - Cas - Stipulation contraire des époux

REGIMES MATRIMONIAUX - Régimes conventionnels - Communautés conventionnelles - Communauté universelle - Clause d'attribution intégrale au conjoint survivant - Droit de reprise des apports et capitaux tombés en communauté - Clause d'exclusion - Portée

Lorsque les époux sont convenus, en adoptant le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, d'exclure la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci, ces derniers n'ont aucune créance à faire valoir sur la succession du survivant au titre de leur valeur


Références :

article1525, alinéa 2, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-23111, Bull. civ. 2013, I, n° 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 188

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23111
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