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25/09/2013 | FRANCE | N°12-12359;12-12360;12-12361;12-12362;12-12363;12-12364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12359 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 12-12. 359, G 12-12. 360, J 12-12. 361, K 12-123362, M 12-12. 363 et N 12-12. 364 ;
Donne acte à la société Hartmann de ce qu'elle reprend l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 24 novembre 2011), que Mmes B..., C... et X... et MM. Y..., Z...et A..., six anciens salariés de la société Tempé et fils, placée en liquidation judiciaire le 1er octobre 2008, ont attrait le mandataire-liquidateur de la société ainsi que le C

GEA-AGS devant la juridiction prud'homale afin de faire fixer leurs créanc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 12-12. 359, G 12-12. 360, J 12-12. 361, K 12-123362, M 12-12. 363 et N 12-12. 364 ;
Donne acte à la société Hartmann de ce qu'elle reprend l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 24 novembre 2011), que Mmes B..., C... et X... et MM. Y..., Z...et A..., six anciens salariés de la société Tempé et fils, placée en liquidation judiciaire le 1er octobre 2008, ont attrait le mandataire-liquidateur de la société ainsi que le CGEA-AGS devant la juridiction prud'homale afin de faire fixer leurs créances salariales correspondant à un rappel de primes sur la base de la convention collective nationale des industries charcutières, ladite convention ayant été dite applicable dans l'entreprise à compter du 1er janvier 2000 par arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 8 novembre 2007 ;
Attendu que le mandataire-liquidateur de la société et le CGEA-AGS font grief aux arrêts de déclarer les demandes recevables, de fixer, en conséquence, diverses sommes au passif de la société au titre de créances salariales et de dire le CGEA-AGS tenu à les garantir alors, selon le moyen :
1°/ que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette connaissance des faits ne suppose pas que l'intéressé ait eu une connaissance certaine de ses droits, nécessairement encore litigieux ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle une décision de justice avait défini les droits d'autres demandeurs, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
2°/ que subsidiairement, la cour d'appel a constaté que des procédures prud'homales avaient abouti en 2007, ce qui supposait qu'elles avaient été introduites bien avant cette date ; qu'en retenant la date de l'issue de ces procédures, soit la date l'arrêt du 5 mai 2009 définissant les droits des salariés, comme point de départ du délai de prescription des présentes actions, sans préciser les raisons pour lesquelles le demandeur n'aurait pas été en mesure de s'associer aux procédures prud'homales initiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les bulletins de paie délivrés aux salariés mentionnaient une convention collective autre que celle applicable dans l'entreprise et que les salariés n'avaient été en mesure de connaître le statut collectif dont relevait l'entreprise qu'à l'issue de la procédure engagée par un syndicat devant le tribunal de grande instance et au vu des résultats de la mesure d'expertise ordonnée par cette juridiction, la cour d'appel a pu en déduire que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir antérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Hartmann, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z...et aux cinq autres salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° H 12-12. 359 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Hartmann, ès qualités, l'AGS, et l'Unedic-CGEA de Nancy
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Z...au passif de la société Gustave Tempé en liquidation judiciaire à la somme de 11. 874, 45 euros à titre de prime d'ancienneté et 24. 600, 33 euros à titre de 13ème mois.
