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25/09/2013 | FRANCE | N°12-17572

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2012), que Mme X... a été engagée par l'Association française des banques le 12 novembre 1982 en qualité de chargée de mission à la direction de la communication ; que l'Association française des banques est devenue au 1er février 2001 la Fédération bancaire française ; que Mme X... a été licenciée le 5 décembre 2001 et a saisi la juridiction prud'homale afin de faire reconnaître, d'une part, le caractère abusif de son licenciement et, d'autre part,

le fait qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de retrait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2012), que Mme X... a été engagée par l'Association française des banques le 12 novembre 1982 en qualité de chargée de mission à la direction de la communication ; que l'Association française des banques est devenue au 1er février 2001 la Fédération bancaire française ; que Mme X... a été licenciée le 5 décembre 2001 et a saisi la juridiction prud'homale afin de faire reconnaître, d'une part, le caractère abusif de son licenciement et, d'autre part, le fait qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de retraite ; que, par jugement devenu définitif du 27 janvier 2003, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, concernant les retraites, a invité les parties à se pourvoir lorsqu'elles disposeront de l'ensemble des éléments concrets et définitifs lui permettant de réaliser une évaluation des montants dus à ce titre ; que Mme X..., qui a liquidé ses droits à la retraite le 1er juin 2004, a saisi la juridiction prud'homale le 24 mai 2005 en rappel de la pension versée au titre du Fonds spécial de garantie des retraites (FSGR) mis en place par l'Association française des banques en 1976 et fermé au 31 décembre 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du FSGR alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même que la lettre d'engagement précisait que le contrat de travail, en ce qui concerne le régime de retraite, était régi par les dispositions du statut du personnel de l'Association française des banques (AFB), qui avait été remis à la salariée lors de son embauche et que, d'autre part, il résultait clairement du préambule de ce statut que ses dispositions constituaient « le cadre général et la base minimum du contrat de travail de l'ensemble du personnel », ce dont il ressortait que celui-ci avait été contractualisé, la cour d'appel ne pouvait affirmer le contraire au motif inopérant que le statut n'a pas été signé par les parties ou qu'il a été établi par référence à une convention collective, sans violer les dispositions des articles L. 121-1, devenu L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que le caractère contractuel d'un avantage résulte, outre de la lettre contractuelle, du comportement adopté ultérieurement par l'employeur et dont le juge doit tenir compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il ressortait de la lecture de la lettre d'engagement de la salariée et du statut du personnel de l'AFB que les parties n'avaient pas entendu contractualiser ce statut et que le régime de retraite à prestations définies servi par le FSGR ne présentait pas de caractère contractuel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas lui-même expressément reconnu dans différentes notes internes versées aux débats par la salariée, que les avantages spéciaux de retraite supplémentaire garantis par le FSGR avaient une nature contractuelle dès l'embauche du salarié, ce dont il résultait qu'il ne pouvait les supprimer unilatéralement sans obtenir l'accord formel préalable de la salariée ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, devenu L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1156 du code civil ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer en l'espèce que le régime de retraite servi par le FSGR ne présentait pas un caractère contractuel, sans viser ni examiner les diverses notes produites aux débats par la salariée qui établissaient que l'employeur avait non seulement confirmé le caractère contractuel de ce régime de retraite mais aussi reconnu expressément les droits acquis des salariés actifs au titre de ce régime ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'employeur ayant mentionné dans la lettre d'engagement de la salariée du 12 novembre 1982 que son contrat de travail était régi, notamment en ce qui concerne le régime de retraite, par le statut du personnel de l'AFB ce que l'employeur avait réitéré en 1994 en énonçant que le statut du personnel « ne peut en aucun cas entraîner pour les membres du personnel une réduction des avantages acquis antérieurement à sa notification, notamment de ceux qui peuvent résulter des contrats individuels déjà conclus ou des engagements déjà pris », il en résultait que Mme X... bénéficiait d'un engagement contractuel acquis que le statut du personnel de 1994 garantissait, de sorte que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la disposition spécifique insérée dans le préambule du statut du personnel de l'AFB n'était pas applicable en l'espèce, au prétexte qu'elle ne protégeait que les droits acquis des salariés avant l'adoption de ce statut ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1, devenu