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25/09/2013 | FRANCE | N°12-14549

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 décembre 2011), que M. X... a été engagé le 1er février 1999, par la société Comptoir de quincaillerie fers et tubes (CQFT), en qualité d'attaché commercial, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et de primes exceptionnelles de fin d'année ; qu'il percevait un treizième mois ainsi que, depuis 2001, des primes commerciales sur objectifs ; que par lettre du 30 juin 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 décembre 2011), que M. X... a été engagé le 1er février 1999, par la société Comptoir de quincaillerie fers et tubes (CQFT), en qualité d'attaché commercial, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et de primes exceptionnelles de fin d'année ; qu'il percevait un treizième mois ainsi que, depuis 2001, des primes commerciales sur objectifs ; que par lettre du 30 juin 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre de rappel de prime commerciale et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement déboutant M. X... de sa demande de ce chef et considérer qu'il pouvait prétendre au paiement de la grime commerciale dans les conditions de l'engagement unilatéral de l'employeur prévues initialement, sans d'une part préciser quel était cet engagement, et d'autre part sans rechercher si le manquement imputé à la société CQFT concernant la prime litigieuse était avéré, M. X... ne justifiant aucunement d'une diminution de rémunération, les modalités des ajustement du système de prime sur objectif lui ayant été communiquées et acceptées depuis l'année 2004, sans la moindre contestation ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs, et viole les articles 455 du code de procédure civile, L. 1211-1 du code du travail, 1134 du code civil ;
Mais attendu que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire, obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, qui ne peut être modifié sans l' accord du salarié ; que la cour d'appel, ayant fait ressortir que l'employeur s'était engagé unilatéralement à verser aux salariés une prime commerciale sur objectifs, que le mode de calcul n'en avait pas été formalisé par écrit et que l'employeur reconnaissait lui-même l'avoir modifié unilatéralement en 2004, en a déduit que le salarié pouvait prétendre à la prime dans les conditions de l'engagement unilatéral prévues initialement par l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser diverses indemnités, tout en ordonnant le remboursement aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entraînera par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits reprochés à l'employeur sont suffisamment graves et de nature à faire obstacle à la poursuite de contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et estimer que cette prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en se bornant à considérer que le non-paiement par la société CQFT d'une partie de la rémunération de l'intéressé constituait un manquement à une obligation essentielle du contrat de travail, sans rechercher si les faits étaient suffisamment graves et de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation contractuelle, dès lors que la lettre du salarié -seul élément sur lequel la juridiction du second degré se fonde- ne fait pas état du non-paiement d'une partie de sa rémunération, que le système de prime critiqué était appliqué depuis 2004, sans contestation de la part de M. X..., que le non-paiement retenu par la cour d'appel ne concernait que la période de février à juin 2008, et que M. X... avait été embauché par une société concurrente dès le mois d'août 2008, l'ensemble de ces circonstances étant de nature à priver de gravité les dénoncés et à interdire la poursuite des relations contractuelles ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence le rejet du second moyen pris en sa première branche ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur, auquel le salarié reprochait de ne pas avoir donné suite à sa demande d'établir un avenant à son contrat de travail fixant les modalités de calcul et de règlement des primes commerciales, n'avait pas payé au salarié une partie de sa rémunération, ce qui constituait un manquement à une obligation essentielle du contrat de travail justifiant la rupture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoir de quincaillerie fers et tubes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comptoir de quincaillerie fers et tubes à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir de quincaillerie fers et tubes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, et d'avoir condamné la société CQFT à verser à Monsieur X... les sommes de 4 561 ¿ brut à titre de rappel de prime commerciale et 456,10 ¿ au titre des congés payés afférents
AUX MOTIFS QU'IL résulte des éléments du dossier que la société CQFT s'est engagée unilatéralement, au début de l'année 2001, à verser à ses salariés une prime commerciale sur objectifs ; que si, malgré les demandes réitérées de Monsieur X..., les modalités de calcul de cette prime n'ont jamais été formalisées par écrit, ladite prime a été versée au salarié sans aucun plafonnement et ce jusqu'en mai 2004 ; que la société CQFT reconnaît dans ses différents courriers adressés au salarié et dans ses écritures qu'elle a fait application en mai 2004, pour le calcul des primes commerciales, d'un plafond de 2 300 euros par mois ; que l'employeur justifie la modification intervenue par la hausse très importante des matières premières ayant pour effet de doubler la marge brute ; que lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, l'employeur ne pouvant en modifier les modalités de calcul sans l'accord du salarié ; que Monsieur X... pouvait donc prétendre au paiement de sa prime commerciale dans les conditions de l'engagement unilatéral de l'employeur prévues initialement et qu'il convient de lui allouer la somme de 4 561 euros (brut) à titre de rappel de prime, pour la période de janvier à juin 2008 inclus, outre celle de 456,10 euros (brut) au titre des congés payés afférents, étant observé que les sommes réclamées par le salarié ne sont pas contestées dans leur montant par la société CQFT et sont en tout état de cause justifiées au vu des pièces versées aux débats.
ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement déboutant Monsieur X... de sa demande de ce chef et considérer qu'il pouvait prétendre au paiement de la grime commerciale dans les conditions de l'engagement unilatéral de l'employeur prévues initialement, sans d'une part préciser quel était cet engagement, et d'autre part sans rechercher si le manquement imputé à la société CQFT concernant la prime litigieuse était avéré, Monsieur X... ne justifiant aucunement d'une diminution de rémunération, les modalités des ajustement du système de prime sur objectif lui ayant été communiquées et acceptées depuis l'année 2004, sans la moindre contestation ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs, et viole les articles 455 du Code de procédure civile, L 1211-1 du Code du travail, 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau d'avoir dit que la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travajl produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné la société CQFT à lui verser des indemnités compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, conventionnelle de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en ordonnant le remboursement par la société CQFT, aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Monsieur X... à compter de son licenciement et ce à concurrence d'un mois
AUX MOTIFS QUE la lettre de Monsieur X... par laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail rédigé en ces termes : « A plusieurs reprises ces dernières semaines, je me suis ouvert des difficultés que je rencontrais dans l'exercice de mes fonctions. J'ai tenté de vous expliquer mes doléances et notamment en terme de rémunération et de détermination de sollicitations et vous m'avez même, par écrit, imputé la responsabilité de la dégradation de nos relations-Afin toutefois de clore nos échanges épistolaires stériles, je vous suggérai dès lors dans ma dernière correspondance de clarifier par écrit vos attentes à mon égard et de me présenter enfin une fois pour toute un avenant à mon contrat de travail me permettant d'apprécier à la fois mes objectifs commerciaux et les modalités de calcul et de règlement des primes commerciales afférentes. Il me semble que cette demande n'était pas excessive et participait de l'apaisement de nos relations. A réception de cette correspondance, et contre toute attente, vous avez poursuivi vos agissements de dégradation de mes conditions de travail et vous avez instauré à mon encontre un certain nombre de mesures particulièrement dévalorisantes (restitution des clefs, pointage systématique, création d'un N + 1 ...). Enfin et « naturellement » vous ne m'avez proposé aucun avenant à mon contrat de travail. Je ne peux aujourd'hui continuer de travailler dans ces conditions totalement dégradantes et qui sont de nature à me mettre en danger. Je suis en effet extrêmement affecté par vos méthodes qui ne visent qu'à me « pousser dehors » et je suis médicalement suivi. Je suis donc au regret de vous indiquer par la présente que je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs et pour les motifs ci-dessus exposés, et également détaillés dans mes précédentes correspondances » ; que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que le non-paiement par la société CQFT d'une partie de la rémunération due à M. X... constitue un manquement à une obligation essentielle du contrat de travail justifiant la prise d'acte par ce dernier de la rupture dudit contrat, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entraînera par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°/ ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits reprochés à l'employeur sont suffisamment graves et de nature à faire obstacle à la poursuite de contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et estimer que cette prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en se bornant à considérer que le non-paiement par la société CQFT d'une partie de la rémunération de l'intéressé constituait un manquement à une obligation essentielle du contrat de travail, sans rechercher si les faits étaient suffisamment graves et de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation contractuelle, dès lors que la lettre du salarié - seul élément sur lequel la juridiction du second degré se fonde - ne fait pas état du non-paiement d'une partie de sa rémunération, que le système de prime critiqué était appliqué depuis 2004, sans contestation de la part de Monsieur X..., que le non-paiement retenu par la Cour d'appel ne concernait que la période de février à juin 2008, et que Monsieur X... avait été embauché par une société concurrente dès le mois d'août 2008, l'ensemble de ces circonstances étant de nature à priver de gravité les faits dénoncés et à interdire la poursuite des relations contractuelles ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14549
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-14549


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14549
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