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25/09/2013 | FRANCE | N°12-18573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 75 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la ville de Mulhouse par une série de contrats à durée déterminée conclus à compter du 20 décembre 2003 et jusqu'au 3 juin 2011 en qualité d'alto remplaçant pour jouer au sein de l'orchestre philharmonique de Mulhouse ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes ; que la ville de Mulhouse a soulevé l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes

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Attendu que pour déclarer recevable l'exception d'incompétence, la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 75 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la ville de Mulhouse par une série de contrats à durée déterminée conclus à compter du 20 décembre 2003 et jusqu'au 3 juin 2011 en qualité d'alto remplaçant pour jouer au sein de l'orchestre philharmonique de Mulhouse ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes ; que la ville de Mulhouse a soulevé l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes ;
Attendu que pour déclarer recevable l'exception d'incompétence, la cour d'appel retient que lorsque la partie qui soulève l'exception d'incompétence estime que la juridiction compétente est une juridiction administrative, elle ne doit pas désigner la juridiction devant laquelle l'affaire doit être renvoyée ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 75 du code de procédure civile fait obligation, à la partie qui soulève l'exception, d'indiquer dans tous les cas, sous peine d'irrecevabilité de cette exception, devant quelle juridiction administrative l'affaire doit être portée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la commune de Mulhouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Mulhouse à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Mulhouse ;
AUX MOTIFS QUE « lorsque la partie qui soulève l'exception d'incompétence estime que la juridiction compétente est une juridiction administrative, elle ne doit pas désigner la juridiction devant laquelle l'affaire doit être renvoyée ; (¿) en l'espèce, que la ville de Mulhouse, considérant que le litige l'opposant à Monsieur X... relève de la compétence de la juridiction administrative, n'a pas l'obligation de désigner la juridiction qui, à ses yeux, serait compétente pour en connaître ; (¿) par conséquent, que l'exception d'irrecevabilité de l'exception d'incompétence doit être rejetée »,
ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, le demandeur à une exception d'incompétence doit dans tous les cas faire connaître devant quelle juridiction l'affaire doit être portée ; qu'au cas d'espèce, Monsieur X... faisait valoir que la ville de Mulhouse se bornait à invoquer l'incompétence des juridictions judiciaires, la commune n'ayant pas indiqué dans ses écritures devant quelle juridiction administrative l'affaire devait être portée ; qu'en considérant que le demandeur à l'exception d'incompétence n'avait pas l'obligation de désigner quelle juridiction administrative aurait été compétente, la cour d'appel a violé l'article 75 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Mulhouse était matériellement incompétent pour connaître du litige opposant la ville de Mulhouse à Monsieur Paolo X... et invité ce dernier à mieux se pourvoir,
AUX MOTIFS QUE « l'orchestre philarmonique de la ville de Mulhouse participe à l'exécution du service publique culturel de cette commune qui est un service public à caractère administratif ; (¿) que Monsieur X... était un agent non statutaire participant à ce service public en ce qu'il avait été embauché par des contrats à durée déterminée et non au terme d'un concours ; (¿) que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi et peu important que leurs contrats de travail contiennent ou non des clauses exorbitantes du droit commun ; (¿) par ailleurs, que la séparation des juridictions judiciaires et des juridictions administratives est une règle d'ordre public à laquelle les parties ne peuvent déroger par convention ; (¿) ainsi que le fait que certains des contrats à durée déterminée conclus entre Monsieur X... et la ville de Mulhouse fassent référence à des articles du code du travail et/ou désignent les "tribunaux de Mulhouse", sans autres précisions, comme compétents pour trancher les litiges pouvant naître de ces contrats, est sans emport ; (¿) que le litige opposant un agent public non statutaire travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif à son employeur, relève dans tous les cas de la compétence de la juridiction administrative, sauf exception légale qui n'existe pas en l'espèce ; (¿) que le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions ; (¿) que, statuant à nouveau, il convient de dire que le conseil des prud'hommes de Mulhouse est matériellement incompétent pour connaître du litige opposant la ville de Mulhouse à Monsieur X... ; que celui-ci doit être invité à mieux se pourvoir » ;
ALORS D'UNE PART QUE ce n'est qu'en l'absence de dispositions législatives contraires que les personnels non statuaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, et que les litiges afférents à ces contrats ressortissent de la compétence du juge administratif ; que le contrat conclu entre une personne publique et un musicien pour se produire dans un orchestre, présumé être un contrat de travail conformément aux articles L. 7121-2 et suivants du code du travail, est l'une de ces exceptions légales, dont le litige ressortit à la compétence du juge judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que Monsieur X... avait été embauché par la ville de Mulhouse afin de jouer dans l'orchestre symphonique de la ville comme altiste ; qu'il résultait de ces constatations que le contrat liant Monsieur X... et la ville était, par exception légale, présumé être un contrat de travail dont le contentieux relevait de la compétence du juge judiciaire; qu'en considérant toutefois le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 7121-2 et suivants du code du travail, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutenait que le contrat le liant à la ville de Mulhouse était de droit privé, dès lors qu'il n'a jamais cotisé aux caisses de la fonction publique mais qu'il a exclusivement cotisé aux caisses du secteur privé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18573
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-18573


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18573
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