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25/09/2013 | FRANCE | N°12-22078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2013, 12-22078


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Dassonville et Dalmais ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 2012), que la SCCV Les Verrières, société civile immobilière (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Dassonville et Dalmais, entrepris la construction de plusieurs immeubles ; que les travaux ont été confiés à différentes entreprises dont la société Mazza BTP, entreprise de maçonnerie ; que la société civile profess

ionnelle Bauland, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Dassonville et Dalmais ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 2012), que la SCCV Les Verrières, société civile immobilière (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Dassonville et Dalmais, entrepris la construction de plusieurs immeubles ; que les travaux ont été confiés à différentes entreprises dont la société Mazza BTP, entreprise de maçonnerie ; que la société civile professionnelle Bauland, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Mazza BTP, a assigné la SCI en paiement d'un solde restant dû sur travaux ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la procédure de remise des mémoires est contractuellement prévue par l'article 33 du cahier des clauses générales, qui prévoit en son article 33.2 la possibilité pour le maître-d'ouvrage de faire établir le mémoire définitif par le maître-d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur, après mise en demeure de celui-ci, s'il n'a pas établi son décompte dans le délai de cent vingt jours prévu à l'article 33.1, constate que l'entreprise n'a pas produit son mémoire définitif dans le délai prévu, que le maître-d'ouvrage n'a pas appliqué la disposition contractuelle prévue et qu'il s'en déduit que les parties se sont affranchies des règles contractuelles et ont entendu se référer à la norme P 03.001 puisqu'il était convenu que celle-ci s'appliquerait pour les matières non traitées par le cahier des clauses générales, ce qui, sauf à constater l'absence de toute règle, sous entendait les matières pour lesquelles les deux parties avaient entendu s'affranchir mutuellement des règles contractuelles spécifiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2.216 du cahier des clauses générales stipulait que la norme NF P 03.001 s'appliquait uniquement pour les matières non traitées dans le présent cahier des clauses générales et que l'article 33 traitait du « Mémoire et décompte définitifs », de sorte que cette norme était inapplicable aux « Mémoire et décompte définitifs », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du cahier des clauses générales, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Bauland, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société SCCV Les Verrières
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SOCIETE CIVILE CONSTRUCTION VENTE LES VERRIERES à verser à la société BAULAND GLADEL et MARTINEZ représentée par Maître BAULAND, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société MAZZA BTP, la somme de 35.799,79 ¿ au titre du solde des travaux, somme majorée des intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du 15 juillet 2006, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;
Aux motifs que « la cour considère à la suite du premier juge que la procédure de remise des mémoire contractuellement traitée par le cahier des clauses générales en son article 33, que le cahier des clauses générales prévoit en son article 33.2 la possibilité pour le maître d'ouvrage faire établir le mémoire définitif par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur, après mise en demeure de celui-ci, s'il n'a pas établi son décompte dans le délai de 120 jours pré l'article 33.1 ; que l'entreprise n'a pas produit son mémoire définitif dans le délai prévu cahier des clauses générales, et que le maître d'ouvrage n'a pas non plus appliqué disposition contractuelle prévue. Il en a été justement déduit que les parties se sont affranchies des règles contractuelle que par voie de conséquence elles ont entendu se référer à la norme NFP 03.001 caractère subsidiaire avéré puisqu'il était convenu que celle-ci s'appliquerait pour les mati, non traitées par le cahier des clauses générales, ce qui, sauf à constater l'absence de toute règle, sous entend obligatoirement les matières pour lesquelles les deux parties ont ente s'affranchir mutuellement des règles contractuelles spécifiques. Partant, c'est en toute logique que le premier juge a pu dire et juger que le maître d'ouvrage saisi par la société ARGOS CONSTRUCTIONS d'un projet de décompte définitif en date 2 mai 2006, et n'ayant pas répondu aux mises en demeure des 28 juin 2006 et 24 janvier 2007 est donc réputé l'avoir acceptée par application de l'article 19.6.2 de la norme. Sur la base du calcul effectué à cette occasion le solde dû en faveur de l'entreprise est de 35.799,79 ¿ » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « les différentes procédures