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25/09/2013 | FRANCE | N°12-14353

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que la société Fayat et les actionnaires de la société Etablissements J. Richard Ducros, employant, au 5 mai 2010, un effectif de 284 salariés répartis sur quatre sites, dont le principal était situé à Alès, ont signé une convention d'achat d'actions en exécution de laquelle les ordres de mouvement de titres ont été réalisés au bénéfice de la société Fayat le 24 novembre 2010 ; que par jugement du 3 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a

ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Etabl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que la société Fayat et les actionnaires de la société Etablissements J. Richard Ducros, employant, au 5 mai 2010, un effectif de 284 salariés répartis sur quatre sites, dont le principal était situé à Alès, ont signé une convention d'achat d'actions en exécution de laquelle les ordres de mouvement de titres ont été réalisés au bénéfice de la société Fayat le 24 novembre 2010 ; que par jugement du 3 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Etablissements J. Richard Ducros convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2011 qui a désigné la SCP BTSG en la personne de M. Z..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ; que celui-ci, soutenant que la société Fayat était l'unique entité économique ayant présidé au sort de la société Etablissements J. Richard Ducros a sollicité en référé sa condamnation au paiement d'une somme devant être affectée aux mesures du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Fayat fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que l'action en référé tendant à faire cesser un prétendu trouble manifestement illicite relève de la compétence soit de la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit de celle du lieu où ledit trouble se produit ; que le trouble résultant du refus d'une société de contribuer au financement d'un plan de sauvegarde de l'emploi se produit au niveau où ledit plan doit être mis en place ; qu'en l'espèce, la défenderesse avait son siège à Bordeaux, et le plan de sauvegarde de l'emploi devait être mis en place au sein de la société Etablissements J. Richard Ducros au niveau de l'entreprise ¿ ayant son siège à Paris comme le liquidateur ¿ et non pas seulement au niveau du site d'Alès ; qu'en déclarant cependant le tribunal de grande instance d'Alès compétent au prétexte inopérant que le site d'Alès est le siège de la direction administrative et emploie le plus grand nombre de salariés concernés par les mesures de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 42, 46 et 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Mais attendu que le dommage que le liquidateur judiciaire entendait faire cesser par son action concernait l'établissement d'Alès, la cour d'appel a retenu à bon droit que la juridiction des référés de ce lieu était compétente pour connaître de la demande ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Fayat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que la première assignation, différente du projet sur lequel s'était fondé le juge pour autoriser le demandeur à assigner d'heure à heure, était irrégulière et contraire aux dispositions de l'article 485 du code de procédure civile, seule l'assignation du 16 mai 2011 étant régulière au sens de ces dispositions mais enfreignant pour sa part le principe du contradictoire et les droits de la défense ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'une augmentation substantielle du montant de la demande n'a été portée à la connaissance du défendeur que le matin même de l'audience, méconnaît le principe du contradictoire et le droit au procès équitable le juge des référés qui, statue sur ladite demande en son montant augmenté et y fait intégralement droit ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt que le 11 mai 2011, la société Fayat a été assignée en référé d'heure à heure en paiement de la somme de 10 millions d'euros pour une audience fixée au 16 mai 2011 à 15 heures et qu'elle n'a eu connaissance que le 16 mai 2011 à 10 h 23 que la demande était en réalité de 12 millions d'euros, montant auquel la défenderesse a été condamnée ; qu'en jugeant cependant que cette rectification n'était pas de nature à violer le contradictoire et les principes du droit à un procès équitable au prétexte inopérant que les faits, moyens de droit et éléments de preuve étaient restés inchangés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que l'exposante soulignait que si le liquidateur produisait un courriel du samedi 14 mai 2011 à 17h14 censé lui adresser le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier ne lui était pas parvenu et qu'en tout état de cause, même si elle l'avait reçu, un tel envoi était trop tardif pour lui permettre de faire valoir ses droits le lundi ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'un projet de plan de sauvegarde de l'emploi avait été communiqué à la société Fayat le 14 mai 201 1, sans dire ce qui lui permettait d'affirmer que le courriel comportant ce projet de plan avait bien été reçu par la société ce jour là ni s'expliquer sur la tardiveté de cet envoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la société avait disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance des pièces invoquées par le liquidateur et pour préparer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la première branche du quatrième moyen :