AUX MOTIFS QUE le délai applicable aux demandes des salariés est déterminé par les articles 2219 et suivants du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi du 17 juin 2008, dispositions applicables à des demandes formées postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; le délai s'établit donc à cinq ans par application de l'article 2224 du Code civil ; mais le point de départ de ce délai est la date à laquelle le salarié connaissait ou aurait dû connaître l'existence de sa créance selon cette même disposition ; que la date du point de départ invoqué par le liquidateur ne peut donc être retenue car le salarié ne savait pas alors de manière suffisamment précise l'existence de sa créance, compte tenu du différend opposant les salariés, les organisations syndicales et la direction sur la convention collective applicable ; que ce différend s'est traduit par des procédures prud'homales qui n'ont abouti qu'en 2007 avec l'arrêt de la cour d'appel de céans qui a défini la convention collective applicable, sinon même à la suite de l'arrêt du 5 mai 2009 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société contre cet arrêt ; que la demande du salarié n'est donc pas atteinte par la prescription ;
1) ALORS QUE les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette connaissance des faits ne suppose pas que l'intéressé ait eu une connaissance certaine de ses droits, nécessairement encore litigieux ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle une décision de justice avait défini les droits d'autres demandeurs, la cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil ;
2) ALORS QUE subsidiairement, la cour d'appel a constaté que des procédures prud'homales avaient abouti en 2007, ce qui supposait qu'elles avaient été introduites bien avant cette date ; qu'en retenant la date de l'issue de ces procédures, soit la date l'arrêt du 5 mai 2009 définissant les droits des salariés, comme point de départ du délai de prescription des présentes actions, sans préciser les raisons pour lesquelles le demandeur n'aurait pas été en mesure de s'associer aux procédures prud'homales initiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° G 12-12. 360 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Hartmann, ès qualités, l'AGS, et l'Unedic-CGEA de Nancy
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance fixé la créance de Monsieur A...au passif de la société Gustave Tempé en liquidation judiciaire à la somme de 23. 528, 30 euros à titre de prime d'ancienneté et 36. 196, 87 euros à titre de 13ème mois.
AUX MOTIFS QUE le délai de prescription applicable aux demandes des salariés est déterminé par les articles 2219 et suivants du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi du 17 juin 2008, dispositions applicables à des demandes formées postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; le délai s'établit donc à cinq ans par application de l'article 2224 du Code civil ; mais le point de départ de ce délai est la date à laquelle les salariés créanciers connaissaient ou auraient dû connaître l'existence de leurs créances selon cette même disposition ; que la date du point de départ invoquée par le liquidateur ne peut donc être retenue car le salarié ne savait pas alors de manière suffisamment précise l'existence de sa créance, compte tenu du différend opposant les salariés, les organisations syndicales et la direction sur la convention collective applicable ; que ce différend s'est traduit par des procédures prud'homales qui n'ont abouti qu'en 2007 avec l'arrêt de la cour d'appel de céans qui a défini la convention collective applicable, sinon même à la suite de l'arrêt du 5 mai 2009 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société contre cet arrêt ; que la demande du salarié n'est donc pas atteinte par la prescription ;
1) ALORS QUE les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette connaissance des faits ne suppose pas que l'intéressé ait eu une connaissance certaine de ses droits, nécessairement encore litigieux ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle une décision de justice avait défini les droits d'autres demandeurs, la cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil ;
2) ALORS QUE subsidiairement, la cour d'appel a constaté que des procédures prud'homales avaient abouti en 2007, ce qui supposait qu'elles avaient été introduites bien avant cette date ; qu'en retenant la date de l'issue de ces procédures, soit la date l'arrêt du 5 mai 2009 définissant les droits des salariés, comme point de départ du délai de prescription des présentes actions, sans préciser les raisons pour lesquelles le demandeur n'aurait pas été en mesure de s'associer aux procédures prud'homales initiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 2224 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi n° J 12-12. 361 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Hartmann, ès qualités, l'AGS, et l'Unedic-CGEA de Nancy
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Madame X... au passif de la société Gustave Tempé à la somme de 44. 683, 84 euros à titre de prime d'ancienneté et 32. 066, 75 euros à titre de 13ème mois.
