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25/09/2013 | FRANCE | N°12-14702

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2011), que Mme A... épouse X... a été engagée par l'Association hospitalière Nord Artois cliniques (AHNAC) en qualité de médecin anesthésiste-réanimateur le 27 octobre 2003 ; qu'en mars 2008, l'AHNAC a décidé de fermer le département chirurgie de la clinique Tessier, où travaillait Mme X..., au profit du centre hospitalier de Valenciennes, en prenant l'engagement de ne pas supprimer de poste ; que le 5 janvier 2009, la salariée a fait constater par huissier de

justice que le service chirurgie de la clinique Tessier était vide ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2011), que Mme A... épouse X... a été engagée par l'Association hospitalière Nord Artois cliniques (AHNAC) en qualité de médecin anesthésiste-réanimateur le 27 octobre 2003 ; qu'en mars 2008, l'AHNAC a décidé de fermer le département chirurgie de la clinique Tessier, où travaillait Mme X..., au profit du centre hospitalier de Valenciennes, en prenant l'engagement de ne pas supprimer de poste ; que le 5 janvier 2009, la salariée a fait constater par huissier de justice que le service chirurgie de la clinique Tessier était vide et a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission et de la débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes, alors selon le moyen :
1°/ que l'employeur a l'obligation de fournir au salarié les moyens d'exercer le travail convenu ; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture de son contrat par un médecin anesthésiste-réanimateur produisait les effets d'une démission alors qu'elle avait constaté qu'en l'état de la fermeture du service de chirurgie auquel il était affecté, l'employeur n'était plus en mesure de fournir par lui-même du travail et que les pourparlers engagés entre le médecin et le centre hospitalier de Valenciennes pour définir les modalités d'une mise à disposition, n'avaient pas abouti en sorte qu'une mise à disposition ne pouvait être effective, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que l'accord des volontés tient lieu de loi à ceux qui l'ont exprimé ; qu'en décidant que l'employeur était fondé à exiger de la salariée qu'elle se rende à sa nouvelle affectation quand bien même la convention de mise à disposition n'était pas signée alors qu'elle avait constaté que les pourparlers engagés entre la salariée et le centre hospitalier de Valenciennes, n'avaient pas abouti et que ce dernier était en l'attente de l'accord express de la salariée pour transmettre le projet de convention à l'association Groupe AHNAC, ce dont il s'évinçait qu'il avait été convenu entre les parties que l'accord de la salariée était un élément essentiel et nécessaire à l'opération de mise à disposition, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que la mise à disposition d'un médecin anesthésiste-réanimateur par un établissement de droit privé développant une activité de chirurgie au profit d'un hôpital public, ne s'analyse pas en une modification du contrat de travail que si, d'une part le salarié continue à dépendre de son employeur quant à ses droits, sa rémunération, la gestion de sa carrière et de son emploi dans le cadre du rapport contractuel de droit privé maintenu avec l'employeur et que le pouvoir disciplinaire à son égard continue à être exercé par le responsable hiérarchique du pouvoir de nomination selon les règles qui lui sont propres, et si d'autre part ni le lieu, ni la qualification, ni la rémunération, ni la durée du travail du salarié ne sont modifiés ; qu'en décidant qu'aucune modification du contrat de travail n'avait été imposée et qu'il appartenait à la salariée de se rendre à sa nouvelle affectation, sans aucunement rechercher les modalités de la mise à disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant estimé que la clause du contrat de travail de la salariée l'affectant à la clinique Tessier ne stipulant pas une affectation exclusive, ne caractérisait pas une contractualisation du lieu de travail et constaté, par motifs propres et adoptés, que les modalités de la mise à disposition du centre hospitalier lui avaient été exposées lors de trois entretiens avec son responsable et qu'aucune modification de son contrat de travail ne lui avait été imposée, la cour d'appel en a déduit qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ne justifiait la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors selon le moyen, que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence le rejet du deuxième moyen ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme indûment retenue au titre d'une mise à pied, sans motifs, alors selon le moyen, que Mme X... soutenait que si son bulletin de paie faisait apparaître une retenue correspondant à une absence pour mise à pied conservatoire du 5 et 6 janvier, aucune mise à pied ne lui avait été notifiée, ni aucune procédure de licenciement initiée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens, et en déboutant néanmoins Mme X... de cette demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de défaut de motifs et de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... épouse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme A..., épouse X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte du contrat de travail s'analyse en une démission et d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 53. 