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25/09/2013 | FRANCE | N°11-25702

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-25702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon, l'arrêt attaqué, que se fondant sur une décision devenue définitive de la cour d'appel de Colmar condamnant la société Tempe à appliquer à compter du 1er janvier 2000, par substitution à la convention collective de charcuterie de détail, la convention collective nationale des industries charcutières, Mme X..., ancienne salariée de cette société, a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2009 de demandes tendant à voir fixer sa créance au titre de rappels de prime annuelle et d'ancienneté,

au passif de la société Tempe qui a fait l'objet d'une liquidation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon, l'arrêt attaqué, que se fondant sur une décision devenue définitive de la cour d'appel de Colmar condamnant la société Tempe à appliquer à compter du 1er janvier 2000, par substitution à la convention collective de charcuterie de détail, la convention collective nationale des industries charcutières, Mme X..., ancienne salariée de cette société, a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2009 de demandes tendant à voir fixer sa créance au titre de rappels de prime annuelle et d'ancienneté, au passif de la société Tempe qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que pour limiter la créance de la salariée à une certaine somme, l'arrêt retient que jusqu'au mois de juin 2008, les bulletins de paye délivrés à la salariée mentionnaient de façon erronée la convention collective de la charcuterie de détail de sorte que la salariée ignorait les droits qu'elle tenait de la convention collective nationale des industries charcutières applicable ; que le point de départ de la prescription se situe nécessairement après le 8 novembre 2007, date de l'arrêt rendu qui a jugé que la société Tempe était soumise à la convention collective de l'industrie charcutière et non à celle de la charcuterie de détail, et dont la salariée a eu connaissance postérieurement à cette date ; que la demande en paiement ayant été introduite par acte introductif d'instance en date du 7 avril 2009, ce qui a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quinquennale, le mandataire liquidateur de l'employeur et l'AGS ne peuvent opposer à la salariée la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour toutes les créances salariales antérieures au 7 avril 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le délai de prescription n'avait pu courir qu'à partir du 8 novembre 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt se borne à énoncer que celle-ci n'a fourni ni explication ni justificatif sur le quantum de la créance réclamée à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des productions qu'à l'appui de sa demande la salariée avait produit un décompte détaillant mois par mois et récapitulant les éléments qu'elle invoquait pour la détermination de sa créance, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les éléments de preuve qui lui étaient soumis, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 74 bis de la convention collective des industries charcutières renvoyant à l'article 14 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 des industries agroalimentaires ;
Attendu que pour fixer la créance de la salariée au titre de la prime annuelle à une certaine somme, l'arrêt retient que la prime s'élève à 100 % du salaire mensuel de base ;
Attendu cependant que selon ces textes, cette allocation annuelle est égale à 100 % du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Hartmann, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tempe, et l'AGS CGEA de Nancy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la prescription acquise au 7 avril 2004 et d'AVOIR en conséquence limité l'examen des demandes formées par la salariée au titre de la prime d'ancienneté et de la prime annuelle à la période postérieure à cette date.
AUX MOTIFS QUE la présente demande a été formée par acte introductif d'instance reçue le 7 avril 2009 au greffe du Conseil de prud'hommes de Mulhouse ; qu'en conséquence, ce sont les nouvelles dispositions relatives à la prescription, instaurées par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui s'appliquent ; qu'aux termes de l'article L. 3245-1 issu de cette loi, " l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil ", c'est à dire à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette prescription quinquennale est une prescription libératoire extinctive fondée sur la négligence du créancier de sorte qu'elle ne peut s'appliquer que lorsque le salarié disposait de tous les éléments lui permettant d'apprécier son droit de créance ; qu'en l'espèce qu'il ressort des pièces versées aux débats que jusqu'au mois de juin 2008, les bulletins de paye délivrés à la salariée mentionnaient de façon erronée, la convention collective de la charcuterie de détail de sorte que la salariée ignorait les droits qu'elle tenait de la convention collective nationale des industries charcutières applicable ; que le point de départ de la prescription de l'article L. 3245-1 du Code du travail se situe nécessairement après le 8 novembre 2007, date de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de céans dans un litige opposant l'employeur au syndicat Force Ouvrière, qui a indiqué dans ses motifs que la société Tempe était soumise à la convention collective de l'industrie charcutière et non à celle de la charcuterie de détail, et dont la salariée a eu connaissance postérieurement à cette date puisqu'elle s'en est prévalue dans ses conclusions ; que la demande en paiement ayant été introduite par acte introductif d'instance en date du 7 avril 2009, ce qui a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quinquennale, le mandataire liquidateur de l'employeur et l'AGS ne peuvent opposer à la salariée la fin de non recevoir tirée de la prescription que pour toutes les créances salariales antérieures au 7 avril 2004 ;