L. 1221-1 du code du travail et le statut du personnel de l'AFB de janvier 1977, mis à jour en juin 1994 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la circonstance que la lettre d'engagement se référait en ce qui concerne le régime de retraite au statut du personnel de l'Association française des banques n'avait pas eu pour effet de contractualiser le régime du FSGR, lequel constituait un engagement unilatéral de l'employeur ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé que la disposition spécifique insérée dans le préambule dudit statut selon laquelle « le présent statut ne peut en aucun cas entraîner pour les membres du personnel une réduction des avantages acquis antérieurement à sa notification, notamment de ceux qui peuvent résulter des contrats individuels déjà conclus ou des engagements déjà pris » a pour objet de protéger les droits acquis des salariés avant l'adoption du statut et n'est pas applicable en l'espèce ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions sans portée juridique fondées sur des notes internes au bureau de l'Association française des banques ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le régime de retraite supplémentaire à prestations définies, (¿) il ressort des termes de la lettre d'engagement en date du 12 novembre 1982 que "votre contrat de travail, notamment en ce qui concerne le salaire, les congés payés, le régime de retraite et les avantages sociaux divers est régi par les dispositions du statut du personnel de l'AFB dont nous vous remettons ci-joint un exemplaire" ; (qu') il ressort de la lecture de cette lettre d'engagement et du statut du personnel produit aux débats, qui n'est pas signé par les parties, que celles-ci n'ont pas entendu le contractualiser ; (qu') il apparaît, au contraire, que ce règlement est d'application générale et uniforme pour tous les personnels concernés et qu'il a été établi, ainsi que cela ressort de son préambule, par référence à la convention collective nationale de travail du personnel des banques, dont les dispositions favorables, n'étaient alors pas applicables au personnel de l'Association française des banques ; (qu') il s'ensuit que de par sa nature ainsi définie, le statut du personnel en cause échappe au champ contractuel et est susceptible de modification ; (que) Mme X... ne saurait pas davantage se prévaloir de la disposition spécifique insérée dans le préambule dudit statut selon laquelle "le présent statut ne peut en aucun cas entraîner pour les membres du personnel une réduction des avantages acquis antérieurement à sa notification, notamment de ceux qui peuvent résulter des contrats individuels déjà conclus ou des engagements déjà pris" ; (que) cette disposition qui a pour objet de protéger les droits acquis des salariés avant l'adoption du statut, n'est pas applicable en l'espèce, qui reflète une toute autre situation, dans laquelle Mme X... ne s'intéresse pas à sa situation antérieure à la signature dudit statut, mais à celle découlant de son adoption ; (qu') il ressort des débats que le FSGR constitue un régime collectif de retraite supplémentaire à prestations définies ayant pour objet de garantir au salarié, lors de son départ en retraite, un revenu global de remplacement, toutes pensions et rentes de retraite confondues (sécurité sociale, complémentaires Agirc, Arrco, et supplémentaire) ; (qu') il ressort de ce qui précède que ce régime, qui ne présente pas de caractère contractuel, a été institué par une décision unilatérale de l'employeur, qu'il a donc pu être dénoncé selon des conditions dont la régularité n'est, au demeurant, pas contestée par Mme X... et qu'il a pu lui être substitué un autre régime dit "règlement de fermeture au 31 décembre 2000" ; (qu') il résulte de ce qui précède que Mme X..., dont l'admission à la retraite était postérieure à la date d'entrée en vigueur du nouveau régime n'avait aucun droit acquis à bénéficier d'une liquidation de sa retraite supplémentaire selon les modalités particulières attachées au FSGR ; (que) c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé mal fondées toutes revendications de Mme X... visant à bénéficier du FSGR ; (qu') il ressort de ce qui précède que Mme X..., qui ne peut valablement revendiquer le bénéfice du FSGR ¿, a été remplie de ses droits» (arrêt, p. 4-5) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que le Fonds supplémentaire de garantie de retraite a été institué en 1976 par l'AFB par une décision unilatérale de l'employeur, décision unilatérale régie par l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale ; que dans ce cadre, l'employeur peut modifier ou supprimer un tel régime sans que les salariés puissent se prévaloir d'un droit acquis » (jugement, p. 5-6) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même que la lettre d'engagement précisait que le contrat de travail, en ce qui concerne le régime de retraite, était régi par les dispositions du statut du personnel de l'Association Française des Banques (AFB), qui avait été remis à la salariée lors de son embauche et que, d'autre part, il résultait clairement du préambule de ce statut que ses dispositions constituaient « le cadre général et la base minimum du contrat de travail de l'ensemble du personnel », ce dont il ressortait que celui-ci avait été