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25/09/2013 | FRANCE | N°12-18831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-18831


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 janvier 2012), que Mme X... et M. Y..., mariés le 6 février 1993 sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un terrain sur lequel ceux-ci ont fait bâtir une maison d'habitation devenue le domicile conjugal ; que le 7 juin 2005, Mme X... a présenté une requête en divorce et, avant l'audience de conciliation, les époux ont rédigé, le 28 juin 2005, un " protocole d'accord " aux termes duquel ils ont notamment prév

u qu'ils divorceraient par consentement mutuel, que le mari donnerait ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 janvier 2012), que Mme X... et M. Y..., mariés le 6 février 1993 sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un terrain sur lequel ceux-ci ont fait bâtir une maison d'habitation devenue le domicile conjugal ; que le 7 juin 2005, Mme X... a présenté une requête en divorce et, avant l'audience de conciliation, les époux ont rédigé, le 28 juin 2005, un " protocole d'accord " aux termes duquel ils ont notamment prévu qu'ils divorceraient par consentement mutuel, que le mari donnerait à leur fille sa part du domicile conjugal moyennant le versement d'une somme par l'épouse, et que la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant s'élèverait à la somme mensuelle de 200 euros ; qu'après le prononcé de leur divorce aux torts exclusifs du mari par jugement du 30 janvier 2007, Mme X... a soutenu qu'ayant exclusivement financé la maison d'habitation, ses versements à ce titre excédaient sa contribution aux charges du mariage, et, subsidiairement, a invoqué l'application du " protocole d'accord " ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'aucune créance entre époux n'est due en ce qui concerne l'immeuble ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'immeuble, ayant constitué le logement de la famille, avait été acquis indivisément par les époux, la cour d'appel a pu décider que les règlements relatifs à cette acquisition, opérés par l'épouse, participaient de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'ayant relevé que les revenus de M. Y... avaient été, la plupart des années, inférieurs à la moitié de ceux de Mme X... et que si, durant quelques années, ils avaient été de l'ordre de la moitié ou légèrement supérieurs à celle-ci, les écarts de revenus avaient été encore beaucoup plus importants certaines années, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la participation de l'épouse au financement de l'acquisition du terrain et de la construction de la maison l'avait été en proportion de ses facultés contributives ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire de tenir compte du " protocole d'accord " intervenu le 28 juin 2005 ;
Attendu qu'ayant relevé, d'abord, que ce document n'avait pas été invoqué devant le juge conciliateur, ensuite, que devant celui-ci, Mme X... avait sollicité une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant à hauteur de 400 euros, enfin, que l'épouse, en faisant délivrer une assignation en divorce pour faute, s'était affranchie du caractère amiable du divorce envisagé dans l'acte du 28 juin 2005, la cour d'appel en a exactement déduit que, par son comportement, Mme X... avait renoncé à l'exécution du " protocole d'accord " ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucune créance entre époux n'est due en ce qui concerne l'immeuble situé à... ;
AUX MOTIFS QUE, comme l'a justement considéré le premier juge, au vu des écritures des parties et des pièces versées au dossier, il n'est pas sérieusement contesté que Mme X... ait financé seule au moyen de fonds propres l'acquisition du terrain puis la construction de la maison d'habitation, notamment pour cette dernière en remboursant les prêts contractés auprès de La Poste, mais il est expressément admis que M. Y... a participé au financement des fondations à hauteur de 15. 700 euros-fonds reçus en donation de sa mère ; que ce financement n'est cependant pas générateur de créances entre époux dans la mesure où il correspond pour chacun de ceux-ci à l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage à proportion de ses facultés, étant rappelé que le contrat de mariage (article 2) a repris à cet égard le principe posé à l'article 214 du code civil ; qu'il résulte en effet des avis d'imposition sur le revenu des époux Y.../ X... versés au dossier que les revenus de Mme X..., artisan coiffeur, ont dès le mariage et durant toute la vie commune des époux, été sensiblement supérieurs à ceux de M. Y... ; qu'ainsi ces derniers ont été, la plupart des années (1993, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003) inférieurs à la moitié de ceux de Mme X..., de l'ordre de la moitié ou légèrement supérieurs à celle-ci durant quelques années (1999, 2000, 2004) ; que certaines années, les écarts de revenus ont été beaucoup plus élevés de 1 à 4 en 1994 et 1996, de 1 à 7 en 1995, étant rappelé que l'acquisition du terrain a eu lieu en 1995 et la construction de la maison d'habitation en 1995 et 1996, le coût total de l'opération avoisinant la somme de 1. 000. 000 de francs soit 152. 462 euros ; que le jugement sera donc réformé en ce sens, aucune créance entre époux n'étant due du chef de cet immeuble indivis ;
