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25/09/2013 | FRANCE | N°12-13646

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13646


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 juin 1990 en qualité de chargé de clientèle par le cabinet d'assurance de M.
Y...
aux droits duquel vient M. Z... ; qu'ayant été licencié le 24 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de primes de productivité et d'heures supplémentaires ainsi que de paiement d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu d

e statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 juin 1990 en qualité de chargé de clientèle par le cabinet d'assurance de M.
Y...
aux droits duquel vient M. Z... ; qu'ayant été licencié le 24 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de primes de productivité et d'heures supplémentaires ainsi que de paiement d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le tableau produit par le salarié comporte de nombreuses erreurs ; que de ce fait, il n'étaye pas la demande du salarié ; que l'employeur avait rappelé au salarié que toute heure supplémentaire devait recueillir son accord préalable et que la récupération était la règle générale ; qu'au regard de la fonction exercée, le salarié bénéficie d'une grande liberté et de peu de contrôle de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre, sans que ce dernier fournisse d'éléments de nature à justifier les horaires réellement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le fait d'avoir demandé le remboursement à l'employeur d'une note de frais de restaurant de 89,60 euros que le salarié s'était fait rembourser par ses collègues est établi et grave, nonobstant le montant en cause, au regard de l'ancienneté du salarié, de sa fonction et de la confiance nécessaire aux relations contractuelles ; que la falsification de notes de frais aux fins d'obtenir de l'employeur un remboursement auquel le salarié savait ne pas avoir droit constitue un comportement déloyal; que le second grief relatif aux propos injurieux contenus dans les lettres du salarié adressées à son employeur, s'il ne peut à lui seul fonder le licenciement pour faute grave, l'employeur ayant au moins toléré leur contenu depuis 2001, ajouté au premier grief, justifie un tel licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait, pour un salarié comptant plus de dix huit ans d'ancienneté, de se faire rembourser indûment, à une seule reprise, une note de frais de restaurant de 89,60 euros ne constitue pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes en paiement de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnités pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... prétend qu'il a effectué des heures supplémentaires dont il demande le paiement à son employeur sur la période de 2005 à 2008, soit environ 12 heures par mois pour les années 2005 et 2006 et 23 heures pour les années 2007 et 2008 ; que cependant lors de l'introduction de sa demande en 2009, le salarié n'a formé aucune demande d'heures supplémentaires ; que des heures supplémentaires lui ont été payées au regard des fiches de paye produites ; que le tableau produit par le salarié, qui ne travaillait ni le dimanche, ni le lundi et indique faire très peu d'heures le samedi matin, comporte de nombreuses ratures, ainsi que des erreurs d'addition d'heures en faveur du salarié, des cumuls d'heures par semaine systématiquement majorés de 10 minutes à une heure et des récupérations de seulement 3 heures pour une journée de repos ; que ce tableau n'est pas de nature à étayer la demande du salarié ; que de plus, dans un courrier daté du 24 mai 2001, le salarié écrit à l'employeur en ces termes « le dossier qui suit est une requête à ne pas pendre à la légère et qui doit aboutir à un accord négocié » et dans laquelle le VII intitulé «aménagement horaire dans le cadre des 35 heures » précise « avec l'expérience du passé et du présent, il est force de constater que les 35 heures peuvent être effectuées en 3 jours et demi pour ma part, sur certaines périodes' » ; qu'enfin une lettre du 30 décembre 2005 renouvelée le 22 décembre 2008 de l'employeur indique sur les heures supplémentaires « comme nous nous en sommes entretenus, vous devez réaliser votre mission dans la durée de travail admise. La mise en annuel a été faite pour maintenir votre autonomie que vous m'avez toujours demandée, à titre dérogatoire. Toute heure supplémentaire doit faire l'objet d'un accord préalable de la part de l'employeur. Ensuite la récupération est la règle générale. Chaque mois, je vous remercie de me donner votre calcul d'heures (avec récupération dans les 3 mois) » ; qu'au regard de la fonction exercée par monsieur X... qui bénéficie d'une grande liberté et de peu de contrôle de l'employeur, des calculs d'heures effectuées par le salarié et transmis à l'employeur et de l'obligation de récupération, ainsi que des lettres précédemment visées, l'existence d'heures supplémentaires non récupérées ou non indemnisées n'est pas établie ; que monsieur X... sera débouté de cette demande ainsi que de celle de l'indemnité pour travail dissimulé ;
1) ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; que selon les constatations de l'arrêt monsieur X... a produit au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires des tableaux détaillés relatant jour par jour de 2005 à 2008 l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'en retenant néanmoins, pour le débouter de ses demandes, que la demande de rappel d'heures supplémentaires n'était pas étayée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour débouter monsieur X... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, qu'il disposait d'une certaine liberté dans son emploi du temps, que les tableaux qu'il a produits comportaient des ratures et que l'employeur contestait dans des courriers la réalisation d'heures supplémentaires, sans constater la production par l'employeur d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de rappels de prime de productivité pour les années 2005, 2006 et 2007, outre les congés payés y afférents, et de dommages-intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE le salarié demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a été accordé un rappel de prime de productivité et sollicite en plus en cause d'appel des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il estime avoir subi en n'étant pas rémunéré de cette prime durant des années ; que monsieur X... expose que son contrat de travail a fait l'objet d'un avenant en 1994 déterminant un système de points entraînant le versement de primes en fonction du score jusqu'à 400 points ; qu'il a toujours dépassé ces 400 points ; que de 1994 à 1999, le contrat a été appliqué ; qu'en 1999 avec l'arrivée de monsieur Z... cette pratique s'est poursuivie jusqu'en 2004 ; qu'en 2005, le solde de ses primes de 7.470,01 euros n'ont pas été réglées ; qu'en 2006, une somme de 8.600 euros est restée en suspens en fin d'année et n'a pas été payée par l'employeur qui l'a affectée sur un compte parrainage et que le désaccord s'est poursuivi pour les primes de l'année 2008 ; qu'il résulte cependant de l'avenant de 1994 que le maximum de points à atteindre a été fixé à 400 points, tous les points au-dessus ne recevant aucune rémunération supplémentaire ; que par ailleurs, pour 400 points est offert au salarié « un voyage aux Antilles (3 étoiles) 1 personne » et non 10.000 frs comme l'a indiqué monsieur X... ; que si les 400 points ne constituent pas un plafond ou un seuil à ne pas dépasser, aucune indemnité supplémentaire n'est toutefois prévue, de sorte que ces 400 points apparaissent bien comme étant un plafond de paiement de prime ; qu'aucun avenant ne mentionne un autre accord de volonté des parties ; que toutefois, il résulte des lettres produites à compter de la fin de l'année 2005 qu'une discussion s'est installée entre les parties sur le paiement des primes de productivité ; que selon le tableau des points produit par l'employeur, la rémunération au-delà de 400 points a été acceptée depuis plusieurs années créant un usage et par lettre du 3 février 2006, l'employeur l'a officialisé, même si un désaccord subsiste sur les évènements à prendre en compte et leur calcul ; que monsieur X... indique que le 20 décembre 2006 après une année de discussion, monsieur Z... s'est résolu à maintenir le système de rémunération tel qu'il existait, mais que lui-même a dû accepter de mettre une partie de ses primes en une réserve d'argent, destinée au parrainage ; que toutefois le prétendu « don » des primes sur un compte parrainage n'est pas établi ; que le salarié n'explique d'ailleurs en quoi il consiste ; qu'il apparaît au regard de courriers adressés en 2008 à son employeur qu'il demande lui-même l'affectation de commissions sur ce compte parrainage ; qu'au surplus, le salarié écrit le 13 décembre 2008 "ayant déjà négocié le système de calcul fin 2006, validé depuis lors par le paiement en décembre 2006, en 2007 et jusqu'en septembre 2008 de l'ensemble des sommes dues contractuellement, je ne comprends pas l'esprit qui vous habite. Aujourd'hui il n'y a pas lieu de faire une étude. Cette négociation avait fait l'objet d'un accord tacite entre les deux parties, contrairement aux décisions unilatérales que vous tentez actuellement de faire appliquer, à la seule fin de réduire arbitrairement ces primes de productivités" ; que dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande du salarié pour les années 2005 et 2006 ; que pour l'année 2008, le tableau de monsieur Z... ne précise pas les points acquis par monsieur X... ; que dans ces conditions, nonobstant la lettre de monsieur Y... qui précise que le contrat de production n'a jamais été au-delà de 400 points et qu'il ne vérifiait pas les états de monsieur X... qui les donnait directement à la comptable, il y a lieu de retenir les points mentionnés par le salarié soit 648 points pour 2008 ; que la somme due est de 7.470,01 euros correspondant aux primes impayées d'octobre, novembre et décembre 2008, somme à laquelle il convient d'ajouter les congés payés soit 747 euros ; que le salarié a subi un préjudice distinct en n'étant pas payé des primes de productivité ; qu'il lui est donc dû une somme de 2.000 euros à ce titre ;
1) ALORS QUE pour débouter monsieur X... de ses demandes de rappel de prime de productivité pour les années 2005, 2006 et 2007 au titre du dépassement chaque année du seuil de clientèle de « 400 points », la cour d'appel a retenu qu'aucune indemnité supplémentaire n'était contractuellement prévue en cas de dépassement de ce seuil ; qu'en statuant de la sorte tout en constatant que « selon le tableau des points produit par l'employeur, la rémunération au-delà de 400 points a été acceptée depuis plusieurs années créant un usage et par lettre du 3 février 2006, l'employeur l'a officialisé », la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE le salarié ne peut renoncer au paiement de son salaire ; que le système instauré dans le cabinet d'assurance à la fin de l'année 2006 consistant pour le salarié à faire « don » d'une partie de ses primes pour alimenter le « compte parrainage » destiné à financer les avantages clients était donc illicite, ce dont il s'évince que le salarié pouvait prétendre au paiement de ces sommes ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de cette demande, que « le prétendu « don » des primes sur un compte parrainage n'est pas établi » quand l'employeur ne contestait pas dans ses conclusions d'appel les versements du salarié sur le compte de parrainage, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de rappels de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 24 janvier 2009 est ainsi libellée : « J'ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves. En effet, vous avez sollicité le 22 décembre 2008 la prise en compte d'une facture de repas pris avec les collaborateurs à « la Landolina» à Châlons-en-Champagne, le 4 décembre 2008 pour un montant de 89,60 euros dont j'ai appris par la suite que vous vous étiez fait rembourser au moins par deux d'entre eux. À ma demande d'explications du 23 décembre 2008, vous avez répondu par lettre recommandée non datée en inversant totalement les rôles et en m'accusant de (selon votre courrier) «monter une cabale contre vous parce que deux d'entre eux monsieur Mathieu A... et madame Karine B... ont souhaité malgré tout me rembourser une partie». Ce qui confirme bien le fait que vous n'avez pas en définitive supporté la note de frais dont il s'agit. Bien plus, vous poursuivez en indiquant : « cela ne dénote pas d'un grand respect envers vos collaborateurs à vouloir les manipuler les uns contre les autres ». Les détours que vous utilisez pour expliquer que toutes les factures présentées sont demandées en paiement sur une provision faite par vos soins en 2006 à hauteur de 1.950,72 euros et qu'il ne s'agirait donc pas de mes deniers personnels et qu'il s'agirait encore de ma part d'une allégation fallacieuse dans le seul but de vous nuire, démontrent que non seulement vous avez trompé gravement la confiance que j'avais mis en vous, mais qu'au surplus, comme à l'accoutumée, vous refusez d'en convenir. En outre il s'agit d'un acte de malhonnêteté contraire aux règles d'éthique et de déontologie, d'autant plus grave que nous sommes dans une entreprise financière. Votre conduite met ainsi en cause la bonne marche du service. Par ailleurs vous multipliez à l'envi les lettres recommandées que vous m'adressez à tous propos et dans lesquelles vous évoquez (je reprends vos termes) mes « contrevérités » et mes « inepties », mes« recommandations déplacées » ou vous m'invitez «à ne pas vous emmener » sur ce terrain car c'est« une ineptie totale ». Vous évoquez également concernant les placements à titre de complément de retraite, article 83, effectué par mes soins et en totalité à ma charge, auprès de la compagnie MMA, dont je suis Agent Général, le qualificatif inadmissible de «placements aventureux». Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet à la date de la mise à pied, soit le 13 janvier 2009 à 12 heures sans indemnité de préavis ni de licenciement. » ; que deux griefs sont visés : demande de remboursement auprès de l'employeur d'une note de frais de restaurant dont le salarié s'est fait rembourser par ses collègues et propos injurieux vis-à-vis de l'employeur ; qu'en présence d'un licenciement pour faute grave, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve des faits reprochés et de leur gravité ; que concernant le premier grief, il ressort des éléments produits et non contestés que monsieur X... a demandé le remboursement d'une note de frais de restaurant alors qu'il n'en a pas supporté la charge pour avoir obtenu le remboursement par deux de ses collègues, monsieur Mathieu A... et madame Karine B... ; que le salarié n'a pas contesté les faits mais s'est lancé dans une explication pour le moins confuse assurant qu'il y avait un parti pris en contradiction avec les années passées où il était remboursé sans justificatif « du pourquoi, du comment et des intérêts commerciaux (prétexte fallacieux) », ajoutant que toutes les factures des années 2007 et 2008 étaient indemnisées « sans rechigner », que le budget parrainage est pris sur ses propres commissions, que les factures proviennent toutes de commerces ou exploitants qui sont dans le portefeuille et qu'il fait ainsi marcher le commerce dans le cadre d'un échange et que les destinataires bénéficiaires sont toujours soit des clients, soit des prescripteurs, soit des personnes qui lui ont rendu des services dans le cadre de son métier ; que l'explication donnée n'est pas une réponse à la demande simple et pertinente de l'employeur ; que le premier grief est établi ; qu'il est grave, nonobstant le montant en cause, au regard de l'ancienneté du salarié, de sa fonction et de la confiance nécessaire aux relations contractuelles, la falsification de notes de frais aux fins d'obtenir de l'employeur un remboursement auquel le salarié savait ne pas avoir droit, constitue un comportement déloyal ; que de plus, le second grief est attesté par les lettres produites adressées par le salarié depuis plusieurs années à son employeur, qui à elles seules ne peuvent fonder un licenciement pour faute grave, l'employeur les ayant au moins tolérées depuis 2001, mais qui ajouté au premier grief justifie le licenciement pour faute grave ; que le jugement sera infirmé et monsieur X... sera débouté de ses demandes en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents, indemnité de préavis, et congés payés afférents, indemnité de licenciement ;
ALORS QUE ne constitue pas une faute grave, s'agissant d'un salarié comptant plus de dix-huit ans d'ancienneté, le fait de s'être fait rembourser indument à une seule reprise des frais de restaurant pour un montant inférieur à 90 euros ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13646
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-13646


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13646
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