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25/09/2013 | FRANCE | N°12-16426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y... de ce qu'ils reprennent respectivement l'instance en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire du comité central d'entreprise d'Air France ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... dite C... a été engagée par le comité central d'entreprise d'Air France (CCE) à compter du 8 février 2002 dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée en qualité de lingère, de cuisinière ou d'agent de service ; qu'elle a saisi la juri

diction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats à dur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y... de ce qu'ils reprennent respectivement l'instance en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire du comité central d'entreprise d'Air France ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... dite C... a été engagée par le comité central d'entreprise d'Air France (CCE) à compter du 8 février 2002 dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée en qualité de lingère, de cuisinière ou d'agent de service ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de faire juger que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour « discrimination à l'embauche et discrimination salariale » ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts en raison d'une différence de traitement injustifiée entre les salariés travaillant dans les villages de vacances accueillant des adultes et les centres accueillant des enfants, l'arrêt retient que les premiers bénéficient d'un repos hebdomadaire de deux jours, d'une mutuelle, des activités sociales et culturelles du CCE, d'une majoration de salaire pour les heures effectuées les dimanches et jours fériés, car, selon l'employeur, les conditions d'exercice dans les villages de vacances sont différentes de celles des centres de vacances ; que les contraintes sont différentes (l'amplitude horaire de l'activité d'un village de vacances est plus large que l'amplitude horaire d'un centre accueillant des enfants) ; que l'activité d'un village de vacances est plus importante que celle d'un centre de vacances dans la mesure où le village de vacances gère en continu un grand nombre de vacanciers, alors que dans le cadre des centres de vacances, les enfants, dont le nombre est strictement encadré, sont occupés à diverses activités une grande partie de la journée, ce qui libère le personnel en contrepartie, qu'enfin les statuts de la mutuelle prévoient que ne peuvent en bénéficier que les salariés travaillant plus de trois mois pour le compte du CCE d'Air France, ce qui n'est pas le cas des salariés temporaires travaillant dans les centres ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les justifications données par l'employeur des différences de traitement existant entre les personnels occupant les mêmes fonctions que la salariée, fondées sur les contraintes différentes existant entre les villages et les centres de vacances, étaient pertinentes au regard de chacun des avantages en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts en raison d'une différence de traitement en matière de rémunération injustifiée, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le comité central d'entreprise d'Air France aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le comité central d'entreprise d'Air France à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Z... dite C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de se demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale.
AUX MOTIFS propres QUE Madame Z... soutient que deux types de conditions générales ont vocation à s'appliquer aux salariés recrutés par contrat saisonnier ; qu'ainsi les salariés des « villages de vacances accueillant des adultes » ont droit à un repos hebdomadaire de deux jours, une mutuelle, bénéficient des activités sociales et culturelles du CCE, bénéficient d'une majoration de salaire pour les heures effectuées les dimanches et jours fériés ; qu'or les salariés des centres accueillant des adultes et des enfants ne jouissent pas des mêmes privilèges ; qu'outre que Madame Z... s'appuie sur deux documents (ses pièces 16 et 17) qui sont des extraits tirés d'on ne sait quels types de contrats et qui en soi ne signifient rien, l'employeur rappelle que les conditions d'exercice dans les villages de vacances sont différentes de celles des centres de vacances ; qu'en effet, les contraintes sont différentes (l'amplitude horaire de l'activité d'un village de vacances est plus large que l'amplitude horaire d'un centre accueillant des enfants), l'activité d'un village de vacances est plus importante que celle d'un centre de vacances dans la mesure où le village de vacances gère en continu un grand nombre de vacanciers alors que dans le cadre des centres de vacances, les enfants - dont le nombre est strictement encadré - sont occupés à diverses activités une grande partie de la journée, ce qui libère le personnel en contrepartie ; qu'enfin les statuts de la mutuelle prévoient que ne peuvent en bénéficier que les salariés travaillant plus de trois mois pour le compte du CCE d'Air France, ce qui n'est pas le cas des salariés temporaires travaillant dans les centres ; que l'existence d'une discrimination salariale ne peut être retenue.
AUX MOTIFS adoptés QUE Madame Z... soutient avoir été victime d'une discrimination salariale entre les salariés des centres de vacances et ceux des villages de vacances ; mais que Madame Z... a travaillé dans différents établissements dans lesquels les conditions de travail des saisonniers étaient adaptées ; que l'activité d'un centre de colonie de vacances est distincte de l'activité d'un village de vacances, chacune d'entre elles étant spécifique, l'un accueillant des enfants pendant les vacances scolaires, l'autre des familles ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Madame Z... de sa demande de ce chef.
