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25/09/2013 | FRANCE | N°12-18540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le protocole d'accord sur la sécurité de l'emploi du 28 octobre 1971 et l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce protocole que les chauffeurs receveurs qui deviennent physiquement inaptes à leur emploi sont maintenus à la compagnie et affectés à un autre emploi en rapport avec leurs capacités physiques et professionnelles, que ces agents ainsi mutés dans un autre emploi conservent le coefficient hiérarchique antérieur et les primes correspondantes de l'emploi p

récédemment occupé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le protocole d'accord sur la sécurité de l'emploi du 28 octobre 1971 et l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce protocole que les chauffeurs receveurs qui deviennent physiquement inaptes à leur emploi sont maintenus à la compagnie et affectés à un autre emploi en rapport avec leurs capacités physiques et professionnelles, que ces agents ainsi mutés dans un autre emploi conservent le coefficient hiérarchique antérieur et les primes correspondantes de l'emploi précédemment occupé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 7 octobre 1991 par la société CTTAT, devenu la société Kéolis Tours, en qualité de conducteur receveur ; que le 1er février 2004, elle a été mise en invalidité de première catégorie puis déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, mais apte à un poste d'agent marketing parc-relais à mi-temps, sur lequel elle a été reclassée ; qu'ayant constaté une diminution de sa rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que pour faire droit aux demandes de rappels de salaire, l'arrêt retient que la garantie de reclassement dans un autre emploi visée par ce protocole concerne des hypothèses diverses : la suppression de l'emploi initial et l'inaptitude physique à l'emploi (qu'elle implique un nouvel emploi moins qualifié, ou à temps partiel, ou moins qualifié et à temps partiel), que la règle posée est la même, sans aucune distinction : le maintien du salaire brut et des primes antérieures ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que les dispositions du Protocole d'accord du 28 octobre 1971, qui constituent une garantie de salaire, n'ont pas pour objet de procurer au salarié qui travaillait à temps plein et qui a été reclassé sur un emploi à temps partiel en raison de son invalidité, une majoration de salaire, et d'autre part, que l'application de ce texte implique la prise en compte de la rémunération nette perçue par le salarié et, notamment, les sommes perçues par lui du fait de son invalidité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Tours
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société KEOLIS TOURS à verser à Madame X... les sommes de 49.458,98 ¿ à titre de rappel de salaire et de 2.462,80 ¿ à titre de congés payés afférents, d'avoir ordonné sous astreinte à la société KEOLIS TOURS de remettre à Madame X... des bulletins de paie mensuels conformes, et d'avoir condamné la société KEOLIS TOURS à verser une somme de 250 ¿ de dommages-intérêts au syndicat CGT de la CTTAT ;
AUX MOTIFS QU « eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables. La société CTTAT est une entreprise de transports publics urbains de voyageurs qui, le 7 octobre 1991, engage Madame X... comme conducteur receveur ; que le 1er février 2004, la salariée est mise en invalidité de première catégorie et se voit attribuer une pension d'un montant annuel de 5.903,88 euros ; qu'elle est ensuite déclarée inapte à son poste, mais apte à un poste d'agent marketing parc-relais à mi-temps, sur lequel elle est reclassée ; qu'elle ne serait donc de bonne foi soutenir que n'ayant pas signé d'avenant pour être à temps partiel elle doit toujours être considérée comme employée à temps plein et réclamer le salaire correspondant ; elle n'était plus apte qu'à travailler à mi-temps sur un autre poste et c'est pour cela qu'elle a été reclassée dans ces conditions ; que le litige repose essentiellement sur l'interprétation à donner à l'une des dispositions d'un accord d'entreprise signé le 28 octobre 1971 ; qu'il est intitulé « protocole d'accord sur la sécurité de l'emploi applicable aux agents ayant au moins 3 ans d'ancienneté » et se divise en 2 paragraphes : « reclassement » et « salaire » ; que le chapitre « reclassement» concerne : -tous les salariés ayant 3 ans d'ancienneté et dont l'emploi est supprimé : ils ont une garantie de reclassement sans condition -les chauffeurs receveurs qui deviennent physiquement inaptes à leur emploi : ils sont maintenus à la