contractualisé, la Cour d'appel ne pouvait affirmer le contraire au motif inopérant que le statut n'a pas été signé par les parties ou qu'il a été établi par référence à une convention collective, sans violer les dispositions des articles L. 121-1, devenu L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2./ ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le caractère contractuel d'un avantage résulte, outre de la lettre contractuelle, du comportement adopté ultérieurement par l'employeur et dont le juge doit tenir compte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il ressortait de la lecture de la lettre d'engagement de la salariée et du statut du personnel de l'AFB que les parties n'avaient pas entendu contractualiser ce statut et que le régime de retraite à prestations définies servi par le FSGR ne présentait pas de caractère contractuel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas lui-même expressément reconnu dans différentes notes internes versées aux débats par la salariée, que les avantages spéciaux de retraite supplémentaire garantis par le FSGR avaient une nature contractuelle dès l'embauche du salarié, ce dont il résultait qu'il ne pouvait les supprimer unilatéralement sans obtenir l'accord formel préalable de la salariée ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, devenu L. 1221-1 du Code du travail, 1134 et 1156 du Code civil ;

3./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la Cour d'appel ne pouvait affirmer en l'espèce que le régime de retraite servi par le FSGR ne présentait pas un caractère contractuel, sans viser ni examiner les diverses notes produites aux débats par la salariée qui établissaient que l'employeur avait non seulement confirmé le caractère contractuel de ce régime de retraite mais aussi reconnu expressément les droits acquis des salariés actifs au titre de ce régime ; qu'en cet état, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4./ ALORS, ENFIN, QUE l'employeur ayant mentionné dans la lettre d'engagement de la salariée du 12 novembre 1982 que son contrat de travail était régi, notamment en ce qui concerne le régime de retraite, par le statut du personnel de l'AFB ce que l'employeur avait réitéré en 1994 en énonçant que le statut du personnel « ne peut en aucun cas entraîner pour les membres du personnel une réduction des avantages acquis antérieurement à sa notification, notamment de ceux qui peuvent résulter des contrats individuels déjà conclus ou des engagements déjà pris », il en résultait que Mme X... bénéficiait d'un engagement contractuel acquis que le statut du personnel de 1994 garantissait, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait affirmer que la disposition spécifique insérée dans le préambule du statut du personnel de l'AFB n'était pas applicable en l'espèce, au prétexte qu'elle ne protégeait que les droits acquis des salariés avant l'adoption de ce statut; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, devenu L. 1221-1 du Code du travail et le statut du personnel de l'AFB de janvier 1977, mis à jour en juin 1994 ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes, et notamment de celle tendant à faire condamner la Fédération Bancaire Française (FBF) à une somme de 70.000 euros au titre de son préjudice moral et financier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le régime de retraite supplémentaire à prestations définies, (¿) il ressort des termes de la lettre d'engagement en date du 12 novembre 1982 que "votre contrat de travail, notamment en ce qui concerne le salaire, les congés payés, le régime de retraite et les avantages sociaux divers est régi par les dispositions du statut du personnel de l'AFB dont nous vous remettons ci-joint un exemplaire." ; (qu') il ressort de la lecture de cette lettre d'engagement et du statut du personnel produit aux débats, qui n'est pas signé par les parties, que celles-ci n'ont pas entendu le contractualiser ; (qu') il apparaît, au contraire, que ce règlement est d'application générale et uniforme pour tous les personnels concernés et qu'il a été établi, ainsi que cela ressort de son préambule, par référence à la convention collective nationale de travail du personnel des banques, dont les dispositions favorables, n'étaient alors pas applicables au personnel de l'Association française des banques ; (qu') il s'ensuit que de par sa nature ainsi définie, le statut du personnel en cause échappe au champ contractuel et est susceptible de modification ; (que) Mme X... ne saurait pas davantage se prévaloir de la disposition spécifique insérée dans le préambule dudit statut selon laquelle "le présent statut ne peut en aucun cas entraîner pour les membres du personnel une réduction des avantages acquis antérieurement à sa notification, notamment de ceux qui peuvent résulter des contrats individuels déjà conclus ou des engagements déjà pris" ; (que) cette disposition qui a pour objet de protéger les droits acquis des salariés avant l'adoption du statut, n'est pas applicable en l'espèce, qui reflète une toute autre situation, dans laquelle Mme X... ne s'intéresse pas à sa situation antérieure à la signature dudit statut, mais à celle découlant de son adoption ; (qu') il ressort des débats que le FSGR constitue un régime collectif de retraite supplémentaire à prestations