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25/09/2013 | FRANCE | N°12-15977

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15977


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 janvier 2012 ), que M. X... a été engagé par la société Base de Chaulnes le 14 octobre 1985 en qualité de cariste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives, notamment, au paiement d'un rappel de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu

que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement d'un r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 janvier 2012 ), que M. X... a été engagé par la société Base de Chaulnes le 14 octobre 1985 en qualité de cariste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives, notamment, au paiement d'un rappel de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement d'un rappel de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement alors, selon le moyen, que :
1°/ le salarié doit présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une différence de traitement, à charge pour la partie défenderesse de prouver que sa situation est justifiée par des éléments objectifs ; que satisfait à son obligation probatoire le salarié qui produit un tableau récapitulant les rémunérations de sa catégorie professionnelle établi par ses soins faisant apparaître une différence de traitement à son détriment ; qu'il appartient alors à l'employeur, seul détenteur des éléments de preuve, de produire les éléments de comparaison qu'il détient; qu'en écartant le tableau comparatif des rémunérations des caristes en considération du fait que le salarié était l'auteur de ce document, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ satisfait à l'obligation de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une différence de traitement, le salarié qui produit un tableau synthétisant le montant des rémunérations moyennes de sa catégorie professionnelle faisant apparaître une différence de traitement à son détriment ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir produit des données nominatives et individuelles, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, a estimé que le document produit par le salarié, qui synthétisait la moyenne des rémunérations qui seraient versées aux caristes en fonction de leur établissement d'appartenance, sans que le salarié ne précise à quels salariés il entendait se comparer, ne constituait pas un élément de fait susceptible de caractériser une différence de traitement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société ITM L.A.I. à lui verser un rappel de salaire pour heures de nuit et les congés payés y afférents ainsi qu'un rappel d'indemnité au titre du 13ème mois ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 213-1-1 du code du travail, devenu l'article L 3122 -29, considérant comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures, Stéphane X... accomplissait donc chaque jour 1 heure de travail de nuit entre 5 et 6 heures du matin ; qu'il résulte de l'article L 213-4, devenu l'article 3122-39, conformément à une jurisprudence constante, que la définition du travail de nuit prévue par ce texte n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 h et 6 heures ; qu'il apparaît ainsi que l'application d'une majoration de salaire aux heures de nuit n'est pas d'ordre public mais relève du seul domaine conventionnel ; qu'or, en l'espèce, l'article 5-12 de la convention collective applicable, à effet du 26 juillet 2002, ne prévoit une majoration salariale que pour les seules heures effectuées entre 22 h et 5 h et il en est de même de l'article 5-12-4, applicable à compter du 1er juin 2004 ; que dès lors, Stéphane X... n'est pas fondé à solliciter une majoration salariale pour les heures accomplies entre 5 et 6 heures ;
ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre les salariés qui se trouvent dans une situation identique ; que la loi a placé dans une situation identique les travailleurs accomplissant des heures de travail de nuit entre 21 heures et 6 heures ; qu'en refusant d'accorder une majoration de salaire aux travailleurs accomplissant leur travail entre 5 heures et 6 heures, les articles 5.12 alinéa 2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dans sa version antérieure à l'avenant n°5 du 26 novembre 2003 et l'article 5.12.4 de la même convention issu de cet avenant méconnaissent le principe d'égalité de traitement et doivent, par conséquent, être laissés inappliqués ; que pour en avoir fait application et avoir ainsi refusé à Monsieur X... le bénéfice de la majoration de salaire conventionnelle pour les heures de travail accomplies entre 5 heures et 6 heures, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société ITM L.A.I. à lui verser une indemnité pour discrimination salariale, perte d'indemnité de congés payés et incidence sur le 13ème mois ;
AUX MOTIFS QUE Stéphane X... soutient que le salaire de base des caristes de l'établissement de CHAULNES était inférieur à celui des caristes de même niveau des autres établissements. Il est de règle que le salarié qui invoque une atteinte au principe «travail égal, salaire égal » doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, l'employeur devant alors rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Stéphane X... produit exclusivement aux débats un tableau intitulé «extrait des rémunérations caristes entre bases » qui synthétise la moyenne des rémunérations qui seraient versées aux caristes en fonction de leur établissement d'appartenance. Cet unique document a été établi par le salarié lui-même, pour les besoins de procédure, et non par la société ITM L.A.I. Par ailleurs, Stéphane X... ne précise pas à quel(s) salarié(s), nommément désigné(s), il entend se comparer et met la Cour dans l'impossibilité de déterminer s'il s'agit de salarié(s) placé(s) dans une situation identique. Il apparaît en conséquence que Stéphane X... n'apporte aucun élément sérieux susceptible d'établir une inégalité de traitement et qu'il doit être débouté de sa demande.
ALORS QUE le salarié doit présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une différence de traitement, à charge pour la partie défenderesse de prouver que sa situation est justifiée par des éléments objectifs ; que satisfait à son obligation probatoire le salarié qui produit un tableau récapitulant les rémunérations de sa catégorie professionnelle établi par ses soins faisant apparaître une différence de traitement à son détriment ; qu'il appartient alors à l'employeur, seul détenteur des éléments de preuve, de produire les éléments de comparaison qu'il détient; qu'en écartant le tableau comparatif des rémunérations des caristes en considération du fait que le salarié était l'auteur de ce document, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE satisfait à l'obligation de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une différence de traitement, le salarié qui produit un tableau synthétisant le montant des rémunérations moyennes de sa catégorie professionnelle faisant apparaître une différence de traitement à son détriment ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir produit des données nominatives et individuelles, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15977
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-15977


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15977
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