compagnie et affectés à un autre emploi en rapport avec leurs capacités physiques et professionnelles ; que le chapitre « salaire » prévoit une première disposition d'ordre général ainsi libellée : « les agents mutés dans un autre emploi conserveront leur coefficient hiérarchique antérieur et continueront à percevoir le même salaire, y compris les primes correspondantes, de l'emploi précédemment occupé ; que les parties s'opposent sur le sens à donner au membre de phrase « continueront à percevoir le même salaire, y compris les primes » : -pour la salariée, il s'agit du même salaire brut -pour la société, il s'agit du même salaire net dont le montant doit être maintenu, y compris par le versement d'un complément par un organisme de prévoyance et par le bénéfice d'une pension d'invalidité dont il faut tenir compte ; que la garantie de reclassement dans un autre emploi concerne des hypothèses diverses : -la suppression de l'emploi initial (ce qui s'entend de tout motif autre que personnel, essentiellement un motif économique mais aussi une réorganisation pour améliorer le service) -l'inaptitude physique à l'emploi (qu'elle implique un nouvel emploi moins qualifié, ou à temps partiel, ou moins qualifié et à temps partiel) ; que pourtant, la règle posée est la même, sans aucune distinction : le maintien du salaire et des primes antérieures ; qu'il s'agit donc nécessairement du salaire brut ; que les demandes sont ainsi fondées en leur principe, et justifiées par les pièces produites (décompte détaillé et bulletins de paie), la salariée faisant la différence entre son salaire brut et celui effectivement versé après sa mutation, avec l'incidence sur les congés payés ; que c'est toutefois à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu qu'une partie des réclamations est prescrite ; puisqu'il avait été saisi le 28 juillet 2009 (et non le 3 août 2009), les sommes antérieures au 28 juillet 2004 ne peuvent être réclamées ; que selon les pièces et après recalcul, la cour trouve un solde de 49.458,98 euros ; que pour les congés payés, la somme se trouve réduite à 2.462,80 euros ; que la société devra remettre des bulletins de paie mensuelle conformes au présent arrêt sous une astreinte telle qu'indiquée au dispositif ; que la mauvaise interprétation d'un accord cause au Syndicat CGT DE LA CTTAT un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'il représente ; qu'il sera évalué à 250 euros ; qu'Il est inéquitable que la salariée et le syndicat supportent leurs frais irrépétibles ; qu'il convient de confirmer les sommes allouées et d'ajouter 500 euros au bénéfice de la salariée ; qu'enfin la société supportera les dépens d'appel » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur la demande de rappel de salaire : qu'un protocole d'accord sur la sécurité de l'emploi, applicable aux agents ayant au moins 3 ans d'ancienneté, du 28 octobre 1971, détermine dans son article intitulé «salaire», 1°, que les agents mutés dans un autre emploi, conserveront leur coefficient hiérarchique et continueront à percevoir le même salaire, y compris les primes correspondantes, de l'emploi précédemment occupé ; qu'en l'espèce, Madame X... a été en arrêt de travail et l'employeur dans l'application du protocole d'accord, a maintenu les salaires jusqu'au 30 juin 1999 ; qu'un accord dénoncé continue de produire ses effets jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L.2261-10 du code du travail, à défaut de conclusion d'un nouvel accord ; dans le cas d'espèce, le protocole d'accord n'a pas été dénoncé par la société KEOLIS TOURS ; que selon l'article L.2251-1 du code du travail dispose qu'un accord ou une convention peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; Les dispositions d'ordre public sont immédiatement applicables ; qu'en l'espèce, l'accord du 28 octobre 1971, défini clairement le maintien de salaire par l'employeur en cas de reclassement sans restriction aucune ; ce qui n'est pas le cas, si le Conseil se réfère au paragraphe 4, pour les formations professionnel les, les parties ont décidé de mettre une clause complémentaire, pour la prise en charge des frais de formation ; ce fait démontre une volonté manifeste des parties d'un maintien de salaire, y compris les primes en cas de reclassement ; que l'accord du 28 octobre 1971, s'applique dans ce cas d'espèce ; qu'à la lecture des bulletins de salaire de Madame X..., le temps de travail est maintenu et l'employeur fait une retenue de 75H08, en absence non rémunérée ; Ce fait démontre que Madame X... n'a pas signé d'avenant pour être à temps partiel ; Que dans le principe de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, l'employeur