090, 10 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 63. 708, 12 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 6. 370, 81 ¿ à titre de congés payés y afférents, et de 200. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 929, 29 euros retenue au titre de la mise à pied ;
AUX MOTIFS QUE l'AHNAC, association de droit privé à but non lucratif, a développé un partenariat avec le centre hospitalier de Valenciennes ; que ce rapprochement a eu pour effet de promouvoir une répartition des activités entre ces deux structures, la clinique Tessier ayant vocation à conserver la pneumologie ainsi que les soins de suite et le centre hospitalier la cardiologie ainsi que la chirurgie ; que ce transfert d'activité, qui concernait Madame X... en sa qualité de médecin anesthésiste réanimateur affecté au service chirurgie de la clinique Tessier, était programmé pour le 22 décembre 2008 ; que le projet était abordé en réunion du comité d'établissement dès le début de l'année 2007 ; que le 14 novembre 2008, Madame X... était informée que, dans le cadre des transferts, elle allait être contactée par le centre hospitalier ; qu'à son retour des congés de fin d'année, le 5 janvier, elle faisait constater que le service chirurgie de la clinique Tessier était vide ; que le jour même, elle prenait acte de la rupture du contrat, au motif que l'employeur avait manqué à son obligation de lui fournir du travail ; qu'elle soutient que les discussions engagées avec le centre hospitalier n'avaient pas abouti et qu'au 5 janvier, elle ne disposait pas d'un emploi, aucune proposition ferme de mise à disposition ne lui ayant été faite, son lieu de travail constituant au surplus un des éléments de son contrat qui ne pouvait être modifié sans son accord ; qu'elle souligne que le service chirurgie de la clinique était fermé depuis le 22 décembre et que le 5 janvier l'employeur n'était pas en mesure de lui fournir du travail ; que la salariée a fait constater la fermeture du service le 5 janvier à 8h22 après avoir obtenu une ordonnance l'y autorisant du président du tribunal de grande instance de Valenciennes le 2 ; qu'elle indique avoir reçu « le même jour et quelques heures après (¿) une lettre » de M. Y..., directeur, précisant notamment « vers 10h30 ce matin vous m'avez réitéré votre refus de vous rendre au sein du centre hospitalier de Valenciennes pour y exercer vos fonctions (...) Nous vous rappelons une nouvelle fois que la mise à disposition d'un salarié ne nécessite pas l'accord express de ce dernier et constitue une simple modification de vos conditions de travail. Nous vous remercions de nous confirmer par écrit votre refus formel de quitter le site de la clinique Tessier » ; que la salariée adressait à l'employeur sa lettre de prise d'acte, qui est datée du même jour ; qu'en l'état de la fermeture du service auquel était affectée Mme X..., il est constant que le 5 janvier, l'employeur n'était plus en mesure de lui fournir, par lui-même, du travail ; qu'il est également établi que des pourparlers se sont engagés entre les salariés du service et l'hôpital de Valenciennes, dont les locaux sont attenants à ceux de la clinique, qui ont abouti le 19 décembre 2008, sauf en ce qui concerne Madame X... ; qu'à cette date, Mme Z..., directeur des affaires médicales et de la recherche au centre hospitalier, adressait à M. Y... un courrier électronique précisant « Vous trouverez ci-joint les projets de convention ainsi que les profils de poste des docteurs B..., C... (¿) Je ne vous transmets pas encore le projet du Dr A... Mme X... mais il est déjà rédigé. Elle me donnera sa réponse dans la journée et je ne souhaitais pas vous l'envoyer par anticipation » ; que Mme Z... atteste par ailleurs qu'elle a reçu Madame X... les 26 novembre, 12 et 17 décembre 2008 afin « de lui expliquer les modalités de sa mise à disposition au sein du service anesthésie du CH de Valenciennes. Compte tenu de notre volonté d'intégrer ce praticien, nous avons accepté de négocier sur le forfait gardes. Nous étions prêts à faire un effort et accepter que le docteur X... n'effectue que 2 gardes par mois dans le cadre de son contrat avec L'AHNAC (¿) Elle m'avait fait part de ses difficultés de commencer sa mise à disposition le 22 décembre en raison de soucis personnels (garde d'enfants). Nous avions convenus ensemble d'une arrivée après les congés de fin d'année et donc d'une mise à disposition à compter du 5 janvier 2009 » ; que Madame X... était donc informée de