Vu les articles L. 1221-1, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du ode du travail ;
Attendu que pour condamner la société Fayat à payer à M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Etablissements J. Richard Ducros une certaine somme à affecter au plan de sauvegarde des emplois, la cour d'appel relève que l'ensemble des stipulations du contrat de travail du président de la société Etablissements J. Richard Ducros montrait que le groupe Fayat avait placé au sein de la cette société un cadre dirigeant sur lequel elle conservait un pouvoir de direction, que 15 jours après la signature de ce contrat, celui-ci avait été désigné par le conseil d'administration en qualité de président sans pour autant que le poste de directeur qu'il occupait jusque-là ne soit parallèlement pourvu, que par ailleurs, le président de la société Fayat, se substituant aux organes de direction de la société Etablissements J. Richard Ducros, avait confirmé que le groupe Fayat ne présenterait pas de plan de continuation estimant que l'entreprise n'était pas viable en l'état puis avait indiqué avoir donné des consignes aux filiales du groupe afin que les postes éventuellement ouverts soient communiqués à l'administrateur judiciaire, reconnaissant ainsi que l'obligation de reclassement des salariés incombant à l'employeur pesait sur le groupe, que les constats dressés dans le cadre de la grève des salariés de la société Etablissements J. Richard Ducros, visant à prouver d'éventuelles actions illicites de salariés, avaient été demandés par la société Etablissements J. Richard Ducros, représentée par son président, et par la société Fayat ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un co-emploi résultant d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Fayat à payer à M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Etablissements J. Richard Ducros la somme de 12 millions d'euros à affecter au plan de sauvegarde de l'emploi et celle de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fayat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence opposée par la société FAYAT,
AUX MOTIFS QU'il convient en liminaire d'observer que le Comité Central d'Entreprise de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS dispose d'une personnalité civile autonome, distincte de celle de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, qui survit pendant la durée de la procédure de liquidation judiciaire affectant cette dernière alors qu'il doit être consulté sur toutes les modifications susceptibles d'affecter le plan de sauvegarde de l'emploi et son siège, distinct de celui du mandataire, est nécessairement fixé dans les locaux où il exerce son activité, se réunit et où il est convoqué ; que cependant, le Comité Central d'Entreprise ne peut, alors qu'il n'a pas de prétentions à soutenir au sens des dispositions des articles 4 et 31 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance et que seul le mandataire a qualité pour engager et soutenir l'action en cause, prétendre être partie à l'instance, même si le Comité Central d'Entreprise est concerné au premier chef par l'issue de cette procédure ; que toutefois, alors que Me Z... agit sur le fondement du trouble illicite, il convient de retenir que l'action engagée tend à mettre fin au trouble manifestement illicite allégué et ainsi réparer, les conséquences dommageables de licenciements non couverts par un plan de sauvegarde de l'emploi en raison, selon Me Z..., du comportement de la société FAYAT ; que Me Z... a ainsi, à juste titre au regard des dispositions de l'article 46 alinéa 3 du code de procédure civile, saisi la juridiction des référés du tribunal de grande instance d'Alès alors que c'est ce site, par ailleurs siège de la direction administrative, qui emploie le plus grand nombre de salariés concernés par les mesures de licenciement ; qu'il convient par voie de conséquence de rejeter l'exception d'incompétence opposée par la société FAYAT ;