a l'obligation de rémunérer Madame X... à temps complet, même s'il l'avait mise , suite à son invalidité, à mi-temps ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Madame X... n'a pas été respecté ; qu'il résulte que lorsqu'aucune des conventions applicables, le maintien du salaire en cas d'arrêt de travail ou accident porte sur la rémunération brute ou nette, l'employeur est tenu de retenir le salaire net ; Que l'argumentation de la société KEOLIS TOURS sur les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail et 2224 du code civil est à retenir ; Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 03 août 2009, les demandes portant antérieurement à cette date doivent être rejetées ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SARL KEOLIS TOURS à verser à Madame X... la somme de 49 513,34 euros bruts à titre de rappel de salaire et 3.162,01 euros bruts de congés payés annuel, le Conseil ne pouvant outre passer la demande de la demanderesse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le Protocole d'accord sur la sécurité de l'emploi du 28 octobre 1971 dispose qu' « en cas d'inaptitude physique à l'emploi de chauffeur-receveur, les intéressés s'ils ont au moins 3 ans d'ancienneté au Réseau, seront maintenus à la Compagnie et affectés compte tenu de leurs capacités physiques et professionnelles dans un autre emploi en rapport avec celles-ci » ; que, s'agissant des salaires, ce protocole d'accord prévoit que « les agents mutés dans un autre emploi, conserveront leur coefficient hiérarchique antérieur, et continueront à percevoir le même salaire, y compris les primes correspondantes, de l'emploi précédemment occupé » et que « si l'emploi nouveau relève d'une catégorie supérieure à l'emploi précédent, ce seront le coefficient, le salaire et toutes primes correspondantes à la nouvelle catégorie qui lui seront alloués » ; que si ce texte garantit au salarié reclassé dans un emploi de catégorie différente le maintien du coefficient hiérarchique et de la rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupait avant son reclassement ; aucune disposition ne prévoit en revanche que lorsqu'un salarié qui travaillait à temps plein est du fait de son inaptitude reclassé sur un emploi à temps partiel, l'employeur serait tenu de continuer à lui verser une rémunération correspondant à un travail à temps complet ; que, dans une telle hypothèse, l'employeur est seulement tenu de maintenir le coefficient hiérarchique et l'assiette de la rémunération correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant son reclassement ; qu'au cas présent, la société KEOLIS TOURS faisait valoir qu'elle avait maintenu le coefficient hiérarchique et l'assiette de la rémunération de Madame X... lors de son passage à temps partiel à la suite de sa déclaration d'invalidité et de la constatation de son inaptitude à son emploi de conducteur receveur ; qu'en décidant que, malgré son passage à temps partiel, Madame X... avait droit au maintien de la rémunération brute correspondant à un travail à temps plein, la cour d'appel a violé le Protocole d'accord du 28 octobre 1971 et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les dispositions du Protocole d'accord du 28 octobre 1971 constituent une garantie de salaire n'ont nullement pour objet de procurer au salarié qui travaillait à temps plein et qui a été reclassé sur un emploi à temps partiel en raison de son invalidité, une majoration de salaire ; que l'application de ce texte implique dans une telle hypothèse la prise en compte de la rémunération nette perçue par le salarié et, notamment, les sommes perçues par lui du fait de son invalidité ; qu'au cas présent, la société KEOLIS TOURS faisait valoir que Madame X... percevait une rémunération nette correspondant au travail accompli, à son ancienneté et aux sommes versées par l'employeur au titre de son invalidité ainsi qu'une pension d'invalidité de la CPAM qui lui permettaient de bénéficier d'un revenu égal au salaire net qu'elle aurait perçu si elle avait continué à exercer ses fonctions de conducteur receveur ; qu'en estimant que Madame X..., qui travaillait à temps partiel et percevait une pension d'invalidité depuis février 2004, pouvait prétendre au paiement d'une rémunération brute correspondant à un travail à temps plein, la cour d'appel a violé par fausse application le Protocole d'accord du 28 octobre 1971, ensemble l'article 1371 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18540
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-18540


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18540
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