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25/09/2013 | FRANCE | N°12-13593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 décembre 2011), que M. X... et 51 autres salariés ont été employés par la société Ach construction navale (ACHCN) sur le site du Havre ; que MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G... ont poursuivi leur contrat de travail à partir de novembre 1997 au sein de la société Ach Engineering à la suite d'un traité d'apport partiel d'actif du 26 novembre 1997 ; que les autres salariés ont cessé leur activité lors de la dissolution anticipée le 22 septemb

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 décembre 2011), que M. X... et 51 autres salariés ont été employés par la société Ach construction navale (ACHCN) sur le site du Havre ; que MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G... ont poursuivi leur contrat de travail à partir de novembre 1997 au sein de la société Ach Engineering à la suite d'un traité d'apport partiel d'actif du 26 novembre 1997 ; que les autres salariés ont cessé leur activité lors de la dissolution anticipée le 22 septembre 2000 de la société ACHCN, pour laquelle un liquidateur amiable a été désigné ; que l'ensemble des salariés ont été admis au régime de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir condamner la société ACHCN à les indemniser de divers préjudices nés de leur exposition à l'amiante ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ACHCN fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G... à former une action à son encontre et de la condamner en conséquence à leur payer des dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 1224-2 du code du travail que si la substitution d'employeurs intervient dans le cadre d'une convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; qu'il s'ensuit que l'apporteur - ancien employeur - ne peut être poursuivi pour des fautes commises antérieurement au traité d'apport partiel d'actif ; qu'après avoir constaté que suivant « traité d'apport partiel d'actif » du 26 novembre 2007, la Société nouvelle des ateliers chantiers du Havre (SNACH), ultérieurement dénommée Ach construction navale (ACHCN) avait apporté à la société Ach Engineering notamment l'ensemble des contrats de travail des salariés de l'activité du bureau d'études, la cour d'appel, qui a toutefois considéré que la société Ach, société apporteuse, pouvait être tenue pour des fautes commises personnellement dans le cadre de l'activité apportée antérieurement à la scission aux motifs inopérants que ces salariés avaient travaillé avant 1997 pour la société Ach construction navale quand seule la société Ach Engineering pouvait être poursuivie pour lesdits manquements, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail ;
Mais attendu que l'article L. 1224-2 du code du travail ne prive pas le salarié du droit d'agir directement contre l'ancien employeur pour obtenir l'indemnisation de son préjudice né de fautes commises par celui-ci dans l'exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société ACHCN fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen :
1°/ que la décision rendue sur le fondement de pièces qui n'ont pas été communiquées encourt la nullité pour violation des droits de la défense ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que le conseil conclura que ces salariés, du fait de l'employeur, se retrouvaient dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, que les examens médicaux réguliers qu'ils devaient normalement subir étaient propres à réactiver, voire amplifier cette angoisse et que ces examens confirmaient l'existence du risque, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des pièces qui n'avaient pas été régulièrement produites ni soumises au débat contradictoire des parties, a violé les articles 15, 16, alinéa 2, et 132 du code de procédure civile ;
2°/ que le préjudice spécifique d'anxiété imputable à l'employeur implique que les salariés ayant travaillé dans un des établissements dont le personnel peut demander le bénéfice de la « préretraite amiante », se trouvent par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et sont amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; qu'en décidant, pour dire que les salariés étaient fondés à réclamer une réparation du préjudice d'anxiété, que compte tenu des temps de latence des différentes affections que pouvait entraîner l'exposition à l'amiante, les salariés pouvaient craindre à tout moment que se déclare une maladie en lien avec l'amiante, sans même constater que les salariés auraient été amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à activer ou réactiver ladite angoisse, élément de nature à caractériser l'existence du préjudice spécifique d'anxiété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que par des écritures demeurées sans réponse la société Ach construction navale faisait valoir qu'aucun des salariés demandeurs n'avait produit aux débats une quelconque pièce médicale dont il aurait pu être permis de tirer la réalité d'un trouble effectivement constaté de nature à renvoyer à un tel préjudice d'anxiété ; qu'elle invitait la cour d'appel à procéder à l'examen de cette question dès lors qu'aucun des demandeurs ne communiquait de certificat médical ou de prescriptions médicamenteuses qui permettraient de constituer un élément d'appréciation, sachant que l'anxiété pour un même risque n'était pas nécessairement vécue ou appréhendée de la même façon par chacun, et qu'il n'existait pas d'instrument permettant d'évaluer le degré de cette anxiété ; qu'en faisant droit à la demande des salariés sans même répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel du 7 juillet 2000 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ACHCN et de M. H..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Ach construction navale et M. H..