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25/09/2013 | FRANCE | N°12-19420

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19420


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2012), que M. X..., engagé en qualité de VRP par la société Empreinte, a été licencié pour motif économique par lettre du 12 février 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les trois premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le con

damner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de clientèle, alo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2012), que M. X..., engagé en qualité de VRP par la société Empreinte, a été licencié pour motif économique par lettre du 12 février 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les trois premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen :
1°/ que le VRP licencié a droit à une indemnité de clientèle, lorsqu'il a perdu, par suite de la rupture du contrat de travail, une clientèle qu'il avait personnellement créée, tant en nombre qu'en valeur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que l'intéressé avait droit à une indemnité de clientèle, après avoir pourtant constaté que lorsqu'il avait commencé son activité, le chiffre d'affaires de l'entreprise sur son secteur s'élevait à 391 260 euros en 1995 pour ne plus être que de 320 081,95 euros à son départ, ce dont il résultait que sa propre clientèle n'avait pas été augmentée en valeur pendant la durée de ses fonctions, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 7313-13 du code du travail ;
2°/ que l'indemnité de clientèle due à un VRP licencié doit être égale à la part qui lui revient de la clientèle qu'il a créée, en nombre et en valeur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé, sans autrement en justifier, le montant de l'indemnité de clientèle prétendument due à l'intéressé à la somme de 29 477 euros, après déduction de 10 193 euros déjà perçus par lui à titre d'indemnité de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-13 du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que le salarié avait développé en nombre et en valeur une clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Empreinte aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Empreinte à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Empreinte.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné un employeur (la société EMPREINTE) à régler une indemnité de 30.000 ¿ à un VRP multicartes (M. X...) dont le licenciement économique aurait été dénué de cause réelle et sérieuse ;
- AUX MOTIFS QUE si la cause économique du licenciement est celle de la nécessité d'une sauvegarde de la compétitivité de la société, c'était néanmoins à juste titre que M. X... faisait observer que le chiffre d'affaires réalisé par la société EMPREINTE depuis le 31 décembre 2005 n'avait pas cessé d'augmenter hormis à la fin de l'exercice 2009, soit l'exercice postérieur au licenciement de l'intéressé ; que ce chiffre d'affaires était compris entre 12.000.000 et 14.900.000 euros avec un bénéfice passant de 780.000 à 1.255.000 euros ; que ces chiffres témoignaient de la bonne santé économique de la société ; qu'il appartenait à la société EMPREINTE d'établir le risque économique encouru à maintenir l'emploi de M. X... comme VRP multicartes ; que la société EMPREINTE se bornait à faire état de motifs d'ordre général tenant à la situation du marché et à son environnement concurrentiel ; qu'elle ne produisait pas d'éléments propres à caractériser l'existence d'une menace réelle pesant sur sa compétitivité ; qu'en particulier, la société EMPREINTE ne produisait aucune donnée chiffrée permettant de retenir qu'une menace pesait sur sa compétitivité dans un futur proche du licenciement ; que les seuls chiffres qu'elle produisait, propres à la seule activité auprès des clients détaillants, ne rendaient pas compte de la menace pesant sur sa compétitivité, laquelle devait résulter de l'ensemble de son activité, grands magasins inclus ; que la société EMPREINTE avait seulement tenté d'améliorer sa rentabilité sur les grands magasins parisiens ; qu'un tel objectif ne pouvait justifier le licenciement économique d'un salarié ; qu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à la date de son licenciement, M. X... percevait une rémunération brute moyenne de 2.658,77 euros, il était âgé de 45 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 13 années au sein de l'entreprise ; qu'il avait perdu 30 % de sa rémunération qu'il n'avait pas récupérée ; qu'il convenait d'évaluer à la somme de 30.000 euros, le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ALORS QUE, D'UNE PART, constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par un employeur, résultant d'une transformation d'emploi refusée par le salarié, consécutive à la nécessité de réorganiser un secteur d'activité, afin de maintenir la compétitivité de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, motif pris de ce que la