AUX MOTIFS QUE le délai de prescription applicable aux demandes des salariés est déterminé par les articles 2219 et suivants du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi du 17 juin 2008, dispositions applicables à des demandes formées postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; le délai s'établit donc à cinq ans par application de l'article 2224 du Code civil ; mais le point de départ de ce délai est la date à laquelle les salariés créanciers connaissaient ou auraient dû connaître l'existence de leurs créances selon cette même disposition ; que la date du point de départ invoqué par le liquidateur ne peut donc être retenue car la salariée ne savait pas alors de manière suffisamment précise l'existence de sa créance, compte tenu du différend opposant les salariés, les organisations syndicales et la direction sur la convention collective applicable ; que ce différend s'est traduit par des procédures prud'homales qui n'ont abouti qu'en 2007 avec l'arrêt de la cour d'appel de céans qui a défini la convention collective applicable, sinon même à la suite de l'arrêt du 5 mai 2009 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société contre cet arrêt ; que la demande de la salariée n'est donc pas atteinte par la prescription ;
1) ALORS QUE les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette connaissance des faits ne suppose pas que l'intéressé ait eu une connaissance certaine de ses droits, nécessairement encore litigieux ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle une décision de justice avait défini les droits d'autres demandeurs, la cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil ;
2) ALORS QUE subsidiairement, la cour d'appel a constaté que des procédures prud'homales avaient abouti en 2007, ce qui supposait qu'elles avaient été introduites bien avant cette date ; qu'en retenant la date de l'issue de ces procédures, soit la date l'arrêt du 5 mai 2009 définissant les droits des salariés, comme point de départ du délai de prescription des présentes actions, sans préciser les raisons pour lesquelles la demanderesse n'aurait pas été en mesure de s'associer aux procédures prud'homales initiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi n° K 12-12. 362 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Hartmann, ès qualités, l'AGS, et l'Unedic-CGEA de Nancy
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Madame B...au passif de la société Gustave Tempé à la somme de 18. 924, 23 euros à titre de prime annuelle.
AUX MOTIFS QUE le délai de prescription applicable aux demandes des salariés est déterminé par les articles 2219 et suivants du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi du 17 juin 2008, dispositions applicables à des demandes formées postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; le délai s'établit donc à cinq ans par application de l'article 2224 du Code civil ; mais le point de départ de ce délai est la date à laquelle la salariée connaissait ou aurait dû connaître l'existence de sa créance selon cette même disposition ; que la date du point de départ invoqué invoquée par le liquidateur ne peut donc être retenue car la salariée ne savait pas alors de manière suffisamment précise l'existence de sa créance, compte tenu du différend opposant les salariés, les organisations syndicales et la direction sur la convention collective applicable ; que ce différend s'est traduit par des procédures prud'homales qui n'ont abouti qu'en 2007 avec l'arrêt de la cour d'appel de céans qui a défini la convention collective applicable, sinon même à la suite de l'arrêt du 5 mai 2009 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société contre cet arrêt ; que la demande de la salariée n'est donc pas atteinte par la prescription ;
1) ALORS QUE les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette connaissance des faits ne suppose pas que l'intéressé ait eu une connaissance certaine de ses droits, nécessairement encore litigieux ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle une décision de justice avait défini les droits d'autres demandeurs, la cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil ;
2) ALORS QUE subsidiairement, la cour d'appel a constaté que des procédures prud'homales avaient abouti en 2007, ce qui supposait qu'elles avaient été introduites bien avant cette date ; qu'en retenant la date de l'issue de ces procédures, soit la date l'arrêt du 5 mai 2009 définissant les droits des salariés, comme point de départ du délai de prescription des présentes actions, sans préciser les raisons pour lesquelles la demanderesse n'aurait pas été en mesure de s'associer aux procédures prud'homales initiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi n° M 12-12. 363 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Hartmann, ès qualités, l'AGS, et l'Unedic-CGEA de Nancy

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Madame C... au passif de la société Gustave Tempé à la somme de 18. 924, 23 euros à titre de prime annuelle.
