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25/09/2013 | FRANCE | N°12-21417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-21417


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité syrienne et libanaise, et M. Y..., de nationalité libanaise et naturalisé français le 17 avril 2009, se sont mariés le 20 février 2003 à Damas (Syrie) et ont eu un enfant Ali, né en France le 1er mai 2004 ; que, par jugement en date du 26 mars 2008, la Cour communautaire de Lattaquié (Syrie) a prononcé leur divorce ; que, par jugement du 2 mars 2010, le juge aux affaires familiales, statuant sur la requête déposée par Mme X..., a dit que

les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant do...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité syrienne et libanaise, et M. Y..., de nationalité libanaise et naturalisé français le 17 avril 2009, se sont mariés le 20 février 2003 à Damas (Syrie) et ont eu un enfant Ali, né en France le 1er mai 2004 ; que, par jugement en date du 26 mars 2008, la Cour communautaire de Lattaquié (Syrie) a prononcé leur divorce ; que, par jugement du 2 mars 2010, le juge aux affaires familiales, statuant sur la requête déposée par Mme X..., a dit que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant dont il a fixé la résidence habituelle chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père qu'il a condamné au paiement d'une contribution mensuelle à son entretien et à son éducation ; que par jugement du 22 novembre 2010, statuant sur la requête déposée par Mme X..., le juge aux affaires familiales, après avoir déclaré opposable en France le jugement de divorce, a déclaré en conséquence Mme X... irrecevable en sa demande de contribution aux charges du mariage ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'infirmer ce jugement, de déclarer le jugement syrien de divorce litigieux inopposable en France, de déclarer en conséquence recevable la demande en contribution aux charges du mariage formée par Mme X... et de fixer à 1 000 euros la somme mensuelle que M. Y... doit lui payer à ce titre, alors, selon le moyen, que nul ne peut, par un changement de position en droit, se contredire au détriment d'autrui ; que Mme X... ne pouvait, sans se contredire au détriment de M. Y... et se rendre coupable d'estoppel, faire valoir, pour obtenir le paiement de celui-ci à lui verser une somme au titre de la contribution aux charges du mariage, qu'elle est toujours mariée avec lui, après avoir, dans sa requête « après-divorce » du 20 novembre 2009, soutenu que son divorce avait été prononcé le 26 mars 2008 par la cour communautaire de Lattaquié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe susénoncé ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme X... avait la qualité de défendeur à l'instance en divorce engagée par son époux devant la juridiction syrienne dont la décision du 26 mars 2008 ne s'était pas prononcée sur le sort de l'enfant commun et, d'autre part, qu'elle avait saisi le juge français d'une requête en fixation des mesures concernant l'enfant commun, jusqu'alors inexistantes, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait lui être fait grief d'avoir entendu se prévaloir du jugement de divorce pour fonder dans un premier temps ses demandes modificatives avant que d'en dénoncer l'opposabilité à l'appui d'une demande en contribution aux charges du mariage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 214 du code civil ;
Attendu que, pour fixer la somme mensuelle que M. Y... doit payer à Mme X... à titre de contribution aux charges du mariage, la cour d'appel se borne à relever, s'agissant des frais relatifs à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, que le père justifie avoir réglé les frais de cantine et de centre aéré jusqu'en mai 2011 et que la mère acquitte, en sus des dépenses d'entretien courant pour l'enfant et elle-même, un loyer mensuel de 319,51 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun mise à la charge du père par jugement du 2 mars 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du dernier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme mensuelle de 1 000 euros à titre de contribution aux charges du mariage, l'arrêt rendu le 16 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré « inopposable en France » le jugement de divorce prononcé le 26 mars 2008 par la Cour communautaire de Lattaquié et d'avoir, en conséquence, déclaré recevable la demande de contribution du mariage formée par l'épouse et fixé, à ce titre, à 1.000 euros la somme mensuelle que Monsieur Y... doit verser à Madame X...,