la fermeture du service chirurgie où elle travaillait jusqu'alors, de sa mise à disposition du centre hospitalier de Valenciennes où elle était attendue le 5 janvier, lorsqu'elle s'est présentée à la clinique Tessier ; qu'elle invoque, à l'appui de sa prise d'acte, le fait que l'employeur ne lui a pas fourni de travail ; qu'eu égard à ce qui précède, la pertinence de cet argument dépend entièrement du point de savoir si L'AHNAC pouvait mettre la salariée à disposition d'une autre structure et s'il s'agit d'une modification du contrat de travail ou simplement des conditions de travail ; que cette opération s'analyse en un prêt de main d'oeuvre ; qu'émanant d'un établissement privé à caractère non lucratif participant au service public de santé et d'un hôpital public ainsi que d'une opération qui n'a ni pour vocation ni pour effet d'assurer un profit à l'AHNAC ni même à l'hôpital à qui elle n'assure ni une économie de charges ni flexibilité dans la gestion du personnel, un tel montage n'était pas interdit ; que le lieu de travail ne constitue un élément essentiel du contrat de travail que si les parties sont convenues de le contractualiser, ce qui ne peut découler que d'une convention expresse ; que le contrat de travail prévoit que Madame X... est engagée en qualité d'anesthésiste réanimateur et affectée à la clinique Tessier ; que cette clause, qui ne stipule pas une affectation exclusive, ne caractérise pas une contractualisation du lieu de travail, qui en l'espèce n'était pas déplacé géographiquement de manière significative ; qu'enfin même si des discussions se sont ouvertes entre la structure utilisatrice et la salariée pour définir les conditions de travail, ce qui pouvait aboutir à une modification du contrat, Madame X... pouvait en invoquer les clauses, ce qu'elle n'a au demeurant pas manqué de faire ; qu'aucune modification du contrat de travail n'a été imposée ; que dès lors l'employeur n'avait pas à saisir la commission paritaire ; qu'il était bien fondé à exiger de la salariée qu'elle se rende à sa nouvelle affectation, quand bien même la convention de mise à disposition n'était pas encore signée ; que les griefs allégués par la salariée n'étant pas fondés, sa prise d'acte s'analyse en une démission et il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au vu des articles L 1231-1 et 1237-1 du Code du Travail, sur la demande de juger que la prise d'acte de la rupture à laquelle Madame X... née A... a procédé le 5 janvier 2009 s'analyse en un licenciement abusif ; que la charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture incombe au demandeur ; que pour juger de l'imputabilité de la rupture le Conseil doit examiner les éléments déclarés dans la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame X... née A... : « Je ne puis que constater que vous ne me m'avez pas mise en mesure d'exécuter ma prestation de travail conformément à mon contrat de travail à durée indéterminée daté du 27 octobre 2003 ; J'ai pu d'ailleurs noter à cet effet que le bloc opératoire était fermé » ; que lors de la réunion du CE du 25 février 2008 il est déjà fait état du problème « l'activité de chirurgie reste préoccupante. Différents scénarios d'orientations qui devraient permettre d'améliorer l'activité seront présentés au prochain Conseil d'Administration.... » ; que Madame X... née A... en avait connaissance ; que lors de la Commission médicale du 10 mars 2008 à laquelle assistait Madame X... née A... il est précisé « suite à une réunion avec la DIRAM du Centre Hospitalier de Valenciennes dans le cadre des transferts vous allez être contactée par téléphone par Madame Z... du Centre, Hospitalier de Valenciennes ; que sur l'attestation établie par Madame Z..., et non contestée par le demandeur, elle atteste « avoir reçu le docteur X... née A... les 26 novembre, 12 et 17 décembre 2008, l'objet de ces entretiens était de lui expliquer les modalités de sa mise à disposition, au sein du service d'anesthésie du Centre Hospitalier de Valenciennes ¿ le docteur X... née A... m'avait fait part de ses difficultés de commencer sa mise à disposition dès le 22 décembre 2008 en raison de soucis personnels nous avions convenu ensemble d'une arrivée après les congés de fin d'année et donc d'une mise à disposition à compter du 5 janvier 2009 » ; que suite au refus de Madame X... née A... de prendre son poste le 5 janvier 2009 l'AHNAC lui rappelait que la mise à disposition ne constituait qu'une simple modification de ses conditions de travail ; que le contrat de travail de Madame X... née A... dans son article ler- 3ème alinéa prévoit « elle assurera en collaboration avec les autres praticiens, le bon fonctionnement du Service d'Anesthésie Réanimation de cet établissement ou d'autres auxquels elle pourra être éventuellement affectée » ;
