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25/09/2013 | FRANCE | N°12-20496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-20496


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 242 et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 7 septembre 1984 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce à leurs torts partagés ;
Attendu que, pour confirmer cette décision par substitution de motifs, l'arrêt retient que Mme X... ne rapporte pas la preuve qu'elle ait contribué aux charges du mariage lorsqu'elle travaillait, ce grief constituant à lui seul une violation grave et renouvelée des devo

irs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 242 et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 7 septembre 1984 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce à leurs torts partagés ;
Attendu que, pour confirmer cette décision par substitution de motifs, l'arrêt retient que Mme X... ne rapporte pas la preuve qu'elle ait contribué aux charges du mariage lorsqu'elle travaillait, ce grief constituant à lui seul une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au mari de prouver le grief invoqué à l'appui de sa demande en divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Anna-Maria X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en divorce du mari et d'avoir, en conséquence, prononcé le divorce aux torts partagés ;
AUX MOTIFS Qu'il n'est pas établi par les pièces produites au dossier et notamment par les témoignages que Jean-Paul Y... aurait pu avoir des relations sexuelles non consenties avec son épouse en ce que les témoins ne font que relater des faits qui leur ont été rapportés par l'appelante et qu'aucun certificat médical n'en fait état ; que, par ailleurs, les seules attestations de la famille Z... ne sont également pas suffisantes à démontrer que l'appelant ait eu des « gestes déplacés » à l'encontre de Moéata Z... ; que, cependant, l'entretien de relations équivoques avec un tiers peut être considéré comme injurieux pour le conjoint même si l'adultère n'est pas véritablement établi étant observé que l'introduction d'une demande de divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre l'un envers l'autre ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Jean-Paul Y... partage une maison avec Madame A... composée d'une seule chambre alors que le divorce n'est pas prononcé ; que, même si l'adultère n'est pas établi, cette relation équivoque doit donc être qualifiée d'injurieuse et constitue à elle seule une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que Jean Paul Y... reproche à son épouse de ne pas avoir contribué aux charges du mariage alors que, pour sa part, il remettait à l'épouse la totalité de son salaire ; qu'il est constant que c'est au débiteur qu'incombe la charge de prouver qu'il s'est libéré de ce devoir ; qu'Anna Maria X... ne rapporte pas la preuve qu'elle ait contribué aux charges du mariage lorsqu'elle travaillait ; que ce grief constitue à lui seul une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en conséquence, chacun des époux ayant eu un comportement qui constitue une violation renouvelée des devoirs et obligations de mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ; que le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs ;
ALORS Qu'il appartient à l'époux qui invoque une violation par son conjoint de son obligation de contribuer aux charges du mariage de rapporter la preuve de ce manquement ; qu'en énonçant, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, que c'est au débiteur qu'incombe la charge de prouver qu'il s'est libéré de son devoir et qu'Anna Maria X... ne rapportant pas la preuve qu'elle ait contribué aux charges du mariage lorsqu'elle travaillait, ce grief constitue à lui seul une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 214, ensemble l'article 1315 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 1. 200. 000 FCFP le montant de la prestation compensatoire de Madame Anna-Maria X... et d'avoir condamné Monsieur Jean-Paul Y... à lui payer cette somme en 36 mensualités ;
AUX MOTIFS Qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créé dans les conditions de vie respectives ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce, et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, Anna Maria X... est âgée de 48 ans ; qu'elle a travaillé en qualité notamment de « chauffeur livreur » même si elle est actuellement en position de longue maladie ; qu'elle perçoit une pension d'invalidité mensuelle à hauteur de 61. 144 FCFP jusqu'à ses 60 ans ; qu'elle recevra ensuite une pension de retraite dont elle ne donne pas le montant ; que Jean-Paul Y... est âgé de 59 ans ; que, chauffeur salarié, il perçoit un salaire de 200. 000 FCFP ; qu'il percevra une pension de retraite dont on ne connaît également pas le montant ; qu'il versera à Karyl une contribution de 30. 000 FCFP pendant la durée de ses études comme il est indiqué ci-dessous ; que les époux ont été mariés pendant 28 ans, la vie commune ayant duré 24 ans ; que les deux époux sont propriétaires d'un immeuble acquis pendant le mariage ; que les débats font donc apparaître que la rupture du lien conjugal a créé une disparité dans les conditions respectives des époux au détriment de la femme qui sera compensée par l'octroi d'un capital de 1. 200. 000 FCFP payable en 36 mensualités indexées ; que les époux ne donnent aucune évaluation précise ou encore aucun état descriptif du bien commun permettant à la Cour de statuer sur la valeur de celui-ci ; que, dans ces conditions, l'appelante sera déboutée de sa demande tendant à lui voir attribuer les droits de l'époux sur ce bien à titre de prestation compensatoire ;
ALORS QUE la cassation sur le deuxième moyen sera prononcée par voie de conséquence de la cassation prononcée sur le premier moyen ;
ET ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour évaluer les revenus et charges du mari, que celui-ci, âgé de 59 ans, est chauffeur salarié, qu'il perçoit un salaire de 200. 000 FCFP, qu'il percevra une pension de retraite dont on ne connaît également pas le montant et qu'il versera à Karyl une contribution de 30. 000 FCFP pendant la durée de ses études, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de Madame X..., si la situation de concubinage de Monsieur Y... n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Anna-Maria X... sollicite dans son dispositif des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sans aucune motivation et sans évoquer le fondement de sa demande ; que le divorce étant prononcé aux torts partagés, Anna-Maria X... n'est pas fondée à solliciter une indemnité sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; que, par ailleurs, il n'est pas établi par les certificats médicaux que le divorce soit à l'origine de la dépression nerveuse invoquée par l'épouse ; que l'appelante qui ne justifie d'aucun autre préjudice résultant soit de la dissolution du lien matrimonial, soit des manquements de son époux aux devoirs nés du mariage doit être déboutée de la demande qu'elle a pu formuler sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition attaquée par le troisième moyen ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier l'objet du litige ; que, dans ses conclusions, après avoir largement développé le fait que Monsieur Y... avait eu, pendant de nombreuses années, un comportement violent tant sur le plan moral et physique à l'égard de son épouse, Madame X... avait sollicité la condamnation de son époux à lui verser une somme de 1. 000. 000 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des agressions de ce dernier et des répercussions que cela a eu sur sa vie dans un petit village tel que ... où tout le monde se connaît ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Madame X..., que celle-ci sollicitait dans son dispositif des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sans aucune motivation, la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de l'exposante et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE, contrairement aux dommages et intérêts qui peuvent être alloués à un époux sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, qui ne visent qu'à réparer le préjudice spécifique résultant de la dissolution du mariage, l'article 1382 du Code Civil peut être invoqué par l'un des époux, dès lors que les fautes imputées à l'autre ont été à l'origine d'un dommage, distinct de celui résultant de la dissolution du mariage ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Madame X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que celle-ci ne justifiait d'aucun autre préjudice résultant soit de la dissolution du lien matrimonial, soit des manquements de son époux aux devoirs nés du mariage, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20496
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 04 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-20496


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20496
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