AUX MOTIFS QUE le délai de prescription applicable aux demandes des salariés est déterminé par les articles 2219 et suivants du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi du 17 juin 2008, dispositions applicables à des demandes formées postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; le délai s'établit donc à cinq ans par application de l'article 2224 du Code civil ; mais le point de départ de ce délai est la date à laquelle la salariée connaissait ou aurait dû connaître l'existence de sa créance selon cette même disposition ; que la date du point de départ invoqué invoquée par le liquidateur ne peut donc être retenue car la salariée ne savait pas alors de manière suffisamment précise l'existence de sa créance, compte tenu du différend opposant les salariés, les organisations syndicales et la direction sur la convention collective applicable ; que ce différend s'est traduit par des procédures prud'homales qui n'ont abouti qu'en 2007 avec l'arrêt de la cour d'appel de céans qui a défini la convention collective applicable, sinon même à la suite de l'arrêt du 5 mai 2009 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société contre cet arrêt ; que la demande de la salariée n'est donc pas atteinte par la prescription ;
1) ALORS QUE les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette connaissance des faits ne suppose pas que l'intéressé ait eu une connaissance certaine de ses droits, nécessairement encore litigieux ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle une décision de justice avait défini les droits d'autres demandeurs, la cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil ;
2) ALORS QUE subsidiairement, la cour d'appel a constaté que des procédures prud'homales avaient abouti en 2007, ce qui supposait qu'elles avaient été introduites bien avant cette date ; qu'en retenant la date de l'issue de ces procédures, soit la date l'arrêt du 5 mai 2009 définissant les droits des salariés, comme point de départ du délai de prescription des présentes actions, sans préciser les raisons pour lesquelles la demanderesse n'aurait pas été en mesure de s'associer aux procédures prud'homales initiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi n° N 12-12. 364 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Hartmann, ès qualités, l'AGS, et l'Unedic-CGEA de Nancy

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Y...au passif de la société Gustave Tempé en liquidation judiciaire à la somme de 18. 924, 23 euros à titre de prime annuelle et 5. 362, 81 euros à titre de rappel de salaires.
AUX MOTIFS QUE le délai applicable aux demandes des salariés est déterminé par les articles 2219 et suivants du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi du 17 juin 2008, dispositions applicables à des demandes formées postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; le délai s'établit donc à cinq ans par application de l'article 2224 du Code civil ; mais le point de départ de ce délai est la date à laquelle le salarié connaissait ou aurait dû connaître l'existence de sa créances selon cette même disposition ; que la date du point de départ invoqué par le liquidateur ne peut donc être retenue car le salarié ne savait pas alors de manière suffisamment précise l'existence de sa créance, compte tenu du différend opposant les salariés, les organisations syndicales et la direction sur la convention collective applicable ; que ce différend s'est traduit par des procédures prud'homales qui n'ont abouti qu'en 2007 avec l'arrêt de la cour d'appel de céans qui a défini la convention collective applicable, sinon même à la suite de l'arrêt du 5 mai 2009 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société contre cet arrêt ; que la demande du salarié n'est donc pas atteinte par la prescription ;
1) ALORS QUE les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette connaissance des faits ne suppose pas que l'intéressé ait eu une connaissance certaine de ses droits, nécessairement encore litigieux ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle une décision de justice avait défini les droits d'autres demandeurs, la cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil ;
2) ALORS QUE subsidiairement, la cour d'appel a constaté que des procédures prud'homales avaient abouti en 2007, ce qui supposait qu'elles avaient été introduites bien avant cette date ; qu'en retenant la date de l'issue de ces procédures, soit la date l'arrêt du 5 mai 2009 définissant les droits des salariés, comme point de départ du délai de prescription des présentes actions, sans préciser les raisons pour lesquelles le demandeur n'aurait pas été en mesure de s'associer aux procédures prud'homales initiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12359;12-12360;12-12361;12-12362;12-12363;12-12364
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-12359;12-12360;12-12361;12-12362;12-12363;12-12364


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12359
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