définies ayant pour objet de garantir au salarié, lors de son départ en retraite, un revenu global de remplacement, toutes pensions et rentes de retraite confondues (sécurité sociale, complémentaires Agirc, Arrco, et supplémentaire) ; (qu') il ressort de ce qui précède que ce régime, qui ne présente pas de caractère contractuel, a été institué par une décision unilatérale de l'employeur, qu'il a donc pu être dénoncé selon des conditions dont la régularité n'est, au demeurant, pas contestée par Mme X... et qu'il a pu lui être substitué un autre régime dit "règlement de fermeture au 31 décembre 2000" ; (qu') il résulte de ce qui précède que Mme X..., dont l'admission à la retraite était postérieure à la date d'entrée en vigueur du nouveau régime n'avait aucun droit acquis à bénéficier d'une liquidation de sa retraite supplémentaire selon les modalités particulières attachées au FSGR ; (que) c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé mal fondées toutes revendications de Mme X... visant à bénéficier du FSGR ; (qu') il ressort de ce qui précède que Mme X..., qui ne peut valablement revendiquer le bénéfice du FSGR ¿, a été remplie de ses droits ; (qu') elle ne peut donc qu'être déboutée de toutes ses demandes, y compris celle relative à un prétendu préjudice moral et financier» (arrêt, p. 4-5) ;
AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, ¿ Madame Claire Y... ne démontre pas l'existence du préjudice pour lequel elle demande réparation ; Dit et juge qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de Madame Y... » (jugement, p. 6) ; ET QUE « sur la demande en dommages et intérêts pour perte de chance, ¿ Madame Y... a effectivement été licenciée le 5 décembre 2001 ; que le Conseil de prud'hommes de Paris a rendu un jugement le 22 janvier 2003 (en réalité, le 27 janvier 2003) par lequel le caractère abusif du licenciement était reconnu ; qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 60 000 euros lui a été allouée en réparation du préjudice lié à la rupture ; que Madame Y... n'a pas fait appel de cette décision et que celle-ci est devenue définitive ; qu'il apparaît donc que la demanderesse ne peut pas demander dans la présente procédure des dommages et intérêts pour perte de chance en raison de la rupture de son contrat de travail, puisqu'il a déjà été jugé que l'intégralité du préjudice suivi par Madame Y... au titre du licenciement a été réparé et que cette décision est devenue définitive ; Déboute par conséquent Madame Y... de sa demande de condamnation de la FBF au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance » (jugement, p. 6) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation encourue sur le premier moyen relatif à la contractualisation du régime de retraite à prestations définies servi par le Fonds spécial de garantie de retraite (FSGR) entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que le caractère abusif du licenciement de la salariée avait été reconnu par un jugement définitif en date du 27 janvier 2003, la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, d'une manière générale, que la salariée ne démontrait pas l'existence de son préjudice, quand celle-ci faisait valoir et justifiait que, du fait de son licenciement abusif, elle n'avait pu continuer une activité professionnelle jusqu'à ses 65 ans et chiffrait précisément le calcul de son préjudice lié à l'absence de majoration de sa pension de retraite en raison de son licenciement abusif et de l'absence de continuation d'une activité professionnelle jusqu'à ses 65 ans ; qu'en cet état, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3./ ALORS, ENFIN, QUE le salarié a droit à la réparation intégrale de son préjudice lié à son licenciement abusif et que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été décidé sans condition ni réserve ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter la salariée de sa demande au titre de la perte de chance d'obtenir une majoration de sa pension de retraite du fait de son licenciement abusif au prétexte que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 27 janvier 2003, quand le Conseil de prud'hommes précisait, dans le dispositif de son jugement, éclairé par ses motifs, qu'en l'état, il ne disposait pas des éléments lui permettant d'évaluer avec certitude le bien-fondé et le montant des dommages-intérêts réclamés par la salariée pour perte de majoration de sa pension de retraite tant qu'elle n'avait liquidé ses droits à la retraite et invitait les parties à se pourvoir ultérieurement lorsqu'elles disposeront de l'ensemble des éléments concrets et définitifs, de sorte que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse attribuée à la salariée n'indemnisait pas, en l'état, la perte de chance d'obtenir une majoration de sa pension de retraite du fait de son licenciement abusif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1382 et 1351 du Code civil et l'article L. 122-14-4 ancien, devenu L. 1235-3 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme X... ne saurait ¿ reprocher à la FBF de lui avoir versé la somme de 9 465,22 ¿, issue de modalités de calcul qui ne sont pas sérieusement contestées, en procédant à une opération de valorisation des droits fictifs au jour de la fermeture du FSGR, que prévoit, au demeurant, le règlement de fermeture