engagées ont, en raison même des faits et moyens qui leur servent de support, des liens de dépendance directe et qu'il importe donc pour une bonne administration de la justice de statuer à l'égard des parties par une seule et même décision, le Tribunal ordonnera la jonction des affaires enrôlées sous les n°2008J3184 et n°2009J I 643. Sur l'applicabilité de la Norme NF P 03.001 et le compte entre les parties : Attendu que le cahier des clauses générales, signé par la société MAZZA, prévoit dans ses dispositions générales, en référence 2.216, que la norme s'applique « uniquement pour les matières non traitées dans le présent cahier des clauses générales » ; Attendu que la procédure de remise des Mémoire et décompte définitifs, est traitée par le Cahier des Clauses Générales en son article 33 ; Attendu cependant que le Cahier des Clauses Générales prévoit en son article 33.2 la possibilité pour le Maître d'ouvrage de faire établir le mémoire définitif par le Maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur, après mise en demeure de celui-ci, s'il n'a pas établi son décompte dans le délai de 120 jours prévu à l'article 33.1 ; Attendu que l'entreprise n'a pas produit son mémoire définitif dans le délai prévu au Cahier des Clauses Générales, et que le Maître d'ouvrage n'a pas non plus appliqué la disposition contractuelle prévue ; Attendu que les parties, n'ayant ni l'une ni l'autre respecté les dispositions du cadre contractuel, en ce qui concerne la production du mémoire définitif, il y a donc lieu de se référer à la norme ; Attendu qu'en conséquence, les dispositions de la norme NF P 03.001 doivent s'appliquer à la présente situation où le Maître d'Ouvrage, saisi par la société ARGOS CONSTRUCTIONS d'un projet de décompte définitif en date du 2 mai 2006, et n'ayant pas répondu aux mises en demeure des 28 juin 2006 et 24 janvier 2007, est donc réputé l'avoir acceptée par application de l'article 19.6.2 de la Norme ; Attendu que le Maître d'Ouvrage est donc forclos à contester la demande présentée par Maître BAULAND, ès qualité ; Attendu que le Tribunal arrêtera donc le décompte définitif à la somme de 4.262.383,82 ¿ TTC ou 3.563.866,07 ¿1 HT ; Attendu qu'en cabinet de Juge, et au vu des éléments fournis à cette occasion par la SCCV LES VERRIERES, il a été établi, en accord avec les parties,-le, total des règlements effectués se montait à .226,584,03 qu'il reste donc à payer un solde de 35.799,79 ¿ ; Attendu que le Tribunal condamnera la SCCV LES VERRIERES à payer cette somme à Maître BAULAND, ès qualités ; Attendu que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal augmenté de sept points, en application de l'article 20.8 de la norme NF P 03.001, et ce à compter du 15 juillet 2006, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil » ;
Alors que, d'une part, en estimant que le fait que les parties se soient affranchies des règles contractuelles relatives au mémoire et décompte définitifs démontre qu'elles ont entendu se référer sur ce point à la norme NF P 03-001, quand l'article 2.216 des clauses générales énonce pourtant clairement que « la norme NF P 03.001 s'applique uniquement pour les matières non traitées dans le présent cahier des clauses générales » (p. 9) et que l'article 33 traite du « Mémoire et décompte définitifs » (p. 33), de sorte que la norme NF P 03-001 est inapplicable aux Mémoire et décompte définitifs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du cahier des clauses générales, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, la renonciation ne se présume pas, elle doit être claire et non équivoque ; qu'en énonçant que la SCI LES VERRIERES s'était affranchie du contrat en n'usant pas de la faculté qui lui était offerte de faire établir le mémoire définitif par le maître d'oeuvre, quand l'article 33-2 stipule pourtant clairement que « si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d'oeuvre dans le délai ci-dessus, le maître de l'ouvrage peut, après une mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur » (p. 33), de sorte qu'aucune obligation n'était mise à la charge de la SCI à cet égard, s'agissant d'une simple faculté et non d'une obligation, la cour d'appel a de plus fort dénaturé les termes clairs et précis du cahier des clauses générales, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, enfin, la renonciation ne se présume pas, elle doit être claire et non équivoque ; que la seule inexécution d'un contrat ne caractérise pas la volonté des parties de s'affranchir des règles contractuelles et de se référer à la norme supplétive de volontés ; qu'en considérant, au cas d'espèce, que les parties se sont affranchies des règles contractuelles, en les méconnaissant, et que, par voie de conséquence, elles ont entendu se référer à la norme NF P 03.001, sans avoir caractérisé aucune manifestation claire et sans équivoque en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22078
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-22078


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22078
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