ALORS QUE l'action en référé tendant à faire cesser un prétendu trouble manifestement illicite relève de la compétence soit de la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit de celle du lieu où ledit trouble se produit ; que le trouble résultant du refus d'une société de contribuer au financement d'un plan de sauvegarde de l'emploi se produit au niveau où ledit plan doit être mis en place ; qu'en l'espèce, la défenderesse avait son siège à Bordeaux, et le plan de sauvegarde de l'emploi devait être mis en place au sein de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS au niveau de l'entreprise ¿ ayant son siège à Paris comme le liquidateur ¿ et non pas seulement au niveau du site d'Alès ; qu'en déclarant cependant le tribunal de grande instance d'Alès compétent au prétexte inopérant que le site d'Alès est le siège de la direction administrative et emploie le plus grand nombre de salariés concernés par les mesures de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 42, 46 et 809 alinéa 1er du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise,
AUX MOTIFS QUE la société FAYAT estime que l'assignation délivrée le 16 mai 2011, portant la demande initiale de l'assignation délivrée le 11 mai 2011 de 10 millions d'euros à 12 millions d'euros, est incompatible avec le respect du principe du contradictoire ; qu'elle souligne par ailleurs que le plan de sauvegarde de l'emploi ne lui a pas été communiqué, la privant ainsi de la faculté de le discuter, ainsi que le quantum de la demande alors que les calculs permettant d'en déterminer le coût n'ont pas été produits ; que l'examen des pièces de la procédure fait apparaître que l'autorisation d'assigner donnée par la présidente du tribunal de grande instance d'Alès visait un projet d'assignation portant sur la somme de 12 millions d'euros, que la première assignation délivrée le 11 mai 2011 à la société FAYAT limitait la demande à hauteur de la somme de 10 millions d'euros et qu'ainsi la nouvelle assignation du 16 mai 2011 a été délivrée conformément à l'autorisation donnée ; que ces errements sur le seul quantum de la demande ne modifiaient ni les faits, ni les moyens de droit ni les éléments de preuve visés par le demandeur dans l'assignation initiale du 11 mai 2011, étant observé qu'en tout état de cause l'assignation du 16 mai 2011 a été délivrée avant l'audience tenue par le juge des référés ; que la rectification ainsi opérée n'est dans ces conditions manifestement pas de nature à affecter le principe du contradictoire et n'a pas davantage méconnu les principes du droit à un procès équitable ; que la société FAYAT ne saurait davantage soutenir que l'absence de communication du plan de sauvegarde de l'emploi aurait empêché un débat loyal et un procès équitable alors que, d'une part, un projet de plan de sauvegarde a été communiqué à la société FAYAT le 14 mai 2010 et, d'autre part, qu'à cette date aucun plan ne pouvait être communiqué alors que, faute de moyens financiers prévus, celui-ci n'était pas encore rédigé et encore moins communiqué préalablement au Comité Central d'Entreprise et aux Comités d'établissement ; qu'au demeurant, il sera observé qu'il n'est pas allégué que le premier juge ait pris connaissance de pièces non communiquées à la société FAYAT, et il appartenait à cette dernière si elle estimait que les pièces produites étaient insuffisantes pour justifier de la demande tant en son principe qu'en son quantum de demander au premier juge d'en tirer toutes conséquences utiles ; qu'il convient par voie de conséquence de rejeter le moyen tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise ;
1. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que la première assignation, différente du projet sur lequel s'était fondé le juge pour autoriser le demandeur à assigner d'heure à heure, était irrégulière et contraire aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure civile, seule l'assignation du 16 mai 2011 étant régulière au sens de ces dispositions mais enfreignant pour sa part le principe du contradictoire et les droits de la défense (conclusions d'appel, p. 16) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en outre QUE lorsqu'une augmentation substantielle du montant de la demande n'a été portée à la connaissance du défendeur que le matin même de l'audience, méconnaît le principe du contradictoire et le droit au procès équitable le juge des référés qui, statue sur ladite demande en son montant augmenté et y fait intégralement droit ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt que le 11 mai 2011, la société FAYAT a été assignée en référé d'heure à heure en paiement de la somme de 10 millions d'euros pour une audience fixée au 16 mai 2011 à 15 heures et qu'elle n'a eu connaissance que le 16 mai 2011 à 10 h 23 que la demande était en réalité de 12 millions d'euros, montant auquel la défenderesse a été condamnée ; qu'en jugeant cependant que cette rectification n'était pas de nature à violer le contradictoire et les principes du droit à un procès équitable au prétexte inopérant que les faits, moyens de droit et éléments de preuve étaient restés inchangés, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3. ALORS QUE l'exposante soulignait que si le liquidateur produisait un courriel du samedi 14 mai 2011 à 17h14 censé lui adresser le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier ne lui était pas parvenu et qu'en tout état de cause, même si elle l'avait reçu, un tel envoi était trop tardif pour lui permettre de faire valoir ses droits le lundi (conclusions d'appel, p. 18) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'un projet de plan de sauvegarde de l'emploi avait été communiqué à la société FAYAT le 14 mai 201 1, sans dire ce qui lui permettait d'affirmer que le courriel comportant ce projet de plan avait bien été reçu par la société ce jour là ni s'expliquer sur la tardiveté de cet envoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile et de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité formée par la société FAYAT,