AUX MOTIFS QUE
« Le juge syrien ne s'étant pas prononcé sur le sort de l'enfant commun dans son jugement du 26 mars 2008, il ne peut être fait grief à Madame X... de dénoncer à ce jour l'inopposabilité de ce jugement étranger et de faire preuve d'un comportement déloyal ; qu'en effet, il ne doit pas être jugé qu'elle a sollicité la modification du divorce étranger et donc qu'elle avait dans un premier temps entendu s'en prévaloir pour fonder ses demandes modificatives avant que d'en dénoncer l'inopposabilité, mais qu'elle a saisi le juge français d'une requête en fixation des mesures concernant l'enfant commun jusqu'alors inexistantes » ;
ALORS QUE nul ne peut, par un changement de position en droit, se contredire au détriment d'autrui ; que Madame X... ne pouvait, sans se contredire au détriment de Monsieur Y... et se rendre coupable d'estoppel, faire valoir, pour obtenir le paiement de celui-ci à lui verser une somme au titre de la contribution aux charges du mariage, qu'elle est toujours mariée avec lui, après avoir, dans sa requête « après-divorce » du 20 novembre 2009, soutenu que son divorce avait été prononcé le 26 mars 2008 par la Cour communautaire de Lattaquié ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile, ensemble le principe sus-énoncé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré « inopposable en France » le jugement de divorce prononcé le 26 mars 2008 par la Cour communautaire de Lattaquié et d'avoir, en conséquence, déclaré recevable la demande de contribution du mariage formée par l'épouse et fixé, à ce titre, à 1.000 euros la somme mensuelle que Monsieur Y... doit verser à Madame X...,
AUX MOTIFS QUE
« Il est acquis à la lecture des pièces communiquées par l'épouse que le mandataire de Monsieur Y... a sollicité qu'il soit procédé au divorce par répudiation et qu'il soit formé un conseil de famille composé d'étrangers à la famille (Cf. pièces n° 105 et 113) ; que la pièce 113 atteste de ce que l'époux a fait procéder le 24 janvier 2008 dans les locaux du consulat général de la République arabe syrienne à Genève à l'enregistrement et à la certification d'une procuration pour répudier sa femme ; que la consultation juridique établi par un avocat syrien, Maître Z..., en commentaire du divorce des époux révèle sans équivoque que le droit de divorcer par répudiation est strictement réservé à l'époux selon le code du statut personnel de la République arabe syrienne, que le divorce par répudiation est prononcé dès lors que le mari persiste dans sa demande, peu important que l'épouse soit présente ou pas au prononcé du divorce, les arbitres et le juge étant liés par la volonté de l'époux dès lors qu'il s'oppose à toute réconciliation ; que cette répudiation unilatérale ouverte au seul mari est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, tel que reconnu par la convention européenne des droits de l'homme à son protocole additionnel du 22 novembre 1984 et s'oppose en conséquence à la conception française de l'ordre public international de fond » ;
ALORS, de première part, QU'en retenant que l'époux a fait procéder le 24 janvier 2008 à l'enregistrement et à la certification d'une procuration pour répudier sa femme, quand cette procuration indiquait clairement que celle-ci avait été donnée « en ce qui concerne le divorce, la séparation, le divorce par consentement mutuel, l'échange des termes y dus, l'encaissement de son droit, etc¿ », ce qui constituait une procuration générale pour la procédure de divorce et non un mandat spécial pour répudier sa femme, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation, en violation de l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, de deuxième part, QU'en retenant que Monsieur Y... a sollicité qu'il soit procédé au divorce par répudiation, quand ni le jugement de la Cour communautaire de Lattaquié, ni le Conseil familial, faisant seulement état d'une demande de « divorce par volonté individuelle », n'ont jamais fait référence à une quelconque répudiation, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une