que dans l'alinéa suivant il est prévu « en cas de litige sur cette nouvelle affectation, un recours pourra être exercé par la Direction du Groupe AHNAC ou le Docteur My Phuong Quang A... devant la commission paritaire Spéciale du Group AHNAC » ; qu'à la connaissance du Conseil aucun recours n'a été effectué par Madame X... née A... ; qu'au vu de tous ces éléments connus par Madame X... née A... celle-ci ne pouvait pas prendre acte de la rupture de son contrat de travail par le fait que le bloc opératoire était fermé et qu'elle ne pouvait plus exécuter sa prestation ; qu'en conséquence, le Conseil dit et juge que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Madame X... née A... n'est pas justifiée et la requalifie en une démission ;
ALORS QUE l'employeur a l'obligation de fournir au salarié les moyens d'exercer le travail convenu ; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture de son contrat par un médecin anesthésiste réanimateur produisait les effets d'une démission alors qu'elle avait constaté qu'en l'état de la fermeture du service de chirurgie auquel il était affecté, l'employeur n'était plus en mesure de fournir par lui-même du travail et que les pourparlers engagés entre le médecin et le centre hospitalier de Valenciennes pour définir les modalités d'une mise à disposition, n'avaient pas abouti en sorte qu'une mise à disposition ne pouvait être effective, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1237-2, L 1235-1 du Code du travail ;
ALORS subsidiairement QUE l'accord des volontés tient lieu de loi à ceux qui l'ont exprimé ; qu'en décidant que l'employeur était fondé à exiger de la salariée qu'elle se rende à sa nouvelle affectation quand bien même la convention de mise à disposition n'était pas signée alors qu'elle avait constaté que les pourparlers engagés entre la salariée et le centre hospitalier de Valenciennes, n'avaient pas abouti et que ce dernier était en l'attente de l'accord express de la salariée pour transmettre le projet de convention à l'Association Groupe AHNAC, ce dont il s'évinçait qu'il avait été convenu entre les parties que l'accord de la salariée était un élément essentiel et nécessaire à l'opération de mise à disposition, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L 1231-1, L 1237-2, L 1235-1 du Code du travail ;
ALORS ENCORE subsidiairement QUE la mise à disposition d'un médecin anesthésiste réanimateur par un établissement de droit privé développant une activité de chirurgie au profit d'un hôpital public, ne s'analyse pas en une modification du contrat de travail que si, d'une part le salarié continue à dépendre de son employeur quant à ses droits, sa rémunération, la gestion de sa carrière et de son emploi dans le cadre du rapport contractuel de droit privé maintenu avec l'employeur et que le pouvoir disciplinaire à son égard continue à être exercé par le responsable hiérarchique du pouvoir de nomination selon les règles qui lui sont propres, et si d'autre part ni le lieu, ni la qualification, ni la rémunération, ni la durée du travail du salarié ne sont modifiés, ; qu'en décidant qu'aucune modification du contrat de travail n'avait été imposée et qu'il appartenait à la salariée de se rendre à sa nouvelle affectation, sans aucunement rechercher les modalités de la mise à disposition, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L 1231-1, L 1237-2, L 1235-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la salariée à payer à l'employeur la somme de 63. 708, 12 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE cette situation impose la condamnation de la salariée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, laquelle, calculée suivant les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratifs, représente 6 mois de salaire pour les médecins disposant d'un coefficient d'au moins 715 et d'au moins 2 années de présence ininterrompue, ce qui est le cas de Mme X... ; que cette indemnité présente un caractère forfaitaire ; qu'elle est due sans que l'employeur ait à rapporter la preuve du préjudice qu'il a subi ; que compte tenu du montant, non contesté, du salaire mensuel, il convient de condamner Mme X... à lui payer la somme de 63 708, 12 ¿ ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser 929, 29 euros indûment retenue au titre d'une mise à pied.
SANS MOTIFS
ALORS QUE Mme X... soutenait que si son bulletin de paie faisait apparaître une retenue correspondant à une absence pour mise à pied conservatoire du 5 et 6 janvier, aucune mise à pied ne lui avait été notifiée, ni aucune procédure de licenciement initiée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens, et en déboutant néanmoins Mme X... de cette demande, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-14702

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Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/09/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-14702
Numéro NOR : JURITEXT000028012313 ?
Numéro d'affaire : 12-14702
Numéro de décision : 51301521
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-09-25;12.14702 ?
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