AUX MOTIFS QUE la société FAYAT, relevant que les assignations successives n'ont pas précisé la nature provisionnelle de la demande, soutient que le juge des référés ne pouvait y faire droit au regard notamment des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile ; que le premier juge a estimé, soulignant qu'il était saisi sur le fondement des dispositions de l'article 809 alinéa l er du code de procédure civile, que parmi les mesures conservatoires ou de remise en état susceptibles d'être sollicitées pour faire cesser un trouble manifestement illicite figure la condamnation non provisionnelle au paiement d'une somme d'argent ; que s'il est exact que le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l'article 809 alinéa 1er, condamner une partie au paiement d'une somme d'argent dès lors que cette mesure est de nature à prévenir un dommage imminent ou permet de faire cesser un trouble manifestement illicite, condamnation qui ne se confond pas avec la provision susceptible d'être allouée au titre des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, il ne saurait cependant en être déduit comme le soutient Me Z..., que cette condamnation serait « non provisionnelle » et c'est à juste titre que l'appelante souligne que, quel que soit le fondement invoqué, il ne peut s'agir que de demandes provisionnelles ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article 484 du code de procédure civile que l'ordonnance de référé est, par nature, une décision provisoire, caractère qui s'attache nécessairement à la décision ordonnée et dont ni les parties ni le juge n'ont la libre disposition, et la seule circonstance que l'assignation n'ait pas mentionné le caractère provisoire de la condamnation sollicitée n'est pas un motif d'irrecevabilité ; qu'il convient par voie de conséquence de rejeter la demande d'irrecevabilité formée par la société FAYAT ;
ALORS QU'est irrecevable la demande fondée sur l'article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile tendant au paiement d'une somme non provisionnelle ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que l'omission du caractère provisoire de la condamnation sollicitée dans l'assignation n'était pas une simple erreur et que Me Z... sollicitait une condamnation non provisionnelle ; qu'en déclarant néanmoins recevable cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 484 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(INFINIMENT SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FAYAT à payer à Maître Z..., ès-qualités de liquidateur de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS la somme de 12 millions d'euros à affecter au plan de sauvegarde des emplois ainsi que la somme de 6. 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Me Z... fait observer en liminaire, à juste titre, qu'à l'occasion de l'acquisition des titres de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS la société FAYAT a fait procéder à divers audits laissant entrevoir la réalité de la situation économique de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS et que, pour autant, elle n'a pas aidé cette société à perdurer malgré les difficultés rencontrées, laissant les AGS assumer la totalité des créances de rupture, alors que dès le 27 avril 2011 elle reconnaissait envisager de créer entre Nîmes et Montpellier ligne filiale dédiée à l'activité de tôlerie fine, activité exercée jusque-là par la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS ; qu'il n'est pas contestable que Maître Z..., ès qualités, devait procéder au licenciement des salariés dans un délai de 15 jours à compter du jugement de liquidation judiciaire, afin de préserver au bénéfice des salariés la garantie de l'AGS, et qu'il devait également se conformer aux dispositions des articles L. 1233-58 et L. 1233-61 et suivants du code du travail en menant en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que ce plan doit, en vertu des dispositions des articles L 1233-61 et L 1235-10 du Code du travail, intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et sa validité doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe ; que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le refus explicite de la société FAYAT de participer au financement du plan de sauvegarde créée un