ALORS QUE la contribution aux charges du mariage ne s'étend pas au règlement par l'époux séparé de biens des dettes personnelles de son conjoint ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que les époux Y..., mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens, avaient acquis en indivision un terrain nu sur lequel ils ont fait bâtir une maison et que Mme X... avait financé seule ces acquisition et construction, à l'exception d'une participation de son mari à hauteur de 10 % du coût global, ce dont il résultait que l'épouse avait réglé presque en totalité la dette de son mari, propriétaire indivis, a néanmoins jugé que ces règlements correspondaient à l'exécution de son obligation aux charges du mariage, de sorte que l'épouse ne pouvait prétendre à aucune créance du chef de cet immeuble indivis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé les articles 214, 1536, 1543 et 1479 du code civil ;
ALORS QUE, en tout état de cause, le règlement par un époux séparés de biens des dettes personnelles de son conjoint ne participe de son obligation de contribuer aux charges du mariage que dans la mesure où il n'est pas excessif ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté, d'une part, que les revenus de M. Y... avaient généralement été inférieurs de moitié à ceux de son épouse, la différence ayant été plus importante, en 1994 et 1996, avec un rapport de 1 à 4, et, en 1995, avec un rapport de 1 à 7, et, d'autre part, que Mme X... avait financé seule 90 % du coût total d'acquisition du terrain indivis et de construction de la maison, ce dont il résultait que sa participation à ce financement excédait sa contribution aux charges du mariage, a néanmoins jugé que l'épouse ne pouvait prétendre à aucune créance du chef de cet immeuble indivis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé les articles 214, 1536, 1543 et 1479 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire de tenir compte du protocole d'accord intervenu le 28 juin 2005 ;
AUX MOTIFS QUE postérieurement au dépôt de la requête en divorce et antérieurement à l'audience de tentative de conciliation, les époux Y.../ X... ont signé un document ainsi rédigé : « Je soussignée madame Y... Rose-Marie demeurant ¿ m'engage à verser la somme de 72. 000 euros à monsieur Y... pour notre divorce à l'amiable. En contrepartie monsieur Y... s'engage à laisser la maison située... à mademoiselle Y... Perrine et à madame Y... Rose-Marie. La transaction se fera de la façon suivante : Je veux que ma part de la maison revienne à ma fille et que l'autre part revienne à madame Y.... Je veux que madame Y... soit l'usufruitière de la maison sa vie durante (sic). Tout ceci devra être fait chez notaire, et la maison devra être estimée pour en connaître sa valeur réelle. Je laisse à madame Y... l'appartement à ... la voiture Je veux qu'aucun dédommagement ne me soit demandé pour ce divorce. Une somme de 200 euros sera versé (sic) tous les mois à ma fille, cette somme sera fixe et non modifiable Si cet accord devient valable le plus tôt possible, je suis donc d'accord pour s'est (sic) engagement ¿ » ; qu'après avoir relevé que ce document présente des engagements indivisibles entre les parties et qu'il n'a pas été invoqué devant le juge conciliateur, le premier juge a considéré que les parties y avaient renoncé pour que d'autres dispositions soient adoptées par la juridiction au titre des conséquences de leur divorce, qu'il était donc caduc ; que force est de constater que cet « accord » n'a pas été produit devant le juge conciliateur, que devant ce magistrat Mme X... a sollicité une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Perrine à hauteur de 400 euros par mois, et qu'ensuite elle a fait délivrer à son mari une assignation aux fins de divorce pour faute, s'affranchissant ainsi dès l'origine du caractère amiable du divorce envisagé dans ledit document et à tout le moins de l'« accord » relatif au montant de la pension alimentaire due par M. Y... pour Perrine ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré caduc cet « accord » dont Mme X... demande, à titre subsidiaire, qu'il « soit tenu compte » ;
ALORS QUE ce n'est que d'un commun accord que les parties peuvent défaire les conventions qu'elles ont faites ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'était « caduc » le protocole d'accord par lequel les époux Y... avaient réglé certaines conséquences de leur divorce, qu'ils ne s'en étaient pas prévalus devant le juge conciliateur et que l'épouse s'était affranchie de certaines de ses stipulations, sans constater un accord des époux mettant un terme à ce protocole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18831
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-18831


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18831
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