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25/09/2013 | FRANCE | N°12-21387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-21387


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 2012), que Mélanie Y... et M. X..., mariés en 1959 sous le régime de la communauté légale des meubles et acquêts, ont vendu, le 30 septembre 1996, un appartement commun sis à Paris ; que Mélanie Y... est décédée le 21 août 1997, laissant pour lui succéder son fils, M. Y..., et son conjoint, M. X... ; qu'au cours des opérations de liquidation de la communauté, un litige est né sur l'emploi du prix de vente de l'appartement commun par l'époux ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attend...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 2012), que Mélanie Y... et M. X..., mariés en 1959 sous le régime de la communauté légale des meubles et acquêts, ont vendu, le 30 septembre 1996, un appartement commun sis à Paris ; que Mélanie Y... est décédée le 21 août 1997, laissant pour lui succéder son fils, M. Y..., et son conjoint, M. X... ; qu'au cours des opérations de liquidation de la communauté, un litige est né sur l'emploi du prix de vente de l'appartement commun par l'époux ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de constater que M. X... justifie de l'utilisation, au profit de la communauté, des fonds provenant de la vente de l'immeuble commun, et de le débouter de sa demande de récompense ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, de méconnaissance de l'objet du litige et du principe de la contradiction, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges d'appel ont souverainement estimé que M. X... justifiait de l'emploi des fonds provenant de la vente de l'immeuble dépendant de la communauté ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative au recel de communauté ;
Attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le grief de la première branche est devenu inopérant ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement estimé que M. X... justifiait de l'emploi des fonds de la communauté, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'objet du litige, que le recel ne pouvait être constitué, faute d'élément matériel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a constaté que Monsieur X... a justifié de l'utilisation au profit de la communauté des fonds provenant de la vente de l'immeuble commun et a débouté en conséquence Monsieur Y... de sa demande de récompense à ce titre ;
Aux motifs que Monsieur et Madame X..., mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts ont vendu un immeuble au prix de 840. 000 francs (128. 057, 17 euros) ; qu'ils ont perçu, après déduction des frais, la somme de 798. 425 francs ; que la déclaration de succession déposée le 27 février 1998 par Monsieur X... en sa qualité de conjoint survivant inclut dans l'actif de communauté des valeurs de comptes bancaires à hauteur de 314. 870, 50 francs (48. 001, 70 euros) et la valeur de deux contrats d'assurance-vie (contrats Confluence 1 et 2 pour 208. 876, 46 francs (31. 843, 01 euros) ; qu'il appartient à Monsieur X..., qui en est requis lors de la liquidation de la communauté, d'informer le co-héritier de son conjoint décédé de l'affectation des fonds prélevés sur la communauté qu'il soutient avoir employés dans l'intérêt commun ; que déduction faite des avoirs bancaires de la communauté déclarés par Monsieur X..., à concurrence de 314. 870, 50 francs (48. 001, 70 euros), il lui reste à justifier de la destination, sur le prix de vente de l'appartement de 798. 425 francs ¿ 314. 870, 5 francs, soit 483. 554, 50 francs ; que la somme de 150. 000 francs (22. 867, 35 euros) versée le 4 octobre 1996 par Monsieur X... sur le contrat d'assurance-vie Confluence constitue une réutilisation des fonds provenant de la vente de l'immeuble intervenue quatre jours auparavant ; que Monsieur X... rapporte la preuve que des travaux d'amélioration et de conservation ont été réalisés sur l'immeuble de Melrand appartenant à la communauté, que ces travaux dont le montant au vu des pièces communiquées sera fixé à la somme de 151. 343 francs (23. 072, 09 euros) doivent être déduits ; que monsieur X... justifie également avoir acquitté les frais de construction de véranda après le décès de son épouse, que cette somme doit être également déduite soit 182. 211, 50 francs ¿ 136. 500 francs = 45. 711, 50 francs (6. 968, 67 ¿) ; qu'il est également justifié par Monsieur X... que le véhicule Daewo déclaré pour une valeur de 49. 600 francs a été acquis pour une somme supérieure et au moins au prix de 62. 000 francs, valeur argus du véhicule connue en 1998 ; que Monsieur X... a ainsi justifié intégralement de l'utilisation faite sous son administration par la communauté des fonds provenant de la vente de l'immeuble commun (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
1°/ Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en distrayant du produit de la vente de l'appartement des époux Y.../ X... les avoirs bancaires de la communauté déclarés par Monsieur X... pour en déduire qu'il restait seulement à celui-ci à justifier de la destination de la différence sans constater que le produit de la vente de l'appartement commun aurait été porté au crédit des comptes bancaires mentionnés dans la déclaration de succession ni, partant, que les avoirs bancaires inscrits à l'actif de la communauté provenaient de cette vente et sans a fortiori préciser les éléments permettant de l'établir et sur lesquels elle se serait fondée, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ Alors, d'autre part, que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déduisant du produit de la vente de l'appartement des époux Y.../ X... les frais qui auraient été acquittés par Monsieur X... après le décès de son épouse pour la construction d'une véranda, quand Monsieur X... n'avait jamais prétendu avoir affecté une partie des fonds provenant de la vente de l'appartement commun à une telle construction, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ Et alors, enfin, et en tout état de cause qu'en procédant d'office à cette déduction sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a débouté Monsieur Y... de sa demande relative au recel de communauté ;
Aux motifs, expressément substitués à ceux des premiers juges, que Monsieur X... ayant rapporté la preuve qu'il a déclaré l'ensemble des fonds dont disposait la communauté au moment de la déclaration de succession, l'existence de l'élément matériel du recel n'est pas établie (arrêt attaqué, p. 8, § 2) ;
1°/ Alors, d'une part, que la cassation à intervenir, sur le fondement du premier moyen du pourvoi, du chef de l'arrêt ayant constaté que Monsieur X... a justifié de l'utilisation au profit de la communauté des fonds provenant de la vente de l'immeuble commun entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt déboutant Monsieur Y... de sa demande relative au recel de communauté qui se trouve avec le précédent dans un lien de dépendance nécessaire, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ Et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que Monsieur X... reconnaissait lui-même dans ses conclusions d'appel (p. 35) avoir « omis » de faire figurer des compte et contrat dans la déclaration de succession ; de sorte qu'en statuant comme elle a fait sous couvert de l'affirmation, contredite par les propres écritures de Monsieur X..., que celui-ci aurait apporté la preuve qu'il avait déclaré l'ensemble des fonds dont disposait la communauté au moment de la déclaration de succession, la cour d'appel a encore méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21387
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-21387


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21387
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