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25/09/2013 | FRANCE | N°12-20354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 27 mars 2009 par M. Y... en qualité d'assistante parlementaire ; que l'employeur l'a, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2009, convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 septembre suivant ; que les parties ont, le 16 septembre 2009, signé un document intitulé "transaction conventionnelle" aux termes duquel il était mentionné not

amment que la notification effective du licenciement interviendra à l'issue ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 27 mars 2009 par M. Y... en qualité d'assistante parlementaire ; que l'employeur l'a, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2009, convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 septembre suivant ; que les parties ont, le 16 septembre 2009, signé un document intitulé "transaction conventionnelle" aux termes duquel il était mentionné notamment que la notification effective du licenciement interviendra à l'issue de l'entretien préalable ; que la salariée a, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2009, été licenciée pour cause réelle et sérieuse ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que le document intitulé "transaction conventionnelle" signé le 16 septembre 2009 indique comme certain, ainsi qu'en atteste l'emploi du futur, le licenciement de l'intéressée à l'issue de l'entretien préalable, retient qu'il s'agit d'une simple irrégularité de procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait, avant l'entretien préalable, manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un licenciement non motivé nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 150 euros ;
Et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer la somme de 2 350 euros à la SCP Didier et Pinet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure ; que le premier juge a retenu à ce titre que l'employeur indiquait, dans la transaction conventionnelle du 16 septembre 2009, que la décision de licenciement interviendrait de manière certaine après l'entretien préalable, alors que l'article L.1232-6 du code du travail impose un délai de réflexion entre ledit entretien et la notification de la décision patronale ; que madame X... soutient, à hauteur de cour, que sa convocation était irrégulière dans la mesure où elle ne mentionnait pas l'adresse de la mairie de Lens, qu'elle a été licenciée verbalement le 16 septembre, soit 5 jours avant l'entretien, de sorte que ce dernier n'avait plus d'objet ; que l'appelant nie pour sa part avoir licencié verbalement son assistante le 16 septembre, et fait valoir que celle-ci ne pouvait ignorer l'adresse de la mairie de Lens qui était celle de son lieu de travail ; que, dans la lettre de convocation du 11 septembre, il priait madame X... de bien vouloir se présenter, aux jour et heure qu'il indiquait à (sa) permanence parlementaire (4ème étage, bureau 403) - Hôtel de Ville de Lens, sans mentionner l'adresse de celui-ci, en violation des dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail ; que la destinataire ne pouvait ignorer l'adresse du bâtiment dans lequel se trouvait son lieu de travail habituel (mentionné d'ailleurs de la sorte, sans davantage de précision, dans son contrat de travail) ; que le document intitulé transaction conventionnelle rappelle d'abord qu'une procédure de licenciement a été engagée à l'initiative de monsieur Y... et mentionne que dans l'attente de la notification effective du licenciement qui interviendra à l'issue de l'entretien préalable le lundi 21 septembre 2009 à 16 heures 30, l'employeur autorise le salarié à ne pas se présenter sur son lieu de travail et à ne pas effectuer les missions qui lui ont été confiées lors de son embauche' sans que ceci ait de conséquence sur sa rémunération pendant cette période ; qu'en dépit d'un intitulé trompeur, ce document s'analyse en une dispense de travail pendant 3 jours, et on ne saurait en déduire l'existence d'un licenciement verbal prononcé le jour même ; qu'il indique toutefois comme certain ainsi qu'en atteste l'emploi du futur, le licenciement de la salariée à l'issue de l'entretien préalable, ce qui a d'ailleurs conduit l'intéressée à faire savoir, par courrier du 18 septembre, qu'elle ne se présenterait pas à un entretien qui ne lui paraissait plus avoir d'objet ; que monsieur Y... contestait au demeurant formellement, dans sa lettre du 29 septembre 2009, l'analyse qu'en faisait madame X... ; qu'aux termes de l'article