nouvelle dénaturation, en violation de l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, de troisième part, QUE le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer sans examiner et analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve décisifs versés aux débats par les parties ; qu'en se bornant à prendre en considération la consultation de Me Z..., produite par Madame X..., sans examiner celle de Me A..., produite par Monsieur Y..., de laquelle il ressortait que « la demande de divorce par procuration n'est pas un type de divorce arbitraire ou de refus de l'épouse (répudiation) », la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS, de quatrième part, QU'en ne précisant pas, en dépit de la contestation élevée sur ce point par les parties, les dispositions du Code du statut personnel syrien dont il a été fait application pour déterminer le type de divorce prononcé par la juridiction syrienne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile, ensemble les règles régissant la reconnaissance en France des jugements étrangers.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 1.000 euros, au titre de la contribution aux charges du mariage, la somme mensuelle que Monsieur Y... doit verser à Madame X...,
AUX MOTIFS QUE
« Madame X... qui est en situation administrative irrégulière en FRANCE (carte de séjour périmée et non renouvelée) ne peut plus y exercer son travail de médecin ; que ses revenus se limitent à une retraite militaire syrienne de 3.467 livres syriennes par mois (soit l'équivalent d'environ 50 ¿ selon intéressée) ; qu'elle déclare ne plus percevoir les prestations sociales et familiales (dont le RSA) qui s'élevaient à 898,59 ¿ / mois en valeur janvier 2010 ; qu'elle doit s'acquitter, en sus des dépenses d'entretien courant pour l'enfant et elle-même, d'un loyer mensuel de 319,51 ¿ (valeur décembre 2009 avec les charges) et démontre être ; redevable d'une dette locative pour laquelle un échéancier de remboursement mensuel de 30 ¿ a été instauré dès juillet 2010 par l'OPAC ; qu'elle est redevable par ailleurs du remboursement de trois emprunts (près de 200 ¿ / mois) ; qu'elle bénéficie de l'aide financière ponctuelle de connaissances sous la forme de prêts personnels (deux fois 500 ¿) ; Que Monsieur Y... travaille comme médecin en qualité de praticien contractuel dans des centres hospitaliers ; que son dernier contrat en cours a été régularisé au mois de mai 2011 et son salaire s'élève mensuellement à 3 796 ¿ (net imposable de juin pour 151,67 heures) ; qu'il occupe un logement mis à sa disposition par son employeur, le centre hospitalier de VERDUN, moyennant un loyer mensuel, hors charges, de 350 ¿ ; qu'il doit rembourser deux emprunts toujours en cours (total mensuel de l'ordre de 1.106 ¿) mais ne peut plus se prévaloir de l'emprunt pour l'achat de son véhicule (611,93 ¿ / mois) dont la dernière échéance est intervenue le 5 juillet 2011 ; qu'il justifie avoir réglé jusqu'en mai 2011 les frais de cantine et de centre aéré de l'enfant commun Ali ; que l'aide familiale de 8.000 ¿ adressée à sa belle-famille en octobre 2010 au LIBAN ne peut être retenue au chapitre des dépenses fixes, en l'absence d'éléments permettant d'en établir la répétition dans le temps » ;
ALORS, d'une part, QUE le juge doit prendre en considération l'ensemble des charges du débiteur correspondant à des dépenses utiles ou nécessaires ; qu'en ne prenant pas en considération, malgré l'invitation qui lui était faite par Monsieur Y..., la pension alimentaire qu'il verse à Madame X... au titre de l'éducation et de l'entretien de leur enfant d'un montant de 450 euros par mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE le juge doit prendre en considération l'ensemble des charges du débiteur correspondant à des dépenses utiles ou nécessaires ; qu'en ne prenant pas en considération, malgré l'invitation qui lui était faite en ce sens, les dépenses résultant de la vie commune qu'il partage avec Madame C..., son épouse depuis le 23 août 2009, et de l'entretien et l'éducation de leur enfant commun, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21417
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-21417


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21417
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