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25/09/2013 | FRANCE | N°11-25703

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-25703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon, l'arrêt attaqué, que se fondant sur une décision devenue définitive de la cour d'appel de Colmar condamnant la société Tempe à appliquer à compter du 1er janvier 2000, par substitution à la convention collective de charcuterie de détail, la convention collective nationale des industries charcutières, Mme X..., salariée de cette société, a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2009 de demandes tendant à voir fixer sa créance au titre de rappels de prime annuelle et d'ancienneté, au

passif de la société Tempe qui a fait l'objet d'une liquidation judicia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon, l'arrêt attaqué, que se fondant sur une décision devenue définitive de la cour d'appel de Colmar condamnant la société Tempe à appliquer à compter du 1er janvier 2000, par substitution à la convention collective de charcuterie de détail, la convention collective nationale des industries charcutières, Mme X..., salariée de cette société, a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2009 de demandes tendant à voir fixer sa créance au titre de rappels de prime annuelle et d'ancienneté, au passif de la société Tempe qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que pour fixer la créance de la salariée à une certaine somme, l'arrêt retient que jusqu'au mois de juin 2008, les bulletins de paye délivrés à la salariée mentionnaient de façon erronée la convention collective de la charcuterie de détail de sorte que la salariée ignorait les droits qu'elle tenait de la convention collective nationale des industries charcutières applicable ; que le point de départ de la prescription se situe nécessairement après le 8 novembre 2007, date de l'arrêt rendu qui a jugé que la société Tempé était soumise à la convention collective de l'industrie charcutière et non à celle de la charcuterie de détail, et dont la salariée a eu connaissance postérieurement à cette date ; que la demande en paiement ayant été introduite par acte introductif d'instance en date du 7 avril 2009, ce qui a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quinquennale, le mandataire liquidateur de l'employeur et l'AGS ne peuvent opposer à la salariée la fin de non recevoir tirée de la prescription que pour toutes les créances salariales antérieures au 7 avril 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le délai de prescription n'avait pu courir qu'à compter du 8 novembre 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 74 bis de la convention collective des industries charcutières renvoyant à l'article 14 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 des industries agro alimentaires ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre de la prime annuelle, l'arrêt retient que la prime s'élève à 100 % du salaire mensuel de base ;
Attendu cependant que selon ces textes, cette allocation annuelle est égale à 100 % du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre de la prime annuelle, l'arrêt retient qu'il faut tenir compte des gratifications annuelles versées à l'intéressée qui ne présentent pas un caractère aléatoire ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen de la salariée qui soutenait que la prime était due dès lors que son contrat de travail prévoyait une rémunération annuelle forfaitaire répartie sur treize mois, hors prime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Hartmann, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tempe et l'AGS-CGEA de Nancy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par la salariée au titre de la prime d'ancienneté et de la prime annuelle instituées par la convention collective nationale des industries charcutières pour la période antérieure au 7 avril 2004.
AUX MOTIFS QUE la présente demande a été formée par acte introductif d'instance reçue le 7 avril 2009 au greffe du Conseil de prud'hommes de Mulhouse ; qu'en conséquence que ce sont les nouvelles dispositions relatives à la prescription, instaurées par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui s'appliquent ; qu'aux termes de l'article L. 3245-1 issu de cette loi, "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil", c'est à dire à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette prescription quinquennale est une prescription libératoire extinctive fondée sur la négligence du créancier de sorte qu'elle ne peut s'appliquer que lorsque le salarié disposait de tous les éléments lui permettant d'apprécier son droit de créance : qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que jusqu'au mois de juin 2008, les bulletins de paye délivrés à la salariée mentionnaient de façon erronée la convention collective de la charcuterie de détail de sorte que la salariée ignorait les droits qu'elle tenait de la convention collective nationale des industries charcutières applicable ; que le point de départ de la prescription de l'article L. 3245-1 du Code du travail se situe nécessairement après le 8 novembre 2007, date de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de céans dans un litige opposant l'employeur au syndicat Force Ouvrière, qui a indiqué dans ses motifs que la société Tempe était soumise à la convention collective de l'industrie charcutière et non à celle de la charcuterie de détail, et dont la salariée a eu connaissance postérieurement à cette date puisqu'elle s'en est prévalue dans ses conclusions ; que la demande en paiement ayant été introduite par acte introductif d'instance en date du 7 avril 2009, ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription quinquennale, le mandataire liquidateur de l'employeur et l'AGS ne peuvent opposer à la salariée la fin de non recevoir tirée de la prescription que pour les créances salariales nées antérieurement à la date du 7 avril 2004 ;