ALORS QU'en application du principe d'égalité de traitement, une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que pour dire qu'aucune discrimination salariale n'était établie entre les salariés travaillant dans les centres accueillant des adultes et ceux travaillant dans les centres accueillants des enfants, les premiers bénéficiant d'avantages tels qu'un repos hebdomadaire de deux jours, une majorations salariale les dimanches et jours fériés, le bénéfice des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, avantages dont les seconds ne bénéficiaient pas, la Cour d'appel a retenu que les activités de ces deux types de structures sont différentes et génèrent des contraintes différentes ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si cette situation justifiait de manière pertinente la différence d'avantages entre les salariés, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.
ET ALORS encore QU'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; que pour dire qu'aucune discrimination salariale n'était établie au regard du bénéfice de la mutuelle, la Cour d'appel s'est bornée à relever que les statuts de celle-ci réservent les avantages aux salariés ayant travaillé plus de trois mois, ce qui n'est pas le cas des salariés temporaires ; qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si l'octroi de l'avantage était justifié par des raisons objectives et pertinentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.
ET ALORS en outre QU'en se fondant sur les statuts de la mutuelle qui excluaient du bénéfice de celle-ci les salariés temporaires pour en déduire l'absence de discrimination salariale alors qu'elle avait requalifié les contrats à durée déterminée de la salariée en un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé le principe d'égalité de traitement et les articles L 1242-12 et L 1245-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de se demande de dommages et intérêts pour discrimination et refus d'embauche.
AUX MOTIFS propres QUE aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement... ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte... notamment en matière de rémunération... de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » ; que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II du code du travail, le candidat à un emploi ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Madame Z... expose que, ayant eu connaissance de la démission de son poste de Monsieur A..., agent technique en contrat à durée indéterminée au village de vacances de Bonnieux, elle a postulé sur ce poste mais que le Comité Central d'Entreprise de la Compagnie Air France ne lui accordait aucune suite favorable. Qu'en réalité, le service de recrutement lui demandait le 19 février 2007 de faire parvenir un curriculum vitae complet et actualisé. Par la suite, les courriers adressés à l'appelante reviendront au Comité Central d'Entreprise de la Compagnie Air France avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée » ; qu'en définitive, le poste d'employé d'opérations immobilières en remplacement de Monsieur A... sera pourvu en 2008 par Monsieur Nicolas B... à l'issue d'une procédure normale de recrutement et Madame Z..., hors ses affirmations, n'apporte strictement aucun élément de nature à laisser présumer l'existence d'une quelconque discrimination dont elle ne précise même pas la nature ; que Madame Z... ne démontre pas qu'elle présentait les capacités pour occuper un tel poste ni les raisons pour lesquelles sa candidature aurait dû être préférée à toute autre ; qu'au contraire, Monsieur B... avait été préalablement recruté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour remplacer Monsieur A... Madame Z... n'a plus présenté de candidature par la suite ; que l'existence d'une discrimination à l'embauche ne retenue.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE en mars 2007, Madame Z... soutient avoir présenté spontanément une candidature à un poste d'agent aux opérations immobilières de BONNIEUX, ledit poste étant à pourvoi un an plus tard ; qu'elle reproche au CEE d'avoir attribué ledit poste à une personne jeune de sexe masculin caractérisant, selon elle, une discrimination ; qu'il ressort des éléments de la cause que le poste d'employeur aux opérations immobilières a été attribué à un certain Nicolas B... suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 mars 2008 après appel de candidature et appréciation des curriculum vitae les plus pertinents au regard du poste à pourvoir ; que la candidature de Madame Z... n'a pas été retenue car elle ne présentait pas les compétences requises pour le poste sollicité ; que le CEE l'en avait informée en lui adressant une lettre revenue avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » expédiée à l'adresse figurant sur son curriculum vitæ » ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Madame Z... de sa demande de ce chef :
ALORS QUE Madame Z... soutenait que, titulaire d'un contrat requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel, elle bénéficiait sur les postes vacants à temps plein d'une priorité d'embauche ; qu'elle l'avait fait valoir en demandant à de nombreuses reprises son recrutement ; qu'en ne se prononçant pas au regard des dispositions de l'article L 3123-8 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.
ET ALORS QUE Madame Z... soutenait encore que huit postes d'agents permanents s'étaient libérés dans les centres du CCE AF, dont aucun ne lui avait été proposé ; qu'elle avançait que ces postes n'étaient pourvus que par des hommes sans aucune raison objective ; qu'il en résultait qu'elle en avait été illégalement écartée ; qu'en ne se prononçant nullement sur son aptitude à ces postes, mais seulement sur le poste pourvu ensuite par Monsieur B..., ni sur les raisons pour lesquelles aucun poste ne lui avait été proposé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles M 3123-8 et L 1132-1 du Code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16426
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-16426


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16426
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