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25/09/2013 | FRANCE | N°12-21577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 11 janvier 1989 par la société Silit France ; que le 12 juin 1992, elle a été promue responsable administrative du service après-vente ; qu'une lettre de licenciement datée du 30 septembre 2009 lui ayant été remise en main propre, elle a signé avec l'employeur un protocole transactionnel le 31 décembre 2009 ; que contestant la validité de la transaction, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa premi

ère branche :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 11 janvier 1989 par la société Silit France ; que le 12 juin 1992, elle a été promue responsable administrative du service après-vente ; qu'une lettre de licenciement datée du 30 septembre 2009 lui ayant été remise en main propre, elle a signé avec l'employeur un protocole transactionnel le 31 décembre 2009 ; que contestant la validité de la transaction, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer valable la transaction et rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que la lettre de licenciement a été remise en main propre à la salariée le 30 septembre 2009, que la transaction a été conclue le 31 décembre 2009 alors que la salariée avait une connaissance effective des motifs du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions visées par le second moyen ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la transaction ;
Prononce la nullité de la transaction ;
Renvoie sur les points restant en litige la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Silit France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Silit France à payer à Mme Jacob la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annuler la transaction conclue le 31 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS QU' « est versée aux débats une lettre de licenciement, portant la date du 30 septembre 2009, rédigée comme suit : « nous faisons suite à notre entretien du 21 septembre 2009 au cours duquel votre licenciement était envisagé compte tenu de votre refus d'occuper les fonctions de formatrice itinérante pour le SAV. En effet, par courrier en date du 24 août 2009, nous vous avons proposé, dans le cadre de l'évolution de votre contrat de travail, d'occuper ce poste crée par la société. Par courrier en date du 9 septembre 2009, vous nous avez clairement notifié votre refus et nous sommes contraints d'en tirer les conséquences. Vous ne nous avez fourni aucune explication valable sur votre refus et nous sommes donc contraints de vous confirmer votre licenciement qui deviendra effectif dès présentation de ce courrier qui constitue la date de départ de votre préavis de trois mois. Nous vous rappelons par ailleurs que vous disposez d'un Droit Individuel à la Formation de 100 heures que vous pourrez utiliser pour suivre une action de formation, un bilan de compétence ou une validation des acquis, sous réserve d'en faire la demande avant la fin de votre préavis. Vous recevrez par copie, au terme du contrat, votre certificat de travail, l'attestation Assédic et le solde des sommes vous revenant » ; que les parties produisent un protocole, signé par l'employeur et la salariée, portant la date du 31 décembre 2009, aux termes duquel la société SILIT France a accepté de verser à Mme Sylvie X..., à titre forfaitaire et global, une indemnité destinée à réparer le préjudice subi du fait du licenciement, d'un montant de 25.000,00 euros net de CSG et CRDS ; que dans le même document les parties ont convenu de ne pas remettre en cause cette transaction devant quelque juridiction que ce soit, Mme Sylvie X... s'engageant, en outre, à ne pas intervenir ou témoigner dans toute affaire impliquant la société ; que force est de constater que Mme Sylvie X... ne produit aucune pièce établissant ou laissant même supposer que la date de signature de la convention susvisée, soit le 31 décembre 2009, serait fausse et que cette transaction aurait été conclue avant la prise de connaissance de la rupture du contrat de travail ; qu'en outre, l'intéressée admet, ainsi qu'il apparaît dans ses écritures, que la lettre de licenciement lui a été remise le 30 septembre 2009 ; que dans ces conditions, il n'existe aucun doute sur la date à laquelle le protocole a été accepté et signé ; qu'il résulte de ces éléments que la transaction a été conclue alors que la salariée avait une connaissance effective des motifs du licenciement ; qu'elle ne peut prétendre que son consentement aurait été surpris ou contraint ; que la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques ; que le juge ne peut rechercher si les faits étaient établis et si les prétentions des parties étaient justifiées ; qu'il doit, en revanche, apprécier le bien fondé de la qualification retenue dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur se réfère dans cette missive à un grief précis de nature à justifier la rupture du contrat de travail, à savoir le refus d'occuper un poste ; que par ailleurs, l'indemnité allouée, dont le montant de 25.000 euros correspond à dix mois de salaire brut et à treize mois de salaire net, ne constitue pas une réparation dérisoire ; que, dans ces conditions, la transaction litigieuse témoigne de concessions réciproques ; qu'au regard de ces éléments, il n'y pas lieu d'annuler le protocole conclu le 31 décembre 2009 ; que Mme Sylvie X... doit être déboutée de toutes ses demandes » ;
1°) ALORS QUE la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue par l'article L. 1232-6 du code du travail ; que pour rejeter la demande d'annulation de la transaction, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement avait été remis en main propre à la salariée le 30 septembre 2009, et qu'il n'y avait pas de doute sur la date à laquelle la transaction avait été acceptée et signée, à un moment où la salariée avait une connaissance effective des motifs du licenciement ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la salariée avait reçu une notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception antérieurement à la conclusion de la transaction litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil ;
2°) ALORS QU' en présence d'un doute sur la date de signature de la transaction, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que cette signature est intervenue postérieurement à la notification du licenciement ; qu'en présence d'une lettre de licenciement remise en main propre, et non pas notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ; il existe un doute sérieux sur l'antériorité de la lettre à l'égard du protocole transactionnel, de sorte que c'est sur l'employeur que repose la charge de la preuve de l'antériorité de la notification du licenciement par rapport à la conclusion de la transaction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement avait été remise à Mme X... en main propre le 30 septembre 2009 ; que Mme X... faisait valoir que la transaction postdatée avait été signée le 09 septembre 2009, avant l'engagement de la procédure de licenciement ; que la cour d'appel, en reprochant à la salariée, pour la débouter de sa demande d'annulation de la transaction, de ne produire aucune pièce établissant ou laissant supposer que la date de signature de la transaction serait fausse, a renversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1315, 2044 du Code civil et L 1232-6 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que Mme X... soutenait expressément dans ses écritures que le protocole transactionnel prétendument signé le 31 décembre 2009 était absolument silencieux sur la date du licenciement générateur du litige qu'il avait vocation à clore, ce qui confirmait bien qu'il avait en réalité été conclu antérieurement ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'existait aucun doute sur la date à laquelle la protocole avait été accepté et signé, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit en revanche, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement en date du 30 septembre 2009 se contentait pour motiver le licenciement de faire état du refus d'un poste créé par la société et proposé à la salariée « dans le cadre de l'évolution de son contrat de travail » ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande d'annulation de la transaction, que l'employeur se référait dans la transaction à un grief précis de nature à justifier la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail et 2044 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21577
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-21577


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21577
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