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Ach Construction Navale de sa demande tendant à faire déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt les actions formées par Messieurs Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G... dirigées à son encontre, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Ach Construction Navale à payer à ces salariés des sommes à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société ACHCN fait valoir que, suivant « traité d'apport partiel d'actif» du 26 novembre 2007, la Société Nouvelle des Ateliers Chantiers du Havre (SNACH) ultérieurement dénommée Ach Construction Navale (ACHCN) a apporté à la société Ach Engineering, personne morale distincte, l'ensemble des éléments corporels et incorporels dépendant de sa branche d'activité de bureaux d'études avec pour conséquence, par application de l'article L. 1244- 1 du code du travail, le transfert de l'ensemble des contrats de travail de la branche d'activité apportée parmi lesquels deux des salariés ; que cependant, le traité d'apport partiel d'actif a défini limitativement le passif transféré à la société Ach Engineering (amortissements dérogatoires, participation des salariés aux fruits de l'expansion, fournisseurs d'immobilisations, sommes dues au personnel y compris la charge des congés payés acquis au 31 décembre 1997, charge des indemnités de fin de carrière au personnel transféré, charge de l'imposition relative aux plus-values à court terme dégagées par la société apporteuse sur les éléments amortissables) ; que la société bénéficiaire de l'apport déclare ne prendre à sa charge que les dettes de la Sarl SNACH stipulées ci-dessus : « il est ici précisé que Ach Engineering ne sera notamment pas solidaire des dettes relatives aux marchés exécutés par la SNACH, à l'exception de la seule responsabilité qu'elle pourrait encourir du fait de la terminaison en régie des commandes prises par la SNACH » ; que le conseil de prud'hommes a dès lors exactement retenu que les salariés qui avaient travaillé pour la société ACHCN avant 1997, date du traité d'apport partiel, et dans les métiers figurant dans l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des métiers de la construction et réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, avaient à bon droit dirigé leur action contre cette société,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le défendeur justifie ses prétentions sur la base d'un document intitulé « traité d'apport partiel d'actifs » du 26 novembre 1997, sous conditions suspensives ; qu'il y est précisé que la société SNACH apporte à la société Ach Engineering la totalité de la branche d'activité de « bureau d'études » ; que la totalité du capital de la société Ach Engineering est détenu par la SNACH ; que l'apport, en actif ou en passif, y fait l'objet d'une liste détaillée et donc limitative ; qu'il est indiqué en page 4/9 que le passif de la SNACH lié à des garanties contractuelles ou légales relatives à des marchés exécutés avant la réalisation définitive, est expressément exclu du présent apport partiel ; qu'il est indiqué en page 6/9 que la société bénéficiaire de l'apport déclare ne prendre à sa charge que les dettes de la Sarl SNACH stipulées ci-dessus la Sarl Ach Engineering ne sera aucunement solidaire des dettes restant à la charge de la Sarl SNACH ; qu'il apparaît donc clairement que si des salariés devaient agir à l'encontre d'un ancien employeur, c'est bien contre la société ACHCN qu'ils devraient le faire, puisque tous y ont travaillé avant 1997, date du traité d'apport partiel, et dans des métiers figurant dans l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des métiers de la construction et réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ; que c'est donc à juste titre que les salariés visés ont agi contre la société ACHCN pour présenter leurs demandes, et que le défendeur devra être débouté de sa demande d'irrecevabilité à ce titre, ALORS QU'il résulte de l'article L. 1224-2 du code du travail que si la substitution d'employeurs intervient dans le cadre d'une convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; qu'il s'ensuit que l'apporteur - ancien employeur - ne peut être poursuivi pour des fautes commises antérieurement au traité d'apport partiel d'actif ; qu'après avoir constaté que suivant « traité d'apport partiel d'actif » du 26 novembre 2007, la société Nouvelle des Ateliers Chantiers du Havre (SNACH), ultérieurement dénommée Ach Construction Navale (ACHCN) avait apporté à la société Ach Engineering notamment l'ensemble des contrats de travail des salariés de l'activité du bureau d'études, la cour d'appel, qui a toutefois considéré que la société Ach, société apporteuse, pouvait être tenue pour des fautes commises personnellement dans le cadre de l'activité apportée antérieurement à la scission aux motifs inopérants que ces salariés avaient travaillé avant 1997 pour la société Ach Construction Navale quand seule la société Ach Engineering pouvait être poursuivie pour lesdits manquements, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Ach Construction Navale à payer aux salariés diverses sommes à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société ACHCN fait valoir qu'aucun des salariés intimés n'a produit de pièces médicales permettant d'établir la réalité d'un trouble effectivement constaté et donc d'un préjudice d'anxiété, que la fréquence des déclarations de maladie décroît depuis la mise en oeuvre des mesures d'interdiction de l'usage de l'amiante, que l'écoulement du temps atténue le risque, que celui de déclencher une infection est en rapport avec la durée d'exposition et les fonctions exercées, la profession étant révélatrice de l'intensité de l'exposition ; que l'anxiété éprouvée est personnelle et varie d'une personne à l'autre ; que les intimés ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel du 7 juillet 2000 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; que la société ACHCN avait, en effet, pour activité principale la construction et la réparation navale et faisait usage