La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2013 | FRANCE | N°12-22443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-22443


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 octobre 2011), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 10 juin 1995 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal et condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de réduire à 40 000 euros sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couve

rt de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270 e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 octobre 2011), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 10 juin 1995 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal et condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de réduire à 40 000 euros sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, qui, après avoir évalué les ressources et les charges des parties au regard des éléments versés aux débats et sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux, une disparité qu'il convenait de compenser par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire de 40 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... une prestation compensatoire en capital de 40. 000 ¿,
AUX MOTIFS QUE :
Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans leurs conditions de vie respectives : selon les dispositions de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge prend en considération notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Au cas présent, Mme Isabelle X... et M. Jean-Paul Y... se sont mariés le 10 juin 1995 sous le régime de la séparation de biens et aucun enfant n'est issu de cette union ; le mariage a donc duré 16 ans dont 13 ans de vie commune ; Mme Isabelle X..., âgée de 50 ans, qui s'est mariée à 34 ans, prétend avoir cessé son activité de vendeuse lorsqu'elle a rencontré son mari, à la demande de celui-ci, et s'être occupée, pendant les seize années de vie commune, de l'intendance de la maison, réalisant des travaux considérables selon elle d'aménagement, de bricolage et de jardinage, estimant avoir ainsi valorisé le domicile conjugal, bien personnel de son mari du fait du régime de la séparation de biens ; n'ayant elle-même cotisé que pendant 72 trimestres, elle n'aurait aucun droit à la retraite, exercerait désormais une activité de femme de ménage pour un salaire de 774 ¿ par mois alors qu'elle devrait subvenir aux besoins de sa fille et, partiellement, de sa mère ; elle fait encore valoir que M. Jean-Paul Y... bénéficierait de plusieurs placements lucratifs dont il serait aisé pour lui de ne pas justifier, exercerait une activité dans le domaine des énergies renouvelables, subventionnée par le conseil régional et à fort potentiel lucratif ; enfin, elle soutient que le patrimoine de M. Jean-Paul Y... serait également accru par la maison qu'il possède, achetée un peu plus de 100. 000 ¿ et valorisée, essentiellement grâce à ses travaux d'entretien et d'aménagement, à environ 260. 000 ¿ ; selon elle, son mari partage ses charges avec Mme Z..., sa maîtresse actuelle ;
M. Jean-Paul Y..., âgé de 57 ans, dénie avoir demandé à son épouse de cesser de travailler, prétend que l'arrêt de l'activité de celle-ci serait consécutif à la fermeture de la boutique dans laquelle elle était employée et reconnaît que, par la suite, elle a effectivement entretenu le terrain de la propriété où était fixé le domicile conjugal, mais sans l'aménager ni le rénover ; il déclare vivre depuis plusieurs années des revenus du prix de vente de son cabinet d'assurance et indique que ses économies ne s'élèveraient plus qu'à 198. 000 ¿ alors qu'elles s'élevaient à 300. 000 ¿ en 2003 ; il dit encore ne percevoir que 500 ¿ par mois au titre des revenus de valeurs mobilières, vivre seul, disposer d'un patrimoine de 321. 500 ¿ incluant le bien immobilier qu'il possède et être dépourvu de réelle perspective professionnelle ; enfin, il possède 20 % des parts d'une société spécialisée dans le domaine des panneaux solaires, mais cette activité serait en passe de péricliter en raison du désengagement de l'Etat et serait même déficitaire après trois mois d'exercice ;
La propriété dans laquelle était fixé le foyer appartient à M. Y... qui l'a acquise le 8 avril 1994, soit avant le mariage célébré le 10 juin 1995, en sorte que l'adoption d'un régime de séparation de biens n'influe nullement sur les droits de l'épouse lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
Eu égard aux pièces produites qui avèrent les dires de M. Jean-Paul Y... relatifs à ses ressources actuelles, alors que l'activité d'installation de panneaux photovoltaïques qu'il a entreprise paraît compromise par de récentes orientations économiques, eu égard surtout à la différence d'âge entre les époux, Mme Isabelle X..., plus jeune que M. Jean-Paul Y... pouvant espérer retrouver une activité professionnelle, compte tenu également de la relative brièveté de la vie commune, de l'absence d'enfant ou de sacrifices quelconques consentis par Mme Isabelle X... pour se consacrer à son foyer alors que, ne travaillant pas lorsqu'elle s'est mariée sans qu'elle prouve que cette inactivité aurait résulté d'une décision commune, les soins qu'elle a pu apporter à la propriété de son mari constituaient sa contribution normale aux charges du ménage dès lors que son mari entretenait par son activité sa fille née d'un premier mariage, il apparaît que le montant de la prestation compensatoire apprécié par le premier juge est excessif au regard des critères ci-avant énoncés et la Cour, statuant à nouveau, réduira le montant de cette prestation à la somme de 40. 000 ¿ ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; que Madame X... a fait valoir pour la détermination de la prestation compensatoire la nécessité de prendre en compte la valeur de la maison dont son mari était propriétaire (conclusions d'appel p. 17, Prod. 4) ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans indiquer qu'elle prenait en compte la valeur de la propriété acquise par l'époux avant le mariage, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a privé de motifs sa décision en méconnaissance des exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, et le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans indiquer qu'elle prenait en compte la valeur de la propriété acquise par l'époux avant le mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article 271 du code civil.
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; que pour fonder sa demande de prestation compensatoire d'un montant de 200. 000 euros, Madame X... a fait valoir les disparités très élevées entre les situations financières des époux, et notamment leur situation respective en matière de pension de retraite (conclusions d'appel p. 18, Prod. 4) ; que la cour d'appel a omis de prendre en compte cet élément et n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a privé de motifs sa décision en méconnaissance des exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans indiquer qu'elle prenait en compte leur situation respective en matière de pensions de retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22443
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-22443


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22443
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award