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25/09/2013 | FRANCE | N°12-19999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mars 2012), que M. X..., engagé le 19 septembre 2005 en qualité de technicien d'intervention par la société Vitalaire, a démissionné le 22 mai 2010, puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contr

at de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mars 2012), que M. X..., engagé le 19 septembre 2005 en qualité de technicien d'intervention par la société Vitalaire, a démissionné le 22 mai 2010, puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'il en résulte que l'exécution par l'employeur de cette obligation ne caractérise pas en soi l'existence d'un intérêt légitime justifiant la stipulation d'une clause de non-concurrence dans le contrat de travail ; qu'en déclarant valable la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. X... au motif qu'il apparaît légitime que la société Vitalaire, qui lui a assuré une importante formation professionnelle afin de le former au métier de technicien respiratoire, ait le souci que cet investissement ne profite pas à la concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en décidant, après avoir constaté le caractère technique de l'activité du salarié, qui consistait à assurer le traitement et le suivi des patients à leurs domiciles par l'installation et la maintenance de matériel technique respiratoire, qu'au regard de ses attributions professionnelles, en contact direct avec la clientèle, de la technicité de son métier et des informations qu'il détenait, la clause de non-concurrence s'avérait valable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail ;
3°/ qu'en application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, la clause de non-concurrence n'est pas licite si elle ne tient pas compte des spécificités de l'emploi du salarié ; qu'en décidant, après avoir constaté que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du salarié le mettait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, que la clause litigieuse s'avérait valable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail ;
4°/ que dans ses conclusions, le salarié soutenait que la clause de non-concurrence, qui l'empêchait d'exercer sa profession sur environ 25 % du territoire national, avait pour conséquence de le mettre dans l'impossibilité absolue d'exercer, à qualification égale, dans d'autres entreprises, une activité normale conforme à sa formation professionnelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant relevé que le salarié était en contact direct avec la clientèle, qu'il disposait de connaissances précises relatives à l'organisation et aux méthodes de l'entreprise, ainsi qu'à l'identité des patients et des médecins prescripteurs, et qu'il avait bénéficié d'une importante formation de technicien respiratoire, a ainsi caractérisé l'intérêt légitime de l'employeur, dont l'activité était d'assurer le traitement de patients à domicile par l'installation et la maintenance de matériel technique respiratoire ;
Attendu, ensuite, que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence, limitée dans l'espace et dans le temps, n'empêchait pas le salarié d'exercer une activité professionnelle ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la validité de la clause de non-concurrence et en conséquence débouté Monsieur Alexandre X... de sa demande en paiement de la somme de 50.000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que Monsieur X... a été engagé par la Société Vitalaire, à compter du 19 septembre 2005, en qualité de technicien d'intervention ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence ainsi libellée : « Compte tenu de la nature de vos fonctions exercées an sein de la société et de l'investissement de formation engagé par la société, vous vous engagez postérieurement à la rupture, de votre contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société.
« Vous vous engagez donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société, c'est-à-dire les activités de prestations médico-techniques à domicile.
« Cet engagement est limité à la région sud-ouest Vitalaire déterminée par les départements suivants : 9, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 79, 81, 82, 86, 87, pour une durée, de deux ans.
« En contrepartie de votre engagement, la société s'engage à vous verser une indemnité égale au tiers du salaire mensuel brut moyen sur la base des 12 derniers mois de la partie fixe et de la partie variable de votre rémunération, pendant l'application de cette clause...
« Dans le cas d'un non-respect des dispositions ci-dessus, vous seriez redevable d'une pénalité journalière égale à l/15ème du salaire mensuel brut moyen, défini ci-dessus, par journée d'infraction... » ;
Et aux motifs que pour être valable une clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié ci comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces obligations étant cumulatives ; qu'il apparaît, en l'espèce, que la clause litigieuse est bien limitée dans le temps (un an à compter de la rupture du contrat de travail) et dans l'espace (départements de la région sud-ouest où la société Vitalaire exerce son activité) ; qu'elle comporte également une contrepartie financière qui ne s'avère pas dérisoire étant égale au tiers du salaire mensuel brut moyen sur la base des 12 derniers mois de la partie fixe et de la partie variable de la rémunération de M. X.... Ainsi, ce dernier a reçu à compter du 25 juin 2010 la somme mensuelle de 655,06 ¿ bruts, soit au total la somme de 7.860,72 ¿ ; qu'elle s'avère par ailleurs indispensable à la protection de la société Vitalaire alors que Monsieur X..., dont l'activité était d'assurer le traitement et le suivi des patients à leurs domiciles par l'installation et la maintenance de matériel technique respiratoire, disposait ainsi, outre d'une formation professionnelle adaptée, de connaissances précises relatives à l'organisation de l'entreprise, à ses méthodes, à l'identité des patients et des médecins prescripteurs ; que la Société Vitalaire justifie avoir assuré à Monsieur X... une importante formation professionnelle afin de le former au métier de technicien respiratoire, ce qui lui permettait de se démarquer de ses concurrents, et il apparaît légitime qu'elle ait le souci que cet investissement ne profite pas à la concurrence ; qu'ainsi, au regard des attributions professionnelles de Monsieur X..., en contact direct avec la clientèle, à la technicité de son métier, aux informations qu'il détenait, la clause litigieuse s'avère valable dès lors qu'elle est limitée aux fonctions de technicien d'intervention et qu'elle n'empêchait donc pas l'intéressé de trouver un emploi dans d'autres fonctions ou dans un secteur géographique autorisé car non concurrentiel ;
Alors que, d'une part, l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'il en résulte que l'exécution par l'employeur de cette obligation ne caractérise pas en soi l'existence d'un intérêt légitime justifiant la stipulation d'une clause de non-concurrence dans le contrat de travail ; qu'en déclarant valable la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de Monsieur X... au motif qu'il apparaît légitime que la Société Vitalaire, qui lui a assuré une importante formation professionnelle afin de le former au métier de technicien respiratoire, ait le souci que cet investissement ne profite pas à la concurrence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1222-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, en décidant, après avoir constaté le caractère technique de l'activité du salarié, qui consistait à assurer le traitement et le suivi des patients à leurs domiciles par l'installation et la maintenance de matériel technique respiratoire, qu'au regard de ses attributions professionnelles, en contact direct avec la clientèle, de la technicité de son métier et des informations qu'il détenait, la clause de non-concurrence s'avérait valable, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du Code du travail ;
Alors que, de troisième part, en application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, la clause de non-concurrence n'est pas licite si elle ne tient pas compte des spécificités de l'emploi du salarié ; qu'en décidant, après avoir constaté que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de Monsieur X... le mettait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, que la clause litigieuse s'avérait valable, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du Code du travail ;
Et alors, de quatrième part, que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait soutenu que la clause de non concurrence, qui l'empêchait d'exercer sa profession sur environ 25 % du territoire national, avait pour conséquence de le mettre dans l'impossibilité absolue d'exercer, à qualification égale, dans d'autres entreprises, une activité normale conforme à sa formation professionnelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19999
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-19999


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19999
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