trouble manifestement illicite alors qu'il empêchait la mise en oeuvre d'un plan suffisant ; qu'il convient, s'agissant du caractère suffisant du plan, de relever qu'en vertu des dispositions des articles L 1233-61 et 62 un plan de sauvegarde de l'emploi doit certes prévoir des mesures de reclassement internes au groupe des salariés mais également des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes le enfin des actions de formation, de validation des acquis ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe sur des emplois équivalents ; que par ailleurs, l'obligation de contribuer au financement du plan de sauvegarde de l'emploi pèse manifestement sur la société FAYAT alors qu'elle a exercé de façon visible la direction de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS et confondu ses intérêts avec ceux de cette dernière ; qu'il convient à cet égard de relever que M. X..., président de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, a été initialement engagé par cette dernière à compter du 24 novembre 2010 en qualité de directeur avec une reprise de son ancienneté depuis la date de son entrée dans une société filiale du groupe FAYAT, son contrat précisant que ses fonctions devaient évoluer en tenant compte des « impératifs d'adaptation de l'entreprise et du groupe FAYAT et à leurs besoins » et que l'affectation et le lieu de travail pouvaient être modifiés « pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement du groupe FAYAT » ; que l'ensemble de ces dispositions montrent que le groupe FAYAT avait placé au sein de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS un cadre dirigeant sur lequel elle conservait un pouvoir de direction ; que 15 jours après la signature de ce contrat, M. X... était désigné par le conseil d'administration en qualité de président sans pour autant que le poste de directeur qu'il occupait jusque-là ne soit parallèlement pourvu ; que par courrier du 9 février 2011, le président de la société FAYAT, se substituant aux organes de direction de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, seuls en capacité de proposer aux administrateurs désignés un plan de continuation de l'activité, a confirmé que le groupe FAYAT ne présenterait pas de plan de continuation estimant que l'entreprise n'était pas viable en l'état ; que par courrier du 27 avril 2011, le président de la société FAYAT a indiqué avoir donné des consignes aux filiales du groupe afin que les postes éventuellement ouverts soient communiqués à l'administrateur judiciaire, reconnaissant ainsi que l'obligation de reclassement des salariés incombant à l'employeur pesait sur le groupe ; que les constats dressés dans le cadre de la grève des salariés de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, visant à prouver d'éventuelles actions illicites de salariés, ont été demandés par la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, représentée par Monsieur X..., et par la société FAYAT ; que c'est ainsi par des motifs pertinents que le premier juge, relevant que la société FAYAT s'était substituée purement et simplement dès avant la liquidation judiciaire aux organes de direction de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS pour les suites envisagées de la procédure collective et qu'elle s'était reconnue explicitement débitrice de l'obligation d'élaborer un plan de reclassement des salariés de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, plan de reclassement faisant partie intégrante du plan de sauvegarde des emplois, proposant au mois de février 2011 d'injecter une somme de 1 million d'euros dans une entreprise pourtant décrite par ailleurs comme non viable, a retenu que le refus opposé par la société FAYAT de contribuer financièrement au plan de sauvegarde des emplois constituait un trouble manifestement illicite ; qu'à cet égard, la proposition de contribuer par de simples mesures de reclassement ne saurait satisfaire aux dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail alors que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe et qu'il n'est pas contesté que ce dernier, doté d'un réseau de 100 filiales autonomes, employant prés de 18000 collaborateurs et réalisant un chiffre d'affaires de 2. 800. 000. 