LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... et M. Y..., agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Doux Frais et à Mme Z... et M. A..., agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société Doux Frais de leur reprise d'instance ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 mai 2013, la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Doux Frais, de ses administrateurs et mandataires judiciaires se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 18 novembre 2011 ;
Attendu que les défendeurs au pourvoi ont accepté de renoncer à leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Doux Frais, Mme X... et M. Y..., agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Doux Frais et à Mme Z... et M. A..., agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société Doux Frais de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.