L.1232-2, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ; l'objet de celui-ci est de permettre au salarié de s'expliquer sur les griefs formulés à son encontre et de tenter de convaincre son interlocuteur de renoncer à la mesure envisagée ; que c'est dans le même esprit que l'article L.1233-6 impose un délai de deux jours ouvrables entre l'entretien et l'expédition de la lettre de licenciement ; que l'annonce, avant même que l'entretien ait eu lieu, de la mesure qui interviendra en tout état de cause dès l'accomplissement de cette formalité constitue une irrégularité de procédure ; qu'il est donc inutile d'examiner la première irrégularité alléguée ; que c'est à juste titre, dans ces conditions, que le premier juge a condamné l'appelant au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du Code du travail ; que, conformément à l'article 1153-1 du code civil, la somme allouée portera intérêt au taux légal à compter du jugement ; que, sur le bien-fondé du licenciement ; que la lettre du 29 septembre 2009 reproche à madame X... son comportement professionnel, constitutif d'insuffisance professionnelle, témoignant d'un esprit de défiance et impactant sur l'activité du cabinet parlementaire ; qu'après avoir rappelé les tâches incombant à l'intéressée selon sa fiche de poste ainsi que les compétences requises, elle décline comme suit ce double grief (insuffisance professionnelle et mésentente imputable à la salariée concernée), donnant des exemples précis et matériellement vérifiables qui vont être examinés ; que s'agissant des tâches administratives à réaliser, l'employeur fait état de dossiers non réalisés soit dans le délai imparti soit dans un délai raisonnable (dossiers sur les condamnations prononcées contre des élus du Front National, regroupement des textes législatifs portant sur le statut des mineurs, synthèse du rapport Balladur sur la réforme des collectivités territoriales) ; que la lettre de licenciement indique, pour chacun des exemples qu'il donne, la date de la commande, celle du ou des relances qui ont dû être faites par lui-même ou son attachée parlementaire (à l'exception de la synthèse du rapport Balladur qui devait être prête pour le 10 juillet, et a été achevée le 31 juillet) ; qu'à l'appui de ce grief, monsieur Y... produit une attestation, régulière en la forme, détaillée et circonstanciée, de madame Frédérique Z..., qui confirme les griefs énoncés plus haut et ajoute que le député lui avait demandé de préparer une proposition de loi sur le statut des mineurs marocains ; qu'il indique qu'un point d'évaluation avait été fait le 1er juillet, au cours duquel l'assistante avait reconnu certaines faiblesses et à l'occasion duquel il lui avait été demandé de rédiger une synthèse du rapport Balladur évoqué supra ; que l'intimée affirme pour sa part qu'aucune date ne lui avait été fixée et qu'on lui laissait le soin, l'équipe travaillant en confiance, de hiérarchiser ses priorités, sachant qu'elle devait en outre répondre à l'important courrier que recevait monsieur Y... ; qu'elle a réalisé dans le délai requis la synthèse du dossier de la FDSER (et non du seul rapport) sur la réforme des collectivités territoriales ; que le résumé, dont la fidélité n'est pas contestée, du point d'évaluation du 1er juillet 2009 rédigé par madame Z..., mentionne à cet égard que le maire attend beaucoup de ce dossier et que ce travail devra avoir été mené à bien pour le retour de vacances du député maire ; que tel n'a pas été le cas, ce qui a conduit madame Z... à indiquer à madame X..., par mail du 10 juillet, qu'elles feraient le point sur l'avancement de ce dossier à son retour de congé la semaine du 27 juillet puis, par mail du 31 juillet, à l'inviter à finaliser ce travail avant de partir elle-même en congé ; que s'il n'est pas établi qu'une date butoir ait été systématiquement donnée lors de la passation de la commande, l'existence d'une relance téléphonique du député (le 9 juin pour les élus du Front National), d'un voire de plusieurs rappels écrits de l'attachée parlementaire (les textes relatifs au statut des mineurs) témoignaient de l'urgence de la finalisation du travail, de sorte que madame X... ne saurait sérieusement se plaindre qu'on lui reproche a posteriori, sans raison valable, un dépassement de délai ; que s'agissant de la non réalisation du nouveau système de classement et d'archivage qui devait être mis en place au cours de la période estivale, travail que la jeune fille recrutée pour renforcer le cabinet parlementaire a effectué seule, sur instructions de madame Z..., pendant l'absence de madame X..., cette dernière affirme