000 d'euros en 2010 est en mesure de financer un plan de sauvegarde comprenant l'ensemble des aides et actions prévues par les textes, plan proportionné aux moyens de la société FAYAT ; que le plan finalement élaboré en considération de la somme allouée par le premier juge a été adopté postérieurement aux reprises de salariés par les sociétés COMILEV et MATIERE invoquées par la société FAYAT pour contester le montant de la condamnation prononcée ; que la somme de 12 millions d'euros correspond à l'ensemble des mesures décidées cette mesure est de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite caractérisé par le refus opposé par la société FAYAT, et il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 809 al 1 du code de procédure civile permet au président, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'existence d'une contestation sérieuse, même si elle était établie, serait insusceptible de faire échec à la constatation du trouble manifestement illicite comme l'article 809 al. 1 précité le précise explicitement ; que la charge de la preuve de l'existence du trouble incombe au demandeur ; que par ailleurs, la compétence du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite doit trouver application dans toutes les circonstances où, avec une évidence et une incontestabilité suffisantes, une atteinte est portée par voie d'action ou d'omission, à une disposition légale ou réglementaire ou à une décision de l'autorité légitime ayant reçu pouvoir à cet égard de la loi ; que Maître Z..., ès qualité de liquidateur, fait valoir qu'il doit procéder au licenciement de 284 salariés dans un délai de 15 jours à compter du jugement de liquidation judiciaire afin de préserver aux salariés la garantie de l'AGS en application des dispositions de l'article L3253-8 du Code du travail et qu'il doit également se conformer aux dispositions de l'article L 1233-58 du même Code et par conséquent aux articles L1233-61 et suivants du Code du travail relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il soutient que le trouble réside dans le refus de la SAS FAYAT d'abonder financièrement le plan de sauvegarde des emplois alors que la SAS FAYAT est directement à l'origine de la procédure collective ; que ce refus de contribuer financièrement au plan de sauvegarde des emplois n'est pas contesté en défense et résulte d'un courrier de Clément FAYAT, président de la SAS FAYAT ; que l'argumentation de la SAS FAYAT consiste à soutenir que ne pèse sur elle aucune obligation légale de financer le plan de sauvegarde de l'emploi, dont le projet ne lui a été communiqué que le week-end précédent l'audience, dans la mesure où elle affirme ne pas avoir la qualité d'employeur des salariés de la SA ETABLISSEMENTS RICHARD DUCROS et, au surplus, n'avoir aucune responsabilité dans la survenance de l'état de cessation des paiements qui pré-existait à l'acquisition du 7 octobre 2010 et qui lui avait été dissimulé ; que si la réalité du trouble est donc parfaitement démontrée, reste la question de son caractère manifestement illicite ; que l'article L. 1233-61 du Code du travail dispose que " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile " ; que l'article L. 1235-10 du même Code prévoit que " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe. Le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire " ; que s'il est constant que l'obligation d'élaborer un plan de sauvegarde des emplois, qui doit intégrer un plan de reclassement, des salariés dont le licenciement est envisagé, ne pèse que sur l'employeur et non sur les autres entreprises du Groupe, prises en cette seule qualité, il en va autrement lorsqu'il est démontré qu'il existe entre l'entité-employeur et le Groupe ou une autre de ses filiales une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; qu'en l'espèce, Clément FAYAT en sa qualité de président de la SAS FAYAT, actionnaire unique de la SA ETABLISSEMENTS RICHARD DUCROS et propriétaire d'une partie de son patrimoine foncier et immobilier sur le site D'ALES 1, écrivait à Maître B..., administrateur judiciaire, antérieurement à la liquidation judiciaire qui ne devait intervenir que le 5 mai 2011 :- le 9 février 2011 " faisant suite à notre entretien de ce jour, je vous confirme que le Groupe FAYAT ne présentera pas de plan de continuation dans l'affaire RICHARD DUCROS Je considère en effet que l'entreprise n'est pas viable en l'état Je vous confirme également que je maintiens l'aide du Groupe FAYAT à concurrence d'un million d'euros en faveur du RJ, dès que le blocage des usines sera levé. Pour le cas où cette levée du blocage ne serait pas effective le 14 février 2011 à 8h00, cette aide exceptionnelle ne sera pas attribuée, car celle-ci a comme objectif d'assurer la continuité de l'entreprise en restaurant la confiance des clients dont les commandes sont vitales pour l'entreprise RICHARD DUCROS. " ;- le 27 avril 2011, " en ce qui concerne le reclassement des salariés de la société RICHARD DUCROS, je vous informe avoir donné des consignes aux filiales de notre Groupe, afin que les postes éventuellement ouverts vous soient communiqués, en tenant compte du descriptif des compétences que vous avez joint à votre courrier. (.) Enfin vous envisagez une éventuelle participation financière du Groupe FAYAT dans le cadre du PSE envisagé. Indépendamment du fait que je ne vois pas sur quelles dispositions légales vous fondez votre demande, je vous confirme à nouveau que le Groupe FAYAT n'entend pas participer financièrement au PSE, puisque nous privilégions les tentatives de reclassement au sein du Groupe. En revanche, j'insiste et je vous confirme mon implication personnelle concernant les tentatives de reclassement