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25/09/2013 | FRANCE | N°12-20686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2012), que Mme X... a été engagée par la société Crédit lyonnais suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 1967 ; qu'elle a demandé à bénéficier de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité du 12 juillet 2001 ; qu'un avenant au contrat de travail a été signé le 22 octobre 2004, prévoyant la suspension du contrat de travail à compter du 1er novembre 2004 jusqu'à la mise à la re

traite de la salariée à l'âge de soixante ans, le 30 octobre 2008 ; que, par lettre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2012), que Mme X... a été engagée par la société Crédit lyonnais suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 1967 ; qu'elle a demandé à bénéficier de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité du 12 juillet 2001 ; qu'un avenant au contrat de travail a été signé le 22 octobre 2004, prévoyant la suspension du contrat de travail à compter du 1er novembre 2004 jusqu'à la mise à la retraite de la salariée à l'âge de soixante ans, le 30 octobre 2008 ; que, par lettre recommandée du 27 juin 2008, le Crédit lyonnais a notifié à Mme X... sa mise à la retraite à la date du 31 octobre 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de doublement de l'indemnité de mise à la retraite en se prévalant des dispositions de la loi du 25 juin 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief l'arrêt d'accueillir la demande de la salariée alors, selon le moyen, que la fraude se définit comme la soustraction à l'exécution d'une norme obligatoire par l'emploi d'un moyen tiré du droit positif ; que l'arrêt ayant constaté que la notification de la mise à la retraite avait été adressée par le Crédit lyonnais le 27 juin 2008, avant l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008 pris pour l'application de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, et Mme X... n'ayant ainsi aucun droit au doublement de l'indemnité de mise à la retraite prévue par l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2008, qui ne s'imposait pas au Crédit lyonnais, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu l'existence de fraude aux droits de la salariée, pour déclarer inopposable à celle-ci la notification de la mise à la retraite et faire application, pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite, des dispositions issues de la loi du 25 juin 2008 et du décret du 18 juillet 2008 entré en vigueur le 20 juillet 2008, a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'alors que l'article 32 de la convention collective nationale de la banque prévoit que l'employeur qui décide de mettre la salariée à la retraite doit respecter un délai de prévenance de trois mois pour notifier la mise à la retraite, il résulte des pièces communiquées d'une part, que les salariés ayant bénéficié du dispositif CATS avant le mois de juillet 2008 ne recevaient pas de lettre de mise à la retraite, d'autre part que vingt sept salariés notamment, bénéficiant du dispositif, se sont vu notifier leur mise à la retraite le 27 juin 2008 alors que les délais entre la lettre et la retraite effective de ces salariés oscillent entre un mois et vingt et un mois, la cour d'appel a souverainement estimé que l'employeur avait, en prononçant la mise à la retraite de la salariée, agi précipitamment et dans le but de se soustraire au nouveau mode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite issu des dispositions de la loi du 25 juin 2008 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit lyonnais et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit lyonnais
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais, employeur, à payer à madame X..., salariée, la somme de 11. 667, 20 euros à titre de solde d'indemnité de mise à la retraite ;
AUX MOTIFS QU'il se déduit de l'accord CATS que s'agissant des dispositions applicables en matière de charges sociales et fiscales, les signataires ont renvoyé aux règles applicables au moment du versement de l'indemnité ; que c'est donc à la date de notification de la mise à la retraite qu'il faut se placer pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite, ainsi que le soutient la banque ; que par ailleurs, la notification de la mise à la retraite a été adressée à madame X... le 27 juin 2008, soit le lendemain de la loi du 26 juin 2008 prévoyant le doublement de l'indemnité de mise à la retraite, et avant que ne paraisse le décret d'application du 18 juillet 2008 entré en vigueur le 20 juillet 2008 ; que c'est en vain que la SA Le Crédit Lyonnais soutient qu'elle a agi en toute bonne foi et conformément aux dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale de la banque prévoyant que l'employeur qui décide de mettre la salariée à la retraite doit respecter un délai de prévenance de trois mois pour notifier la mise à la retraite à la salariée dès lors qu'il résulte des pièces communiquées d'une part, que les salariés ayant bénéficié du dispositif CATS avant le mois de juillet 2008 ne recevaient pas de lettre de mise à la retraite, d'autre part que 27 salariés notamment, bénéficiant du dispositif se sont vu notifier leur mise à la retraite le 27 juin 2008 alors que les délais entre la lettre et la retraite effective de ces salariés oscillent entre 1 mois et 21 mois ; que, dans ces conditions, la notification de mise à la retraite de madame X... caractérise une utilisation frauduleuse d'un acte en soi licite, l'objectif recherché par la banque n'étant pas tant de respecter le délai de prévenance au bénéfice du salarié que de tenter artificiellement de fixer le droit applicable afin de faire échec à l'application annoncée et imminente d'un dispositif légal modifiant le calcul de l'indemnité de mise à la retraite ; que la banque ne peut se prévaloir de la notification de la mise à la retraite réalisée dans ces conditions et par suite inopposable à la salariée pour échapper à l'application des dispositions légales telles qu'issues de la loi du 25 juin 2008 et du décret du 18 juillet 2008 entré en vigueur le 20 juillet 2008 ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA Crédit Lyonnais à verser à madame (X...) la somme de 11. 667, 20 euros à titre de solde d'indemnité de mise à la retraite (arrêt, pp. 3 et 4) ;