que ce travail lui a été confié par sa responsable la veille de ses congés d'été, avoir appris le 15 juillet seulement qu'il n'était pas possible d'avoir une nouvelle armoire et avoir entrepris de réfléchir avec madame Julie A..., embauchée comme stagiaire pour l'été, à un système de classement qui ne pourrait être opérationnel qu'à la rentrée. ; que madame A... atteste qu'à aucun moment madame X..., à laquelle madame Z... avait confié le soin de mettre en place un nouveau système de classement et d'archivage des documents parlementaires, ne lui en a parlé pendant les congés de leur responsable et que c'est au retour de cette dernière fin juillet 2009 qu'elle a effectué seule ce classement selon les indications de l'attachée parlementaire que ce n'est d'ailleurs pas le 13 juillet qu'il a été demandé à l'intimée pour la première fois de réfléchir à un nouveau système de classement, puisque le point d'évaluation du 1er juillet 2009 mentionnait déjà la nécessité de réfléchir à un nouveau système, mission qui lui incombait aux termes de sa fiche de poste : que s'agissant en troisième lieu de la gestion du temps de travail, l'employeur rappelle qu'il avait donné aux membres de sa cellule la faculté d'effectuer leurs 35 heures de travail hebdomadaires en 4 jours et demi, faculté subordonnée à une demande faite dans un délai de prévenance raisonnable auprès de l'attachée parlementaire, et reproche à madame X... de s'être affranchie à plusieurs reprises de ces dispositions ; que c'est ainsi que madame Z... a appris fortuitement, le vendredi 10 juillet, que madame X... entendait ne pas venir le lundi 13, ce qui l'a contrainte à faire venir l'autre assistante qui avait régulièrement déposé une demande de congés pour ce jour-là ; que c'est encore ainsi, selon la lettre, qu'en l'absence de sa collègue, l'intimée a prié sa responsable, par mail expédié à 11 heures 57, d'effectuer elle-même les tâches lui incombant normalement qui devaient l'être l'après-midi même ; qu'il produit, outre l'attestation déjà citée de madame Z..., trois mails de cette dernière : - l'un, daté du 10 juillet, dans lequel elle indique que le député maire entend qu'une personne du cabinet parlementaire soit présente, et qu'il n'est pas envisageable d'être prévenue la veille pour le lendemain de la pose de RTT, de sorte qu'il conviendra de recadrer ce point dès son retour de vacances ; - un autre, daté du 2 septembre, dans lequel elle indique qu'il aurait été préférable que madame X... lui fasse part de sa demande de récupération en début de semaine plutôt que le jour même à 11 heures 57 comme je te l'ai déjà signalé à plusieurs reprises ; - le dernier, daté du 8 septembre et répondant un courriel du même jour par lequel madame X... lui rappelle qu'elle avait l'habitude de prendre congé le mercredi après-midi, dans lequel elle lui rappelle la nécessité de confirmer qu'elle est absente cette demi-journée-là, du fait qu'elle réalise les tâches d'Isabelle en l'absence de celle-ci, et regrette d'avoir reçu un mail en toute fin de matinée pour l'après-midi ; que madame X... soutient qu'elle avait pour habitude de prendre congé le mercredi après-midi et qu'aucun changement sur ce point ne lui avait été notifié lorsqu'elle a été amenée à remplacer madame Isabelle B... pendant les congés de celle-ci du 31 août au 15 septembre ; qu'elle indique que, ne voyant pas arriver madame Z... dans son bureau le mercredi matin, elle lui a demandé si c'était elle qui traiterait le courrier l'après-midi ; qu'il ne s'agissait nullement d'une injonction de sa part ; qu'il existe un doute concernant le 13 juillet, madame X... soutenant qu'elle avait accepté de travailler exceptionnellement le 8 juillet à la condition de récupérer le 13 juillet ; qu'il résulte toutefois des pièces produites qu'elle ne respectait qu'imparfaitement les directives de son employeur concernant le délai de prévenance en matière de congés, RTT et jours de récupération, ce qui avait des répercussions immédiates sur les deux autres membres du cabinet ; que s'agissant du quatrième et dernier grief (un comportement professionnel constitutif d'un esprit de défiance), le signataire de la lettre évoque un comportement préjudiciable à votre activité et perturbant l'activité globale de la cellule parlementaire et rappelle que l'attachée parlementaire, qui avait formulé diverses observations sur la synthèse d'un rapport dont madame X... avait la charge, s'est entendu une première fois répondre par celle-ci qu'elle aurait dû les énoncer plus tôt, ce qui aurait évité à la rédactrice une perte de temps, avant que