des salariés de RICHARD DUCROS. " ; Qu'il convient de relever tout d'abord que, depuis la désignation des administrateurs judiciaires le 3 février 2011, et bien que les organes de direction de la SA ETABLISSEMENTS RICHARD DUCROS n'étaient pas dessaisis de leurs fonctions par l'effet du redressement judiciaire, il n'est nulle part question dans les échanges de courriers entre les administrateurs et Clément FAYAT de l'avis ou des directives données par le président directeur général de la SA ETABLISSEMENTS RICHARD DUCROS, Monsieur X... ; que par le courrier du 9 février 2011, le Président du Groupe se substitue clairement aux organes de direction de la SA ETABLISSEMENTS RICHARD DUCROS, qui sont seuls en capacité de proposer aux administrateurs désignés un plan de continuation de l'activité, en soutenant qu'elle ne lui paraît pas viable ; que dans ce même courrier, il donne son accord cependant pour financer à hauteur d'un million d'euros, soit près de la moitié du prix d'achat des actions (d'un montant de 2, 3 millions ¿), " la continuité de l'entreprise en restaurant la confiance des clients dont les commandes sont vitales pour RICHARD DUCROS et ses salariés ", somme qu'il subordonnait à la cessation des blocages et qui ne sera finalement jamais versée ; que mieux, Clément FAYAT, dans son courrier du 27 avril 2011 ne conteste pas le principe de l'obligation pesant sur son Groupe de procéder à la tentative de reclassement des salariés puisqu'il indique avoir précisément privilégié cette voie et confirme son implication personnelle dans ce sens ; que c'est pourquoi, il peut écrire avoir " donné des consignes aux filiales du Groupe afin que les postes éventuellement ouverts vous soient communiqués " ; qu'au total par ces deux courriers, la SAS FAYAT, avec une évidence et une incontestabilité suffisantes :- se substitue purement et simplement, dès avant la liquidation judiciaire, aux organes de direction de la SA ETABLISSEMENTS RICHARD DUCROS pour les suites envisagées de la procédure collective,- se reconnaît explicitement débitrice de l'obligation d'élaborer un plan de reclassement des salariés de la SA ETABLISSEMENT RICHARD DUCROS, plan de reclassement qui fait partie intégrante du plan de sauvegarde des emplois aux termes de l'article L 1233-61 du code du travail précité, ce qui explique pourquoi Clément FAYAT proposait en février 2011 d'injecter pas moins d'un million d'euros dans l'entreprise qu'il décrivait pourtant lui-même comme " pas viable " ; que par conséquent, il est démontré que le refus opposé par le Groupe FAYAT de contribuer financièrement au plan de sauvegarde des emplois constitue un trouble manifestement illicite ; que pour justifier le non financement du plan de sauvegarde des emplois, la SAS FAYAT soutient avoir privilégié les tentatives de reclassement ; que l'article L 1235-10 du code du travail dispose que " la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe " ; qu'en l'espèce, la SAS FAYAT ne démontre pas avoir élaboré un plan de reclassement conforme aux exigences du code du travail ; que certes, dans le courrier du 27 avril 2011, Clément FAYAT envisage de proposer quelques emplois aux salariés de RICHARD DUCROS dans la filiale qu'elle envisage de créer entre Nîmes et Montpellier pour faire de la tôlerie fine et qui devrait embaucher au total une quinzaine de personnes ; qu'il est également vrai que le président de la SAS FAYAT affirme avoir donné des consignes aux filiales de son groupe pour faire remonter aux organes de la procédure collective les offres d'emploi disponibles, bien que cette affirmation ne soit étayée par aucune des pièces produites aux débats ; que faut-il rappeler que, contrairement à ce que semble croire la SAS FAYAT l'obligation de reclassement ne peut s'entendre d'une simple possibilité pour les salariés concernés de postuler aux emplois qui leur seraient proposés, en concurrence avec tous les autres candidats en recherche d'emplois ; que par conséquent, le refus opposé par le Groupe FAYAT de contribuer financièrement au plan de sauvegarde des emplois ne peut se justifier par l'existence d'un plan de reclassement des salariés, actuellement non démontré ; que le trouble manifestement illicite est démontré ; qu'il est actuel et se poursuit à ce jour ; qu'il convient de le faire cesser en contraignant la SAS FAYAT à financer, à hauteur des moyens dont dispose le Groupe, le plan de sauvegarde des emplois ; qu'il a déjà été exposé précédemment la santé financière du Groupe FAYAT (pièce n° 10 du liquidateur) qui fait état d'un chiffre d'affaires de 2, 7 milliards d'euros et qui se situe au 35ème rang des fortunes de France suivant le classement de la revue " Challenge " ; que le Groupe vient d'ailleurs, tout récemment, d'inaugurer un domaine viticole portant son nom " Château FAYAT " sur les terres de Pomerol et envisage, selon son Président, de créer une filiale de tôlerie fine (activité exercée par RICHARD DUCROS dans la région jusqu'à ce jour) entre Nîmes et Montpellier. ; que Maître Z..., es qualité de liquidateur de la SA ETABLISSEMENTS RICHARD DUCROS, par des calculs exempts de reproches et que la SAS FAYAT n'a pas contesté utilement, chiffre la somme nécessaire à l'élaboration du plan de sauvegarde des emplois et au reclassement des 300 salariés à 12 millions d'euros ; qu'il convient de condamner la SAS FAYAT à payer à Maître Z..., es qualité de liquidateur de la SA ETABLISSEMENTS RICHARD DUCROS, la somme de 12 millions d'euros à affecter au plan de sauvegarde des emplois ;