société EMPREINTE n'avait prouvé la menace pesant sur sa compétitivité, qu'en s'appuyant sur les chiffres relatifs à son activité auprès des détaillants, alors qu'il lui aurait fallu s'appuyer sur l'ensemble de son activité, grands magasins inclus, quand les chiffres évoqués par l'exposante démontraient que l'activité détaillants de l'entreprise était en baisse importante, au profit de l'activité « grands magasins » (nécessitant la création d'un directeur des ventes sur place), ce qui démontrait qu'une réorganisation du secteur d'activité du VRP était indispensable pour préserver sa compétitivité, en s'adaptant aux demandes des grands magasins, qui représentaient désormais l'essentiel de la clientèle de l'entreprise, a violé l'article L 1233-3 du code du travail ;
- ALORS QUE, D'AUTRE PART, un licenciement économique est justifié, lorsqu'il fait suite à une transformation d'emploi, refusée par le salarié licencié, mais rendue nécessaire pour parer à une menace sur la compétitivité du secteur concerné ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que le licenciement économique de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, car le chiffre d'affaires réalisé par la société EMPREINTE avait été en constante augmentation pendant les années précédant le licenciement et n'avait baissé que l'exercice suivant la mesure de licenciement, quand une simple menace sur la compétitivité du secteur d'activité concerné suffit à justifier un licenciement économique, peu important qu'elle ne se soit pas encore concrétisée, a violé l'article L 1233-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné un employeur (la société EMPREINTE) à régler à un VRP multicartes (M. X...), un complément d'indemnité de préavis de 3.953 euros, ainsi que la somme de 395,30 euros de congés-payés y afférents ;
- AUX MOTIFS QU'il n'était pas contesté que la collection d'hiver était présentée de fin janvier à fin avril, pour être livrée de juillet à fin septembre ; que si M. X... avait effectué son préavis, il aurait été commissionné sur les livraisons effectuées à compter du mois de juillet ; que les commissions qui avaient été réglées à M. X... pendant son préavis, correspondaient à celles qui étaient dues à M. X... sur un travail précédent ; qu'en l'absence de justificatif fourni par la société EMPREINTE sur le montant des ventes réalisées après la présentation de la collection d'hiver sur son secteur pendant la période de préavis qu'il aurait effectuée, M. X... était bien fondé à se référer au montant des commissions qu'il avait perçues l'année précédente, soit la somme, non subsidiairement discutée en son montant, de 3.953 euros ;
- ALORS QUE, D'UNE PART, l'indemnité compensatrice du préavis due à un VRP est calculée en prenant en compte la moyenne des commissions acquises par lui au cours des 12 mois précédant la rupture ; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé à M. X... un complément d'indemnité de préavis, portant sur des commissions de la collection hiver 2008 qu'il n'avait pas présentée, en se fondant sur les commissions perçues par lui l'année précédente, a violé l'article L 1234-1 du code du travail ;
- ALORS QUE, D'AUTRE PART l'indemnité de préavis due à un salarié licencié comprend tous les éléments de rémunération qu'il aurait perçus pendant les mois correspondant au préavis, mais pas au-delà ; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé à M. X... des commissions qu'il aurait perçues après le mois de juillet 2008, alors que son préavis s'achevait le 13 mai 2008 et que toutes les commissions qui lui étaient dues étaient toujours payées avec deux mois de décalage (les clients étant régulièrement facturés), ce dont il résultait qu'il ne pouvait plus en percevoir au titre du préavis après le mois de juillet 2008, a violé l'article L 1234-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné un employeur (la société EMPREINTE) à régler à un VRP multicartes (M. X...), une indemnité de 6.115,25 euros, à titre de commissions de retour sur échantillonnage ;
- AUX MOTIFS QU'il était constant qu'au titre des commissions de retour sur échantillonnage pour la période 2007, M. X... avait perçu la somme de 7.532,56 euros ; que, pour l'année 2008, la société EMPREINTE lui avait réglé une somme nettement inférieure de 1.417,31 euros pour les commandes de réassort qui auraient été prises par sa clientèle jusqu'en octobre 2008 ; que M. X... en déduisait que la société EMPREINTE ne lui avait pas réglé la totalité de ses commissions sur commandes de réassort, en affectant un nombre d'ordres à d'autres commerciaux, notamment à ses successeurs ; que l'attestation du commissaire aux comptes produite par la société EMPREINTE ne faisait pas la preuve de ce que M. X... avait été rempli de ses droits ; que le commissaire aux comptes attestait seulement que les informations figurant sur le tableau récapitulatif avaient été extraites de la comptabilité ou de données statistiques ; que, ce faisant, il n'attestait pas de l'exacte affectation de commandes de réassort entre les commerciaux ; que la société EMPREINTE n'avait fourni aucune explication sur la différence de commandes de réassort d'une année sur l'autre sur le secteur confié à M. X... ; qu'elle seule était en mesure de rapporter cette preuve ; qu'en particulier, elle ne produisait pas les justificatifs des commandes de réassorts passées en 2008 par les clients de M. X... ; qu'il y avait donc lieu de faire droit à la demande de M. X... qui se référait à la somme qu'il avait perçue à ce titre en 2007, soit une somme restant due de 6.115,25 euros ;
- ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des pièces versées aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que l'attestation du commissaire aux comptes produite par la société EMPREINTE n'était pas propre à établir que M. X... avait été rempli de ses droits au titre des commandes de réassort, quand il était clairement indiqué dans cette attestation que les sommes qui y étaient mentionnées correspondaient « de façon exhaustive » à l'ensemble des flux commerciaux se trouvant à l'origine des commissions dues à M. X..., a dénaturé cette attestation de commissaire aux comptes, en violation de l'article 1134 du code civil ;
- ALORS QUE, D'AUTRE PART les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la société EMPREINTE n'avait fourni aucune explication sur la différence de commissions sur réassort perçues par M. X... en 2007 et 2008, quand l'exposante avait souligné que M. X... avait cessé toute tournée pour son employeur à partir du 31 décembre 2007, son préavis s'achevant le 13 mai 2008, ce qui expliquait qu'il avait perçu des commissions de réassort moindres pour l'année 2008, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné un employeur (la société EMPREINTE) à régler à un VRP multicartes (M. X...), un solde d'indemnité de clientèle de 29.477 euros ;
- AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L 7313-13 du code du travail, une indemnité de clientèle est due au représentant qui établit avoir perdu, du fait de la rupture du contrat de travail, une clientèle qu'il avait personnellement apportée, créée ou développée ; que les listings de la société dont elle se prévalait, faisaient apparaître l'existence de 82 clients sur le secteur de M. X..., lorsque celui-ci avait commencé son activité ; qu'il n'était pas contesté que 55 d'entre eux avaient cessé leur activité ; qu'il ne restait donc plus que 27 clients d'origine, lors du départ de M. X... ; qu'il n'était pas davantage contesté que celui-ci avait créé 93 points de vente dont 61 étaient encore en activité au moment de son départ ; qu'il avait donc bien créé une clientèle ; qu'il avait donc droit à une indemnité pour la part qui lui revenait personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle créée ou développée par lui ; que, selon le contrat de travail de M. X... le chiffre d'affaires réalisé sur le secteur confié à M. X... s'élevait, au 30 juin 1995, à 391.260 euros, sans distinction entre magasins spécialisés et grands magasins ; que, selon la société EMPREINTE, le chiffre d'affaires réalisé par M. X... était, au 31 décembre 2007, de 320.081, 95 euros ; que le maintien par M. X... d'un tel chiffre d'affaires, malgré la perte de 55 clients d'origine, démontrait le développement par lui de la clientèle ; que la cour fixait cette indemnité à 29.477 euros, après déduction de la somme de 10.193 euros réglée par la société EMPREINTE au titre de l'indemnité de licenciement ;
- ALORS QUE, D'UNE PART, le VRP licencié a droit à une indemnité de clientèle, lorsqu'il a perdu, par suite de la rupture du contrat de travail, une clientèle qu'il avait personnellement créée, tant en nombre qu'en valeur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que M. X... avait droit à une indemnité de clientèle, après avoir pourtant constaté que lorsqu'il avait commencé son activité, le chiffre d'affaires de l'entreprise sur le secteur du VRP s'élevait à 391.260 euros en 1995 pour ne plus être que de 320.081,95 euros à son départ, ce dont il résultait que la clientèle de l'exposante n'avait pas été augmentée en valeur pendant la durée des fonctions de M. X..., a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article L 7313-13 du code du travail ;
- ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'indemnité de clientèle due à un VRP licencié doit être égale à la part qui lui revient de la clientèle qu'il a créée, en nombre et en valeur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé, sans autrement en justifier, le montant de l'indemnité de clientèle prétendument due à M. X... à la somme de 29.477 euros, après déduction de 10.193 euros déjà perçus par lui à titre d'indemnité de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 7313-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19420
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-19420


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19420
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