Et AUX MOTIFS QUE l'article 33 de la convention collective des industries charcutières dispose que le salarié a droit au paiement de cette prime lorsqu'il a trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, avec un maximum de 15 % du salaire minimum de la catégorie de l'intéressé, après quinze années d'ancienneté ; qu'il est constant que cette prime d'ancienneté n'était due qu'aux salariés non cadres de l'entreprise ; que Madame X... ayant été embauchée le 15 février 1999 et étant devenue cadre selon un avenant à son contrat de travail initial du 26 juin 2003, elle a droit à cette prime pour la période du 16 février 2002 au 26 juin 2003 ; que dès lors cette demande est irrecevable par application de l'article L.3245-1 du Code du travail, la prescription quinquennale étant acquise depuis le 7 avril 2004 ; que dans ces conditions le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de ce chef de demande ; que, statuant à nouveau à ce sujet, la demande en paiement de la prime d'ancienneté par Madame X... doit être déclarée irrecevable ;
Et AUX MOTIFS QUE l'article 74 bis de la convention collective des industries de la charcuterie a institué une prime annuelle pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise ; que cette prime s'élève à 100 % du salaire mensuel de base ; qu'il est précisé que cette prime "ne se cumule pas avec toutes autres primes, participations (...) ou allocations, de caractère annuel et non aléatoire, quelle qu'en soit la dénomination, existant déjà sur le plan de l'établissement ou réintégrées dans les salaires au cours des deux années précédant l'application de la présente mesure..." ; que la demande en paiement des primes annuelles des années 2000 à 2003 doit être déclarée irrecevable par application de l'article L.3245-1 du Code du travail, la prescription quinquennale étant acquise depuis le 7 avril 2004 ;
ALORS QUE l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil ; que, selon ce dernier texte, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pu prendre connaissance des droits qu'elle tenait de la convention collective nationale des industries charcutières que, au plus tôt, le 8 novembre 2007, date à laquelle cette convention collective avait été reconnue comme étant applicable au personnel de la société TEMPE aux termes d'une décision devenue définitive, et au mois de juin 2008 au plus tard, date à laquelle ses bulletins de paie en avaient finalement fait mention ; qu'en déclarant dès lors la salariée irrecevable en ses actions tendant au paiement des créances salariales antérieures au 7 avril 2004 qu'elle tenait de la convention collective nationale des industries charcutières au motif que l'instance prud'homale dont elle était saisie avait été engagée le 7 avril 2009, la Cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, au regard des articles L.3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil, ainsi violés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre de la prime annuelle.
AUX MOTIFS QUE s'agissant des primes annuelles des années 2004 à 2007, non couvertes par la prescription, qu'il faut tenir compte des gratifications annuelles qui ont été versées à Madame X... et qui s'imputent sur la prime annuelle instaurée par la convention collective des industries de la charcuterie en vertu de la règle du non cumul ci-dessus exposée ; que les bulletins de paye de Madame X... versés aux débats révèlent qu'au mois de décembre 2004, 2005, 2006 et 2007, elle a perçu une gratification correspondant à chaque fois à un mois de salaire de base brut ; que le caractère régulier de ces versements démontrent que ces primes n'avaient pas un caractère aléatoire ; que la salariée a ainsi été remplie de ses droits au titre des primes annuelles pour ces années ; qu'au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a fixé au profit de la salariée une créance de 654,04 ¿ au titre de la prime annuelle ; que, statuant à nouveau à ce sujet, ... la salariée doit être déboutée de sa demande en paiement des primes annuelles pour les années 2004 à 2007 ;
ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 14 de l'accord du 22 juin 1979 relatif à la mensualisation dans diverses branches des industries agroalimentaires, auquel il est renvoyé par l'article 74 bis de la convention collective nationale des industries charcutières, il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle égale à cent pour cent du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé ; que, selon ce même texte, si cette prime ne se cumule pas, à concurrence de son montant, avec toutes autres primes, participations ou allocations, de caractère annuel et non aléatoire, elle est néanmoins versée au salarié, en cas de départ en cours d'année, au prorata de son temps de présence ; qu'en déboutant dès lors l'exposante de ses demandes, au motif que celle-ci avait perçu, au mois de décembre de chaque année, une gratification correspondant à un mois de salaire de base brut et qu'elle avait ainsi été remplie de ses droits au titre de la prime annuelle instituée par les dispositions conventionnelles précitées, sans rechercher si la gratification annuelle ainsi versée était au moins égale au salaire minimum mensuel garanti de la catégorie de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Et ALORS, d'autre part, QUE dans ses écritures d'appel, la salariée soulignait que son contrat de travail prévoyait le versement d'une rémunération annuelle « répartie sur treize mois (hors primes) », de sorte que la gratification annuelle qui lui était versée chaque année au mois de décembre constituait, en réalité, une fraction de son salaire annuel, qui ne pouvait venir en déduction de la prime annuelle instituée par l'article 74 bis de la convention collective nationale de l'industrie charcutière ; qu'en jugeant néanmoins du contraire, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail de la salarié, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Qu'elle a, à tout le moins, en s'abstenant de répondre au moyen pertinent ainsi soulevé par la salariée dans ses écritures, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25703
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°11-25703


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25703
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