l'intimée ne s'insurge vivement contre cette pratique lors de l'entretien qu'elles ont eu le 20 août et ne lui reproche, à cette occasion, de manquer d'expérience professionnelle si elle n'était pas capable de supporter qu'on lui réponde ; qu'à l'appui de ces assertions, l'appelant produit les attestations, régulières en la forme, de madame Z... et de madame B..., alors que l'intimée souligne que le bilan fait le 1er juillet 2009 ne fait pas état de ce fait, pourtant grave selon elle, mentionnant au contraire qu'elle est en phase de découverte et ne rencontre pas de problème particulier ; qu'elle conteste avoir jamais mis en cause la légitimité de madame Z... ou avoir jamais tenté de déstabiliser celle-ci, reproches qui figuraient expressément dans l'attestation de sa supérieure hiérarchique ; que madame X... ne conteste pas les faits mais entend qu'ils soient replacés dans leur contexte ; que sa supérieure ne lui aurait pas indiqué, en lui confiant la synthèse d'un rapport de 70 pages, la longueur qu'elle attendait du texte qu'elle lui demandait (alors qu'il s'agissait de sa première note de synthèse), et ne lui aurait indiqué l'échéance que de façon approximative ; elle affirme avoir été abasourdie par les reproches du député maire, énoncés au cours d'une réunion qu'il avait provoquée et en présence de l'attachée parlementaire, avoir immédiatement fait part à cette dernière de son incompréhension et tenté d'éclaircir avec elle les nombreuses zones d'ombre qu'elle croyait percevoir, avant de s'attirer une fin de non-recevoir à laquelle elle a réagi en mettant en cause l'incapacité de madame Z... à accepter la discussion ; qu'il est constant que sa supérieure était alors âgée de 25 ans alors que madame X..., en avait 44, mais il ne résulte d'aucune pièce que la seconde ait mis clairement en cause la légitimité de la première. L'attestation de madame B... fait toutefois état d'une ambiance assez tendue au sein du cabinet du fait que madame X... ne souhaitait pas s'entretenir directement avec madame Z..., ce qui la contraignait à faire l'intermédiaire entre les deux femmes ; que l'intimée conteste certes cette assertion, en faisant valoir que le témoin et elle-même ne travaillaient pas sur les mêmes dossiers et étaient dans des bureaux différents, mais cette circonstance ne contredit pas les affirmations de madame B... ; que madame X... expose enfin que pendant les 15 jours où elle a remplacé sa collègue, elle était dans le bureau de cette dernière et n'avait, de ce fait, plus de contacts avec madame Z... qui ne s'adressait plus à elle que par courriel ; qu'elle ajoute que la fille de monsieur Y..., que ce dernier avait embauchée en qualité de stagiaire après le départ de madame A... s'était alors installée à son poste de travail, et que telle est la véritable raison de son congédiement ; qu'elle n'apporte toutefois aucun commencement de preuve de cette assertion ; que la cour ne peut donc considérer qu'il s'agissait de la cause réelle du licenciement ; que, dans ce contexte et compte tenu des exigences particulières du poste, les manquements examinés plus haut caractérisent l'insuffisance professionnelle de madame X... ; que celle-ci sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
ALORS QUE la remise par l'employeur d'un document indiquant comme certain le licenciement du salarié et le dispensant de venir travailler jusqu'au jour de l'entretien préalable s'analyse en une notification non motivée du licenciement, privant nécessairement celui-ci de toute cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté qu'un document intitulé « transaction conventionnelle », remis par monsieur Y... à madame X... et signé par les parties avant la date de l'entretien préalable, mentionnait que « dans l'attente de la notification effective du licenciement qui interviendra à l'issue de l'entretien préalable le lundi 21 septembre 2009 à 16 heures 30, l'employeur autorise le salarié à ne pas se présenter sur son lieu de travail et à ne pas effectuer les missions qui lui ont été confiées lors de son embauche » ; qu'en déboutant madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que ce document s'analysait seulement en une dispense de travail jusqu'à la tenue de l'entretien préalable, quand elle relevait que ledit document indiquait comme certain le licenciement de la salariée à l'issue de cet entretien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20354
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-20354


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20354
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