et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE selon l'article L. 3245-1 du Code du Travail : " l'action en paiement de salaire se prescrit par cinq ans selon l'article 2277 du Code Civil " ; que, dans les faits, la demande initiale du syndicat FO était à l'initiative des salariés syndiqués FO ; que la demanderesse a saisi le Conseil de céans en date du 7 avril 2009 ; que la décision de la Cour d'appel de Colmar a rendu sa décision le 8 novembre 2007 ; que cette décision était devenue exécutoire le 8 novembre 2007 puis définitive suite à l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 5 mai 2009 ; qu'il convient donc de dire que la demanderesse était informée de l'application de la nouvelle convention collective dès le 8 novembre 2007 ; qu'en conséquence, il appartenait aux salariés de faire valoir leurs droits dès cette date pour les périodes antérieures ; qu'en conséquence, il y a lieu de fixer la date de prescription au 7 avril 2004 ; que les demandes seront donc examinées à partir de cette date de prescription ;
ALORS QUE l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil ; que, selon ce dernier texte, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pu prendre connaissance des droits qu'elle tenait de la convention collective nationale des industries charcutières que, au plus tôt, le 8 novembre 2007 date à laquelle cette convention collective avait été reconnue comme étant applicable au personnel de la société TEMPE aux termes d'une décision devenue définitive, et au mois de juin 2008 au plus tard, date à laquelle ses bulletins de paie en avaient finalement fait mention ; qu'en refusant dès lors à examiner les demandes de la salariée pour la période antérieure au 7 avril 2004 au motif que l'instance prud'homale dont elle était saisie avait été engagée le 7 avril 2009, la Cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, au regard des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil, ainsi violés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre de la prime d'ancienneté.
AUX MOTIFS QUE l'article 33 de la convention collective des industries charcutières dispose que le salarié a droit au paiement de cette prime lorsqu'il a trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, avec un maximum de 15 % du salaire minimum de la catégorie de l'intéressé, après quinze années d'ancienneté ; que toutefois la salariée n'a fourni ni explication ni justificatifs sur le quantum de la créance réclamée à ce titre ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande ;
ALORS QU'il résulte ensemble des articles 455 et 563 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux écritures de la salariée était annexé un décompte, faisant apparaître, mois après mois, à compter de l'année 2000 et jusqu'au 1er mars 2001, date à laquelle l'intéressée avait été promue cadre, les sommes dont celle-ci réclamait le paiement au titre de la prime d'ancienneté qui lui était due en application de la convention collective nationale des industries charcutières ; que, par ailleurs, la salariée versait aux débats l'ensemble de ses bulletins de paie qui lui avaient été délivrés au cours de la période litigieuse ; qu'en déboutant dès lors Madame X... de sa demande au seul motif ne fournissait ni explication si justificatifs sur le quantum de la créance réclamée à ce titre, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 838, 29 euros le montant de la créance de la salariée au titre de la prime annuelle.
AUX MOTIFS QUE l'article 74 bis de la convention collective des industries de la charcuterie a institué une prime annuelle pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise ; que cette prime s'élève à 100 % du salaire mensuel de base ; qu'il est précisé que cette prime " ne se cumule pas avec toutes autres primes, participations (...) ou allocations, de caractère annuel et non aléatoire, quelle qu'en soit la dénomination, existant déjà sur le plan de l'établissement ou réintégrées dans les salaires au cours des deux années précédant l'application de la présente mesure... " ; qu'en vertu de cette règle du non cumul, c'est ajuste titre que les premiers juges ont déduit des primes annuelles dues à la salariée de 2004 à 2008 en vertu de la convention collective de l'industrie de la charcuterie, les gratifications annuelles qu'elles avaient perçues les mêmes années et qui, compte tenu de leur régularité, n'avaient pas un caractère aléatoire ; que cette déduction a fait ressortir un solde en faveur de Madame X... de 838, 296 ; qu'en conséquence le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a fixé au profit de cette dernière une créance de 838, 29 euros au titre de la prime annuelle ;
ALORS QU'aux termes de l'article 14 de l'accord du 22 juin 1979 relatif à la mensualisation dans diverses branches des industries agro-alimentaires, auquel il est renvoyé par l'article 74 bis de la convention collective nationale des industries charcutières, il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle égale à cent pour cent du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé ; que, selon ce même texte, si cette prime ne se cumule pas, à concurrence de son montant, avec toutes autres primes, participations ou allocations, de caractère annuel et non aléatoire, elle est néanmoins versée au salarié, en cas de départ en cours d'année, au prorata de son temps de présence ; qu'en déboutant dès lors l'exposante de ses demandes, au motif que celle-ci avait perçu, au mois de décembre de chaque année, une gratification correspondant à un mois de salaire de base brut et qu'elle avait ainsi été remplie de ses droits au titre de la prime annuelle instituée par les dispositions conventionnelles précitées, sans rechercher si la gratification annuelle ainsi versée était au moins égale au salaire minimum mensuel garanti de la catégorie de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
Et ALORS QUE aux termes de l'article 74 bis de la convention collective des industries charcutières, seules les primes non aléatoires sont exclues du cumul avec la prime annuelle qu'il instaure ; qu'a un caractère aléatoire une prime accordée même régulièrement mais selon un critère lié à la présence ; qu'il était soutenu que tel était le cas de la prime versée par la société TEMPE ; qu'en se contentant d'affirmer que les primes avaient été perçues régulièrement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 74 bis de la convention susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25702
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°11-25702


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25702
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