sous les termes de "droit à retraite différée", en ses articles 10 ou 17 applicables selon le cas ; (qu') il ressort de ce qui précède que Mme X..., ¿ qui a perçu la somme de 9 465,22 ¿, a été remplie de ses droits » (arrêt, p. 5) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le Fonds supplémentaire de garantie de retraite a été institué en 1976 par l'AFB par une décision unilatérale de l'employeur, décision unilatérale régie par l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale ; que dans ce cadre, l'employeur peut modifier ou supprimer un tel régime sans que les salariés puissent se prévaloir d'un droit acquis ; que l'AFB a décidé, courant 2000, de procéder à la fermeture du régime et à la valorisation des droits ; que Madame Y..., en raison de la décision unilatérale de l'entreprise, est ainsi devenue bénéficiaire d'un droit définitivement acquis à un complément différentiel de pension pour un montant annuel de 9 465,22 euros ; que cette préliquidation a déterminé une fois pour toute le montant de retraite supplémentaire qui lui serait versé ; que ce droit à versement de pension a été calculé conformément aux dispositions en vigueur en la matière ; qu'il apparaît ainsi qu'il n'y a pas eu de minoration de la pension supplémentaire du fait d'un calcul erroné du nombre de trimestres validés et du nombre de points ARRCO attribués » (jugement, p. 5) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 10 du règlement de fermeture du FSGR, le « droit à retraite différée » attribué au salarié est égal à la différence entre la garantie du régime FSGR et les pensions déductibles de la sécurité sociale et du régime complémentaire potentiellement acquises par le salarié au 31 décembre 2000 ; qu'en application des articles R. 351-27 et R. 351-29-1, II du Code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables, issues du décret n°93-1022 du 27 août 1993, l'assuré a droit à une pension à « taux plein » de 50 % au titre du régime général de la sécurité sociale s'il a validé 160 trimestres, calculée sur le salaire annuel moyen des vingt et une meilleures années si sa date de naissance est fixée en 1944 ; qu'en l'espèce, dès lors que la salariée, née en 1944, faisait valoir et justifiait que l'employeur avait retenu un mode de calcul de sa pension déductible de la sécurité sociale sans prendre en compte la réforme issue du décret du 27 août 1993 ayant porté de 150 à 160 le nombre de trimestres validés afin d'obtenir une retraite à « taux plein » de 50 % et de dix à vingt et un ans le nombre des meilleures années à prendre en compte pour le calcul de sa pension puisque l'employeur se référait aux 150 trimestres et ne retenait pas les vingt et une meilleures années, la Cour d'appel qui l'a déboutée de ses demandes en affirmant que ce droit avait été déterminé conformément aux dispositions en vigueur, a violé les textes susvisés;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 10 du règlement de fermeture du FSGR, le « droit à retraite différée » attribué au salarié est égal à la différence entre la garantie du régime FSGR et les pensions déductibles de la sécurité sociale et du régime complémentaire potentiellement acquises par le salarié au 31 décembre 2000 ; qu'en application de l'article 12 dudit règlement, la pension de la sécurité sociale déductible est évaluée en fonction du nombre de trimestres validés par le régime de base de la sécurité sociale au 31 décembre 2000 ; qu'en l'espèce, dès lors que la salarié démontrait que l'employeur avait commis une erreur de calcul en prenant en compte 150 trimestres validés au titre du régime de base de la sécurité sociale, quand elle n'avait validé que 130 trimestres au titre de ce régime à la date du 31 décembre 2000, la Cour d'appel ne pouvait la débouter de ses demandes en énonçant qu'il n'y avait pas eu de minoration de la pension supplémentaire du fait d'un calcul erroné du nombre de trimestres validés, sans violer les textes susvisés ;
3./ ALORS, ENFIN, QU'aux termes de l'article 10 du règlement de fermeture du FSGR, le « droit à retraite différée » attribué au salarié est égal à la différence entre la garantie du régime FSGR et les pensions déductibles de la sécurité sociale et du régime complémentaire potentiellement acquises par le salarié au 31 décembre 2000 ; qu'en application des articles 11 et 13 dudit règlement, la pension déductible du régime complémentaire est évaluée sur la base d'une ancienneté validée correspondant aux périodes d'activité ayant entraîné des cotisations à un régime de retraite de base et à un régime complémentaire ; qu'en l'espèce, la salariée ayant démontré et justifié l'erreur de calcul commise par l'employeur qui avait pris en compte des points fictifs ARRCO au titre de sa période d'activité au Maroc de 1962 à 1968, quand elle n'avait pas cotisé au régime complémentaire ARRCO au titre de cette période, la Cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'y avait pas eu de minoration de la pension supplémentaire du fait d'un calcul erroné du nombre de points ARRCO attribués, sans violer les textes susvisés ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17572
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-17572


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17572
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