d'amiante pour ses opérations de construction navale et d'intervention sur les chaudières, machines et tuyauterie ; que l'amiante était utilisé lors de la construction des navires, flocage des parois de ponts, des côtés, coques, plafonds afin d'éviter les risques d'incendie à bord ; que les salariés exerçaient notamment les fonctions de soudeur, monteur, ajusteur, menuisier, chaudronnier, électricien, aléseur, tourneur, tuyauteur, technicien en atelier et à bord, chef de travaux, magasinier, chef d'équipe, technicien, oxycoupeur, dessinateur, ingénieur ; que s'agissant des dessinateurs, il résulte des attestations versées aux débats qu'ils étaient souvent amenés à se rendre à bord des navires durant toute la période de construction pour effectuer des travaux pour le bureau d'études afin de mettre les plans à jour ; leur travail consistait à contrôler la conformité des réalisations avec les plans élaborés, relever des mesures pour l'installation des appareils livrés par les fournisseurs, ou pour le passage des tuyauteries, gaines électriques et autres matériaux ; que ces travaux étaient effectués à bord des navires avec des soudeurs, meuleurs, calorifugeurs, menuisiers qui découpaient, isolaient et utilisaient des plaques à base d'amiante ; que par ailleurs, des bureaux de fabrication étaient situés au-dessus des ateliers et le chauffage à air pulsé provenait directement des ateliers et pouvait ainsi véhiculer des poussières d'amiante ; qu'il résulte de ces constatations que les dessinateurs lorsqu'ils étaient à bord étaient exposés à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'il en était de même des ingénieurs, chefs d'équipe... ; que compte tenu des temps de latence des différentes affections que peut entraîner l'exposition à l'amiante, les salariés peuvent craindre à tout moment que se déclare une maladie en lien avec l'amiante ; qu'ils sont donc fondés à réclamer réparation du préjudice d'anxiété résultant de cet état permanent d'incertitude ; que celui-ci a été exactement évalué par le conseil de prud'hommes,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil devra s'interroger sur les conditions psychologiques dans lesquelles peuvent se trouver des salariés qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; que le conseil conclura que ces salariés, du fait de l'employeur, se retrouvent dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, et que les examens médicaux réguliers qu'ils doivent normalement subir sont propres à réactiver, voire amplifier cette angoisse ; que ces examens confirment l'existence du risque ; qu'on se doit de garder à l'esprit l'angoisse dans laquelle vivent les salariés qui ont fait le même travail qu'un ami victime du mésothéliome ; que la durée de vie des personnes atteintes d'un mésothéliome est d'environ 18 mois après le déclenchement de la maladie ; que ces mois s'écoulent dans des conditions de vie épouvantables ; qu'il s'agit bien là d'un trouble psychique dû à l'exposition au risque amiante ; que l'existence d'un préjudice spécifique est donc ainsi caractérisé, ouvrant droit à réparation et indemnisation ; que le conseil accordera à chaque demandeur une somme identique de 12 500 euros,
ALORS, D'UNE PART, QUE la décision rendue sur le fondement de pièces qui n'ont pas été communiquées encourt la nullité pour violation des droits de la défense ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que le conseil conclura que ces salariés, du fait de l'employeur, se retrouvaient dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, que les examens médicaux réguliers qu'ils devaient normalement subir étaient propres à réactiver, voire amplifier cette angoisse et que ces examens confirmaient l'existence du risque, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des pièces qui n'avaient pas été régulièrement produites ni soumises au débat contradictoire des parties, a violé les articles 15, 16, alinéa 2, et 132 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le préjudice spécifique d'anxiété imputable à l'employeur implique que les salariés ayant travaillé dans un des établissements dont le personnel peut demander le bénéfice de la « préretraite amiante », se trouvent par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et sont amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; qu'en décidant, pour dire que les salariés étaient fondés à réclamer une réparation du préjudice d'anxiété, que compte tenu des temps de latence des différentes affections que pouvait entraîner l'exposition à l'amiante, les salariés pouvaient craindre à tout moment que se déclare une maladie en lien avec l'amiante, sans même constater que les salariés auraient été amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à activer ou réactiver ladite angoisse, élément de nature à caractériser l'existence du préjudice spécifique d'anxiété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,
ALORS ENFIN QUE par des écritures demeurées sans réponse la société Ach Construction Navale faisait valoir qu'aucun des salariés demandeurs n'avait produit aux débats une quelconque pièce médicale dont il aurait pu être permis de tirer la réalité d'un trouble effectivement constaté de nature à renvoyer à un tel préjudice d'anxiété ; qu'elle invitait la cour d'appel à procéder à l'examen de cette question dès lors qu'aucun des demandeurs ne communiquait de certificat médical ou de prescriptions médicamenteuses qui permettraient de constituer un élément d'appréciation, sachant que l'anxiété pour un même risque n'était pas nécessairement vécue ou appréhendée de la même façon par chacun, et qu'il n'existait pas d'instrument permettant d'évaluer le degré de cette anxiété ; qu'en faisant droit à la demande des salariés sans même répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13593
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-13593


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13593
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