LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... et M. Y..., agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Doux Frais et à Mme Z... et M. A..., agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société Doux Frais de leur reprise d'instance ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 avril 2013, la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Doux Frais, de ses administrateurs et mandataires judiciaires se désister du pourvoi principal formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 18 novembre 2011 ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 mai 2013, la SCP Monod-Colin, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de MM. D..., Bernard et Marc B..., E..., F... et Mme C... se désister de leur pourvoi incident ;
Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Doux Frais, Mme X... et M. Y..., agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Doux Frais et à Mme Z... et M. A..., agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société Doux Frais de leur désistement du pourvoi principal ;
Donne acte à MM. D..., Bernard et Marc B..., E..., F... et Mme C... de leur désistement du pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.