ALORS QUE la fraude se définit comme la soustraction à l'exécution d'une norme obligatoire par l'emploi d'un moyen tiré du droit positif ; que l'arrêt ayant constaté que la notification de la mise à la retraite avait été adressée par le Crédit Lyonnais le 27 juin 2008, avant l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008 pris pour l'application de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, et madame X... n'ayant ainsi aucun droit au doublement de l'indemnité de mise à la retraite prévue par l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2008, qui ne s'imposait pas au Crédit Lyonnais, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu l'existence de fraude aux droits de la salariée, pour déclarer inopposable à celle-ci la notification de la mise à la retraite et faire application, pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite, des dispositions issues de la loi du 25 juin 2008 et du décret du 18 juillet 2008 entré en vigueur le 20 juillet 2008, a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel la fraude corrompt tout.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que c'était à la date de la notification de la mise à la retraite qu'il fallait se placer pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite.
AUX MOTIFS QUE la SA le Crédit Lyonnais soutient que la formule de calcul de l'indemnité de mise à la retraite applicable est celle en vigueur à la date de la notification de la mise à la retraite et non la formule applicable à la date du départ physique du salarié ; qu'en l'occurrence, la notification de la mise à la retraite de Madame X... est intervenue le 27 juin 2008, soit avant la publication du décret du juillet 2008 prévoyant effectivement le doublement de l'indemnité de départ à la retraite, qu'en conséquence, Madame X... n'est pas fondée en sa demande tendant à obtenir le doublement de l'indemnité de mise à la retraite ; que Madame X..., se fondant sur l'article 4. 7 de l'accord CATS, suivant des paragraphes ayant trait à la validation de trimestres de retraite notamment, selon lequel « l'indemnité de mise à la retraite est soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement, sachant qu'à ce jour, elle devrait être exonérée. Toutefois, si à la date d'entrée dans le dispositif, l'acompte relatif à l'indemnité de mise à la retraite tel que prévu ci-dessus et désormais soumis à charges sociales et fiscales, le collaborateur pourra renoncer à cet acompte et demander à bénéficier d'un règlement complet de l'indemnité à la date de sortie du dispositif » considère que le mode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite est celui qui est applicable au moment du versement du solde de l'indemnité soit en l'espèce le 31 octobre 2008 et non celui qui est applicable à la date de la notification de la mise à la retraite ; que si les signataires ont fait mention d'une part des règles sociales et fiscales et d'autre spart des charges sociales fiscales, force est de relever qu'après avoir indiqué que l'indemnité de mise à la retraite est soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement, a été immédiatement précisé, « sachant qu'à ce jour, elle devrait être exonérée » ; que la phrase suivante, introduite par « toutefois » prévoit l'hypothèse particulière selon laquelle « en cas d'absence d'exonération de charges sociales et fiscales, une faculté est donnée au collaborateur au moment où il entre dans le dispositif, de renoncer à percevoir l'acompte de demander à bénéficier du versement complet de l'indemnité lors de la sortie du dispositif » ; qu'il s'en déduit que s'agissant des dispositions applicables en matière de charges sociales et fiscales, les signataires ont renvoyé aux règles applicables au moment du versement de l'indemnité ; que c'est donc à la date de la notification de mise à la retraite qu'il faut se placer pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite, ainsi que le soutient la banque.

ALORS QUE l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité du 12 juillet 2001 prévoit en son article 4. 7 que l'indemnité de départ à la retraite est versée à l'échéance de la période de cessation anticipée d'activité et que ladite indemnité est soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement ; qu'il en résulte que c'est la législation en vigueur à la date de la cessation d'activité, date du versement de l'indemnité de mise à la retraite, qui s'applique au calcul de ladite indemnité ; que Madame Z... ayant perçu le solde de l'indemnité de mise à la retraite lors de sa cessation d'activité, au 31 octobre 2008, c'est la loi du 26 juin 2008 prévoyant le doublement de l'indemnité de mise à la retraite et son décret d'application entré en vigueur le 20 juillet qui trouvait à s'appliquer en la cause ; qu'en décidant pourtant que c'est à la date de la notification de la mise à la retraite qu'il fallait se placer pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite, soit au 27 juin 2008, le lendemain de la publication de la loi du 26 juin 2008, mais avant que ne paraisse le décret d'application du 18 juillet 2008 entré en vigueur le 20 juillet 2008, la Cour d'appel a violé l'article 4. 7 de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité du 12 juillet 2001, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20686
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-20686


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20686
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