1. ALORS QUE l'obligation d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux moyens du groupe et de contribuer à son financement ne pèse que sur l'employeur et non sur d'autres sociétés du groupe, sauf à caractériser entre ces sociétés l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction leur conférant la qualité de co-employeurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que le groupe FAYAT avait placé au sein de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS un cadre dirigeant sur lequel elle conservait un pouvoir de direction, que le président de la société FAYAT avait annoncé à l'administrateur judiciaire de cette société, par lettre du 9 février 2011, que le groupe ne présenterait pas de plan de continuation pour l'entreprise qui ne lui paraissait pas viable et qu'il maintenait l'aide d'un million d'euros en faveur du redressement judiciaire dès la levée du blocage des usines, qu'il avait, par lettre du 27 avril 2011, indiqué au même administrateur judiciaire, s'agissant du reclassement des salariés de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, avoir donné aux filiales du groupe des consignes afin que les postes éventuellement ouverts lui soient communiqués et que les constats dressés dans le cadre de la grève des salariés de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS avaient été demandés par cette société, représentée par Monsieur X..., et par la société FAYAT ; qu'elle n'a ainsi pas caractérisé entre la société FAYAT et la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail, ensemble l'article 809 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en outre QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 27 avril 2011, le président de la société FAYAT indique à l'administrateur judiciaire, en réponse à la demande de ce dernier, qu'« en ce qui concerne le reclassement des salariés de la société RICHARD DUCROS, je vous informe avoir donné des consignes aux filiales de notre Groupe, afin que les postes éventuellement ouverts vous soient communiqués, en tenant compte du descriptif des compétences que vous avez joint à votre courrier » ; qu'il se borne à admettre que le périmètre de recherche du reclassement des salariés de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS s'étend au groupe, sans reconnaître pour autant que le groupe ou la société FAYAT est débiteur de l'obligation de reclassement ; qu'en affirmant que le président avait ainsi reconnu que le groupe ou la société FAYAT était débiteur de l'obligation de reclassement et de l'obligation d'élaborer un plan de reclassement s'intégrant dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé le principe susvisé ;
3. ALORS en tout état de cause QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur un point de fait et non un point de droit ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le président de la société FAYAT avait reconnu que le groupe ou la société FAYAT était débiteur de l'obligation de reclassement et de l'obligation d'élaborer un plan de reclassement des salariés de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ;
4. ALORS à titre subsidiaire QU'il résulte des conclusions de Me Z... (p. 22) que la somme de 12 millions a été retenue en considération d'un nombre de licenciements envisagés fixé à 284, soit le nombre total de salariés de la société, et donc sans tenir compte de la reprise de certains sites et d'une partie de leurs salariés (20 salariés du site de Roquefort repris par la société COMILEV, 33 salariés du site de Charmes repris par la société MATIERE) ; qu'en se bornant, pour fixer le montant de la condamnation à 12 millions d'euros, à affirmer que le plan finalement élaboré en considération de la somme allouée par le premier juge a été adopté postérieurement aux reprises de salariés par les sociétés COMILEV et MATIERE invoquées par la société FAYAT pour contester le montant de la condamnation prononcée, sans s'expliquer sur le nombre de licenciements envisagés sur la base duquel le plan de sauvegarde de l'emploi avait été élaboré, tel qu'il résultait des propres conclusions du liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail, ensemble l'article 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14353
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-14353


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14353
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